CA Orleans, 24 juin 2026, RG 25/00338
Vérifier : CA Orleans, 24 juin 2026, RG 25/00338 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP LDGR
ARRÊT du : 24 JUIN 2026
n° : N° RG 25/00338 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HE2F
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 26 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265306921510252
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 824.541.148
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pia RANDELLI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS substitué par Me Pauline QUENTIN, avocat au barreau d'ORLEANS et Me Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocat plaidant au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
Madame [D] [E]
née le 02 Mars 1977 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
' Déclaration d'appel en date du 03 Janvier 2025
' Ordonnance de clôture du 10 février 2026
Lors des débats, à l'audience publique du 13 MAI 2026, Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président,
Madame Nathalie LAUER , président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 24 JUIN 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
La SAS Action Logement Services se portait caution de [D] [N] en vue de la prise à bail à compter du d'un logement 29 novembre 2021 sis à [Localité 6] [Adresse 3], pour le paiement des loyers et des charges dans le cadre d'un bail conclu avec [U] [M].
À la suite de divers incidents de paiement, la propriétaire faisait jouer l'engagement de caution.
Au visa de l'article 8 du contrat de cautionnement, pris en application de l'article 7.1 de la convention État 'UESL (Union Économique et Sociale pour le Logement) en date du 2 décembre 2014, renouvelée le 16 janvier 2018, la SAS Action Logement Services signifiait à [D] [N] le 7 décembre 2023 un commandement de payer la somme de 4876,64 €.
Le 7 mai 2024, [D] [N] quittait les lieux.
Par acte en date du 8 avril 2024, la SAS Action Logement Services assignait [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis.
La défenderesse ne comparaissait pas.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 26 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis rejetait les demandes.
Par une déclaration déposée au greffe le 30 janvier 2025, la SAS Action Logement Services interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner [D] [N] à lui payer la somme de 8238,94 € outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 décembre 2023 sur la somme de
4876,64 €, et pour le surplus à compter de l'assignation, ainsi que la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel était signifiée à [D] [N] , laquelle ne constituait pas avocat ; les actes n'ayant pas été signifiés à sa personne, il sera statué par défaut.
L'ordonnance de clôture était rendue le 10 février 2026.
SUR QUOI :
Attendu que pour prononcer comme il l'a fait, le premier juge a déclaré s'être interrogé à l'audience sur la signature des quittances subrogatives, la SAS Action Logement Service ayant répondu qu'elles figuraient au dossier ;
Que, citant les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, et a considéré que les éléments apportés aux débats par la SAS Action Logement Services ne constituaient pas une preuve des sommes dues ;
Attendu que selon l'article 8 du contrat de cautionnement VISALE, par lequel sont liées les parties, la caution est subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions pour les sommes à recouvrer au titre de l'impayé de loyer, à hauteur du montant des sommes versées, le bailleur s'engageant à ne pas s'opposer aux actions diligentées par la caution ;
Attendu qu'il n'est ni contestable ni contesté que divers incidents de paiement ayant eu lieu, le propriétaire avait fait jouer l' engagement de caution, l'organisme appelant se trouvant amené à régler la somme de 7090,71 €pour les loyers courus entre décembre 2021 et novembre 2023;
Attendu que la partie appelante apporte à la procédure le contrat de cautionnement Visale (pièce 5), la quittance subrogée relative générée par le site Visale (pièce 9), ainsi qu'une attestation de créance en date du 29 mars 2024 (pièce 11) et les accusés de réception électronique (pièce 12), l'Agence Immobilière Sociale Soliha attestant (pièce 14) que le règlement des loyers a été effectué pour un montant cumulé de 10'453,01€ ;
Qu' il ne peut être considéré que la SAS Action Logement Services se serait constitué une preuve elle-même et qu'il échet de considérer qu'elle verse aux débats tous éléments utiles à justifier de la réalité et du montant de la créance dont elle se prévaut ;
Attendu qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et d'allouer à la SAS Action Logement Services la somme qu'elle réclame à titre principal ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'organisme appelant l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ;
PAR SES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la SAS Action Logement Services recevable en ses prétentions,
CONDAMNE [D] [N] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 8238,94 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023 sur la somme de 4876,64 € et pour le surplus à compter du 8 avril 2024, ainsi que la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [D] [N] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.