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CA Orleans, 24 juin 2026, RG 25/00581


Vérifier : CA Orleans, 24 juin 2026, RG 25/00581 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
25/00581
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Urgences
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47e62f93c619cd1f4275fb

Texte de la décision

10,515 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Estelle GARNIER

la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES

ARRÊT du : 24 JUIN 2026

n° : N° RG 25/00581 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFHQ

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 14 Janvier 2025

PARTIES EN CAUSE

APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3180 8744 4286

Monsieur [I] [Z]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3144 6029 5059

URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 4], enregistrée sous le n° siret 795 120 039 00107, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

' Déclaration d'appel en date du 27 Janvier 2025

' Ordonnance de clôture du 12 mai 2026

Lors des débats, à l'audience publique du 03 JUIN 2026, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,

Madame Nathalie LAUER, président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, conseiller ,

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 24 JUIN 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par acte délivré le 14 mai 2024 à la requête de l'URSSAF Centre Val de Loire, la SAS Of'ce Alliance, Commissaires de Justice à TOURS, a régularisé à l'encontre de Monsieur [I] [Z] un commandement aux fins de saisie vente à hauteur de 33 541,76 euros en exécution d'un jugement rendu le 21 août 2018 par le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Tours et d'un arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la Chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans (RG 18/ 02899), d'un jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 31 janvier 2023 par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Tours et d'un arrêt rendu le 6 décembre 2023 par la Cour d'appel d'Orléans.

Par acte du 27 mai 2024, Monsieur [I] [Z] a fait assigner l'URSSAF Centre Val de [Localité 4] devant le juge de l'exécution de [Localité 1] aux fins d'annulation du commandement de saisie-vente, et, à titre subsidiaire, de mainlevée du commandement.

Décision dont appel

Par jugement contradictoire du 14 janvier 2025, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Tours a :

Débouté l'URSSAF de sa demande d'irrecevabilité ;

Rejeté les moyens de nullité invoqués par Monsieur [I] [Z] ;

Validé le commandement aux fins de saisie-vente du 14 mai 2024 pour son montant ;

Débouté Monsieur [I] [Z] de sa demande de mainlevée du commandement de payer ;

Condamné Monsieur [I] [Z] à payer à l'URSSAF la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamné Monsieur [I] [Z] aux dépens ;

Condamné Monsieur [I] [Z] à payer à PURSSAF Centre Val de [Localité 4] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Appel

Par acte du 27 janvier 2025, M. [Z] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

Rejeté les moyens de nullité invoqués par M. [I] [Z],

Validé le commandement aux fins de saisie vente du 14 mai 2024 pour son montant,

Débouté M. [I] [Z] de sa demande de mainlevée du commandement de payer,

Condamné M. [I] [Z] à payer à l'URSSAF la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'aux dépens et à payer à l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 4] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Prétentions des parties

Aux termes de ses ultimes conclusions du 22 juillet 2025, M. [Z] demande à la Cour de :

DECLARER l'appel recevable et bien fondé,

INFIRMER le jugement rendu par le JEX de [Localité 1] en date du 14.01.2025 (RG 24.00059) en ce qu'il :

Rejette les moyens de nullité invoqués par Monsieur [I] [Z] ;

Valide le commandement aux fins de saisie-vente du 14 mai 2024 pour son montant ;

Déboute Monsieur [I] [Z] de sa demande de mainlevée du commandement ;

Condamne Monsieur [I] [Z] à payer à l'URSSAF la somme de deux mille Euros ( 2000 euros) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Monsieur [I] [Z] aux dépens ;

Condamne Monsieur [I] [Z] à payer à l'URSSAF Centre Val de [Localité 4] la somme de MILLE DEUX CENT Euros (1000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et, statuant à nouveau :

ANNULER l'acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux,

En tout état de cause,

PRONONCER la mainlevée du commandement de payer,

DEBOUTER l'URSSAF Centre Val de [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l'appelant,

CONDAMNER l'URSSAF Centre Val de [Localité 4] à payer à l'appelant la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,

CONDAMNER l'URSSAF Centre Val de [Localité 4] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

Moyens

Au soutien de son appel, M. [Z] fait valoir que le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 14 mai 2024 est nul en application de l'article 648 du Code de procédure civile en ce qu'il n'indique pas la forme juridique de la poursuivante, laquelle ne justifie pas de son existence légale, ce qui lui porte grief. En outre, l'acte ne porte pas le « décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ».

M. [Z] rappelle que le commandement porte sur les périodes du quatrième trimestre de 2016, premier, deuxième et troisième trimestres de 2017, périodes pour lesquelles, selon le courrier du 25 novembre 2020, l'URSSAF a admis qu'il ne devait plus rien.

Selon ses dernières écritures du 28 août 2025, l'URSSAF Centre Val de [Localité 4] demande de voir :

DECLARER recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [I] [Z]

EN CONSEQUENCE,

DEBOUTER Monsieur [I] [Z] de l'ensemble de ses demandes

CONFIRMER le jugement n° RG 24/00059 rendu le 14 janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de TOURS en ce qu'il :

« REJETTE les moyens de nullité invoqués par Monsieur [I] [Z] ;

VALIDE le commandement aux fins de saisie-vente du 14 mai 2024 pour son montant ;

DEBOUTE Monsieur [I] [Z] de sa demande de mainlevée du commandement de payer ;

CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer à l'URSSAF la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) à l'URSSAF à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer à l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 4] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1200 euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. »

Y ajoutant,

CONDAMNER Monsieur [I] [Z] à verser à l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 4] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Moyens

L'URSSAF Centre Val de [Localité 4] fait valoir que le commandement contesté comporte le décompte des sommes réclamées conformément à l'article R.221-1 du Code des procédures civiles d'exécution et qu'aucune nullité ne peut donc être invoquée sur ce fondement. De même, les prescriptions de l'article 648 du Code de procédure civile sont respectées, M. [Z] ne démontrant pas en tout état de cause qu'il subirait un grief.

En outre, l'URSSAF soutient que M. [Z] ne justifie pas qu'il aurait réglé les sommes dont il est redevable en application des décisions qui sous-tendent le commandement aux fins de saisie vente. A ce titre, elle souligne que le courrier du 25 novembre 2020 dont l'appelant fait état ne concerne pas les mêmes périodes que celles visées dans l'acte d'exécution litigieux.


Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions citées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est en date du 12 mai 2026.

MOTIVATION

Il résulte de l'article 542 du code de procédure civile que l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation à son annulation par la cour d'appel.

En l'espèce, M. [Z], à hauteur de cour, se borne à reprendre ses moyens de première instance auxquels le premier juge a répondu de manière circonstanciée et en faisant une exacte application des textes applicables aux faits de l'espèce et aux pièces qui étaient soumises à son appréciation. Ainsi, en l'absence de tout élément nouveau soumis à l'appréciation de la cour de nature à infirmer la décision entreprise, celle-ci ne peut qu'être confirmée.

M. [Z], qui succombe, est condamné aux dépens d'appel.

M. [Z] est condamné, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer à l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 4] la somme de 2.000 euros.

M. [Z] est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME en ses dispositions soumises à la Cour le jugement rendu le 14 janvier 2025 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Tours ;

CONDAMNE M. [I] [Z] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE M. [I] [Z] à payer à l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 4] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [I] [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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