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CA Orleans, 17 juin 2026, RG 25/00374


Vérifier : CA Orleans, 17 juin 2026, RG 25/00374 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
25/00374
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Urgences
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47e7a493c619cd1f42a399

Texte de la décision

13,683 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU

Me Flora OLIVEREAU

ARRÊT du : 17 JUIN 2026

n° : N° RG 25/00374 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HE33

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 20 Novembre 2024

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265318504074515

Madame [E] [I]

née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (TURQUIE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur [U] [I]

né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentés par Me Alexandre GODEAU de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS

INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Monsieur [W] [D]

né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 6]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2025-002362 du 06/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 5])

Monsieur [S] [Z]

né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 7] (MAROC)

[Adresse 3]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2025-002471 du 13/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 5])

représentés par Me Flora OLIVEREAU, avocat au barreau de BLOIS

' Déclaration d'appel en date du 06 Janvier 2025

' Ordonnance de clôture du 05 mai 2026

Lors des débats, à l'audience publique du 20 MAI 2026, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,

Madame Nathalie LAUER, président de chambre,

Madame Férréole DELONS, conseiller,

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 17 JUIN 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Monsieur [U] [I] et madame [E] [Q], son épouse, sont propriétaires d'un bien immobilier situé à [Localité 8] à [Localité 9] (41). Invoquant avoir confié à monsieur [S] [Z] la mission de veiller sur leur bien immobilier pendant leur absence, monsieur et madame [I] soutiennent que ce dernier aurait proposé, sans leur accord, un bail d'habitation à monsieur [W] [D].

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 4 avril 2022, monsieur et madame [I] ont fait délivrer une sommation interpellative à monsieur [W] [D] d'avoir à quitter les lieux immédiatement et sans délai, au cours de laquelle il a déclaré : " je règle un loyer de 250 euros par mois. Je suis dans l'attente d'un bail..."

Par actes de commissaire de justice en date du 20 mars 2023, monsieur et madame [I] ont fait assigner monsieur [W] [D] et monsieur [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS aux fins de voir constater que ce dernier est occupant sans droit ni titre et ordonner son expulsion des lieux.

Par jugement avant-dire droit en date du 15 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a :

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 18 septembre 2024 à 13h30 en vue d'effectuer une vérification de signature et d'écriture à la barre de la juridiction ;

- ordonné la comparution personnelle de monsieur [U] [I], madame [E] [Q] épouse [I], monsieur [W] [D] et monsieur [S] [Z] ;

- rappelé aux parties qu'en vertu de l'article 198 du code de procédure civile, le juge pourra tirer toutes conséquences des déclarations des parties, de l'absence ou du refus de répondre et en faire état comme équivalant à un commencement de preuve par écrit ;

- invité les parties, en particulier monsieur [U] [I] et madame [E] [Q] épouse [I], à produire tous documents, si possible officiels et contemporains au bail litigieux et aux quittances de loyer, comportant leurs signatures ;

- rappelé aux parties qu'en venu de l'article 446-3 du 'code de procédure civile, il pourra être tiré toutes conséquences de leur abstention ou refus.

Décision dont appel

Par jugement du 20 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Blois a :

Débouté monsieur [U] [I] et madame [E] [Q] de l'intégralité de leurs demandes;

Condamné conjointement monsieur [U] [I] et madame [E] [Q] à payer à monsieur [W] [D] et monsieur [S] [Z] la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné conjointement monsieur [U] [I] et madame [E] [Q] aux entiers dépens de la présente instance.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Appel

Par acte du 6 janvier 2025, M. et Mme [I] ont interjeté un appel total à l'encontre de cette décision et en ont sollicité l'infirmation en ce qu'elle a débouté Mr [I] et Mme [Q] épouse [I] de l'intégralité de leurs demandes,et condamné conjointement Mr [I] et Mme [Q] épouse [I] à payer à Mr [D] et Mr [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Prétentions des parties

Aux termes de leurs conclusions du 20 mai 2025, M. et Mme [I] demandent à la Cour de voir :

Infirmer la décision rendue par le Tribunal judiciaire de BLOIS, en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [I] de l'intégralité de leur demande ;

Statuant de nouveau :

CONSTATER que Monsieur [D] est occupant sans droit ni titre du bien immobilier sis [Adresse 4], cadastré section AT n° [Cadastre 1] ;

En conséquence :

ORDONNER l'expulsion de Monsieur [D] et de celle de tous occupants de son chef, du bien immobilier sis [Adresse 4], cadastré section AT n° [Cadastre 1] ;

CONDAMNER Monsieur [D] à verser à Monsieur et Madame [I] une indemnité d'occupation, jusqu'à parfaite libération des lieux et à compter de la décision à intervenir, d'un montant de 450 euros par mois ;

CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 5.400 euros au titre des sommes perçues de Monsieur [D] au titre de l'occupation du bien immobilier ;

A titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité délictuelle :

CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 1.000 euros, sur les fondements précités ;

CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] et Monsieur [D] à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 1.500 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] et Monsieur [D] aux entiers dépens ;

Moyens

Les époux [I] font valoir que les documents produits par les intimés constituent des faux alors qu'en réponse à une sommation interpellative du 4 avril 2022, Monsieur [D] expliquait être dans l'attente d'un bail mais a communiqué au cours de l'instance un bail qui aurait été régularisé le 1er janvier 2022 avec une prise d'effet à la même date. Ils ajoutent qu'ils communiquent la copie de leur titre de propriété qu'ils avaient régularisé de manière manuscrite : il est aisé de constater qu'aucune signature ne présente qu'une simple ressemblance avec la signature prétendument apposée sur le bail par Monsieur [I]. Par conséquent il est évident que ce bail communiqué par Monsieur [D] n'a été établi que pour les besoins de la cause, et ne pourra qu'être écarté.

