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CA Orleans, 16 juin 2026, RG 25/00291


Vérifier : CA Orleans, 16 juin 2026, RG 25/00291 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/00291
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre Civile
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47e7b593c619cd1f42a433

Texte de la décision

19,382 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/06/2026

la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES

la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS

ARRÊT du : 16 JUIN 2026

N° : - 26

N° RG 25/00291 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HEV5

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 26 Septembre 2024

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265305710581943

S.C.I. CLARITY prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉE :

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265307834522558

S.A.S.. MENUISERIE G.[J] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 Décembre 2024.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 février 2026

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 07 Avril 2026 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,

Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 16 juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI Clarity a fait réaliser des travaux de surélévation et de réaménagement d'un bâtiment situé [Adresse 3] à Tours (37).

Elle a pour cela signé un contrat de marché privé de travaux avec la société Menuiserie [F] [J] le 23 décembre 2021 pour le lot 'menuiserie extérieure aluminium'.

Le marché a fait l'objet d'un devis d'un montant de 51 927,31 euros.

Divers échanges sont intervenus au cours de l'année 2022 entre les contractants quant au retard de livraison des menuiseries et ses conséquences.

Un procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été signé le 6 octobre 2022.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 décembre 2022, la société Menuiserie [F] [J] a mis en demeure la société Clarity de lui régler la somme de 16 064,79 euros, correspondant à des factures non réglées.

Le 3 janvier 2023, par courriel, la société Clarity a, par l'intermédiaire de son avocat, refusé de payer cette somme, au motif de carences de la société lui ayant causé un préjudice de 30 819,87 euros en lien avec le retard dans l'exécution des travaux.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 janvier 2023, la société Menuiserie [F] [J] a mis en demeure la société Clarity de lui régler la somme totale de 16 873,14 euros incluant, outre le solde dû au titre des travaux, la somme de 688,35 euos de pénalités de retard.

La société Menuiserie [F] [J] a ensuite fait assigner le 28 juin 2023 la société Clarity devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins de paiement du solde du marché notamment.

Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Blois a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- Rejeté les demandes de la société Clarity sur le fondement de l'exception d'inexécution ;

- Condamné la société Clarity à payer à la société Menuiserie [F] [J] la somme de 16 064,79 euros au titre du montant dû sur le marché des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 ;

- Rejeté les demandes de la société Clarity sur le fondement de l'article 1788 du code civil ;

- Rejeté les demandes de la société Clarity au titre du retard allégué (pénalités de retard, fermeture provisoire de l'immeuble, location échafaudage et perte d'exploitation et de loyer) ;

- Rejeté la demande de la société Menuiserie [F] [J] en condamnation de la société Clarity au paiement de la somme de 120 euros à titre de pénalité de recouvrement ;

- Condamné la société Clarity à payer à la société Menuiserie [F] [J], la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeté la demande formée par la société Clarity sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Clarity aux dépens.

Selon appel du 27 décembre 2024, la société Clarity a contesté le jugement ayant :

- Rejeté les demandes de la société Clarity sur le fondement de l'article 1788 du code civil ;

- Rejeté les demandes de la société Clarity au titre du retard allégué (pénalités de retard, fermeture provisoire de l'immeuble, location échafaudage et perte d'exploitation et de loyer) ;

- Condamné la société Clarity à payer à la société Menuiserie [F] [J], la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeté la demande formée par la société Clarity sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Clarity aux dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Clarity demande à la cour de':

- Infirmer le jugement déféré ;

- Juger qu'il résulte du marché de travaux du 20 décembre 2021 que le délai contractuel d'exécution du chantier par la société Menuiserie [F] [J] était de 8 mois ;

- Juger que ledit marché précise que les documents contractuels sont constitués notamment par le calendrier général d'exécution envoyé par l'architecte par mail ou courrier et sans retour d'observation ;

- Juger que le calendrier général d'exécution planning chantier portant la référence S20 diffusé par l'architecte le 18 mai 2022 n'a fait l'objet d'aucune contestation ;

- Juger qu'il incombait en conséquence à la société Menuiserie [F] [J] d'exécuter ses travaux à l'intérieur du délai qui lui était consenti pour les achever semaine 20 ;

- Juger que le retard de l'entreprise dans l'exécution du chantier a été objectivé par l'architecte le 4 septembre 2023 pour 6 semaines ;

- Condamner en conséquence la société Menuiserie [F] [J] à l'indemnisation du préjudice subi par la SCI Clarity en conséquence de son retard, savoir :

- Coût de la fermeture provisoire de l'immeuble en attente de l'intervention de la Menuiserie [J] : 4 080,10 euros,

- Pénalités de retard contractuelles : 11 413,72 euros TTC,

- Location complémentaire d'échafaudage : 3 887,40 euros TTC,

- Perte d'exploitation et de loyer : 6 300 euros TTC ;

- Condamner la société Menuiserie [F] [J] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner aux dépens.

La société Menuiserie [F] [J] a notifié par voie électronique le 21 novembre 2025 ses conclusions en réponse.

Par ordonnance du 16 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré ces conclusions irrecevables.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2026.

MOTIFS

En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, la saisine de la cour est limitée aux chefs critiqués dans la déclaration d'appel.

En outre, en application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés (1ère Civ., 20 septembre 2006, pourvoi n° 05-20.001).