Monsieur et Madame [I] considèrent que, dès lors, Monsieur [D] est occupant sans droit ni titre d'un logement leur appartenant. Ils ajoutent qu'en aucun cas, Monsieur [F] [T] n'a réglé des sommes à l'égard des concluants au titre des loyers dus par Monsieur [D]. De même, Monsieur [I] conteste avoir reçu la somme de 5 000 euros de Monsieur [F] [T] en paiement des loyers. Concernant les travaux réalisés, Monsieur et Madame [I] considèrent que Monsieur [D] ne démontre nullement que les matériaux acquis étaient destinés à ce bien immobilier et il est manifestement erroné de déclarer que ce bien était dans un état délabré. Dès lors, selon les appelants, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [D] et de fixer l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 450 euros.

Monsieur et Madame [I] ne contestent pas avoir remis les clés du bien immobilier leur appartenant, sis [Adresse 4], à Monsieur [Z], aux fins de conservation mais ils n'ont jamais donné leur autorisation pour introduire un quelconque locataire ou autre occupant dans le bien immobilier. En introduisant Monsieur [W] [D], qui confirme lui-même avoir été introduit dans les lieux par Monsieur [Z], ce dernier a manqué à son obligation, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut qu'être engagée, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts.

Selon leurs dernières écritures du 20 juin 2025, M. [D] et M. [Z] demandent de voir :

confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de BLOIS ;

débouter Monsieur et Madame [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions d'appel ;

condamner les appelants à verser à chacun des intimés la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

les condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Subsidiairement,

CONDAMNER Monsieur et Madame [I] à payer à Monsieur [D] la somme de 939 euros au titre des travaux d'amélioration réalisés dans le bien immobilier sis [Adresse 5].

JUGER la compensation des créances réciproques.

ACCORDER des délais de paiements de 24 mois à Monsieur [Z] et Monsieur [D] pour toutes sommes susceptibles d'être prononcées à leur encontre.

Moyens

Les intimés font valoir que Monsieur [D] n'a jamais été un occupant sans droit ni titre, puisqu'un bail écrit daté du 1er janvier 2022 a été signé, transmis à Monsieur [I], puis retourné signé. Or, ce contrat est produit aux débats et n'a pas été utilement contesté, ni en première instance, ni par voie d'expertise et Monsieur [D] règle régulièrement un loyer mensuel de 250 euros, comme l'attestent les quittances de loyer et les mandats de paiement.

Selon Monsieur [D] et Monsieur [Z], les prétendues falsifications de signature sont développées sans preuve, alors même que les demandeurs ont été défaillants lors de la vérification ordonnée par jugement avant-dire droit du 15 mai 2024, en refusant de comparaître.

Ils soutiennent que le logement était dans un état de délabrement avancé au moment de sa mise à disposition et que Monsieur [D] rapporte la preuve qu'il a réalisé 939 euros de travaux dans le bien,sans compter la main d''uvre puisqu'il a réalisé les travaux seuls.

Ils ajoutent que Monsieur [Z] n'a jamais agi en qualité de mandataire ou gestionnaire locatif, mais est intervenu uniquement en lien avec Monsieur [T], le créancier personnel de Monsieur [I]. L'accord a été conclu entre Monsieur [I] et Monsieur [T], lequel disposait du bien à titre de garantie, avec remise de l'acte de propriété, promesse de vente et reconnaissance de dette à l'appui. Monsieur [Z] n'a perçu aucun loyer et ne réside pas dans le bien litigieux et, dès lors, aucune faute, ni contractuelle, ni délictuelle, ne peut lui être imputée.


Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions citées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 septembre 2025.

MOTIVATION

Il résulte de l'article 542 du code de procédure civile que l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation à son annulation par la cour d'appel.

En l'espèce, M. et Mme [I], à hauteur de cour, se bornent à reprendre leurs moyens de première instance auxquels le premier juge a répondu de manière circonstanciée et en faisant une exacte application des textes applicables aux faits de l'espèce et aux pièces qui étaient soumises à son appréciation. Ainsi, en l'absence de tout élément nouveau mais également de pièces nouvelles soumises à l'appréciation de la cour de nature à infirmer la décision entreprise, celle-ci ne peut qu'être confirmée.

M. et Mme [I], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel.

M. et Mme [I] seront condamnés solidairement à verser à M. [D] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. et Mme [I] seront condamnés solidairement à verser à M. [Z] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. et Mme [I] seront déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la Cour le jugement rendu le 20 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Blois ;

CONDAMNE solidairement Mme [E] [Q] épouse [I] et M. [U] [I] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE solidairement Mme [E] [Q] épouse [I] et M. [U] [I] à payer à M. [W] [D] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Mme [E] [Q] épouse [I] et M. [U] [I] à payer à M. [S] [Z] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [E] [Q] épouse [I] et M. [U] [I] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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