Aux termes de l'article 915-1 alinéa 3 du code de procédure civile applicable au litige, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.

Enfin, aux termes de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile applicable au litige, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.

I. Sur les demandes indemnitaires de la société Clarity :

Moyens des parties :

Le premier juge, analysant le contenu du marché de travaux et retenant que figurait parmi les documents contractuels un calendrier général d'exécution, s'est fondé sur les dispositions de l'article 1231-5 du code civil pour considérer que l'attestation du 4 septembre 2023 établie par M. [M], architecte et maître d'oeuvre, n'était signée que par lui ; que les pièces évoquées dans cette attestation n'étaient pas produites ; que la date contractuellement prévue pour la livraison des menuiseries n'était pas démontrée ; que le calendrier général d'exécution n'était pas produit ; et qu'il n'était pas établi que le 'planning chantier' correspondait au planning annexé à un courriel de l'architecte du 18 mai 2022.

Il a également retenu qu'aucun compte rendu de réunion de chantier ou calendrier général d'exécution n'étant produit, la date de livraison ne pouvait être démontrée ; et qu'en conséquence le retard de la société Menuiserie [F] [J] n'était pas établi, ce qui justifiait le rejet des demandes financières.

Pour contester cette décision, la société Clarity produit à hauteur d'appel : un courrier qu'elle a adressé le 16 octobre 2024, à la suite du jugement, à l'architecte M. [M], afin de lui demander de préciser divers points en lien avec la motivation du jugement ; la réponse de M. [M] le 12 novembre 2024 avec la copie du planning prévisionnel réactualisé en cours de chantier ; et le courriel du 26 juillet 2022 de la société Menuiserie [F] [J] par lequel celle-ci confirme que les menuiseries sont en place depuis la veille.

La société Clarity fait valoir que le premier juge a estimé à tort que la date contractuellement prévue pour la livraison des menuiseries n'était pas démontrée ; que le délai d'exécution résulte du marché de travaux ; que l'architecte confirme expressément que le planning référencé S20 était annexé à son courriel du 18 mai 2022 ; que la société Menuiserie [F] [J] indique dans un courriel du 17 juin 2022 que son intervention a été reportée de quelques semaines et qu'elle fait tout son possible depuis le début pour maintenir le délai ; et que dans une note du 4 septembre 2023, l'architecte mentionne clairement ce retard de l'entreprise dans l'exécution du chantier qui lui a été confié.

Réponse de la cour :

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1231-5 du même code, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l'espèce, le contrat de marché privé de travaux signé les 20 et 23 décembre 2021 par la société Clarity et la société Menuiserie [F] [J], stipule au titre du délai et du retard d'exécution :

' Début des travaux et durée des travaux : JANVIER 2022 pour 8 mois et selon planning contractuel qui sera établi en concertation entre les parties.

Pénalités de retard : calculées sur le marché total et en jours ouvrés (du Lundi au Vendredi), 1% les 3 premiers jours et 0,5% les jours suivants.'

Ce contrat contient également l'indication que, parmi les documents contractuels, figure 'le calendrier général d'exécution établi en réunion de préparation avec les entreprises et signé par l'entreprise ou envoyé par l'architecte par mail ou courrier et sans retour d'observations.'

Dans un courriel du 18 mai 2022, le cabinet Agence [M] Architectes, maître d'oeuvre, communique des informations aux entreprises relatives à l'avancement du chantier dans lesquelles il apparaît que l'entreprise de menuiserie doit avoir un approvisionnement en semaines 21 ou 22. Le planning prévisionnel qui accompagne le message mentionne son intervention jusqu'en semaine 23, soit au plus tard le 10 juin 2022.

Le 25 mai 2022, la société Menuiserie [F] [J] fait savoir par courriel au maître d'oeuvre qu'elle n'a pas reçu de son fournisseur les menuiseries attendues, que celles-ci ne lui seront livrées qu'en semaine 26 et qu'elle ne pourra donc pas intervenir avant la semaine 27.

Le 26 juillet 2022, la société Menuiserie [F] [J] indique au maître d'oeuvre que toutes les menuiseries extérieures sont en place depuis la veille.

Dans son écrit du 4 septembre 2023 relatif au retard de la pose des menuiseries, l'architecte M. [G] [M] mentionne :

'Première présentation des plans d'exécution : 21 février.

Date de validation des menuiseries par l'agence [M] : première quinzaine d'avril.

Mail en date du 17 mai 2022 ([W] [B] [J]) à [Z] [R], agence [M] en copie.

Annonce des livraisons des menuiseries pour S21 ou S22 soit au plus tard le 3 juin 2022, ce qui est conforme au planning architecte recalé S20. Ce même planning indique une fin de pose des menuiseries le 10 juin (fin S23).

Date de livraison des menuiseries : S26 (début juillet) pose : S26 et 27

Date réelle de fin de pose des menuiseries : 25 juillet (mail [Z] [D] du 26 juillet).

Le retard constaté au moment de la fin de pose des menuiseries est donc de 6 semaines.'

Dans un second écrit du 12 novembre 2024, M. [M] atteste que le planning S20 (pièce 3bis de la société Clarity) était bien annexé au courriel de son agence adressé le 18 mai 2022 et il précise :

'Concernant le contrat de travaux de l'entreprise [J], celui-ci stipulait :

'06 - Le calendrier général d'exécution établi en réunion de préparation avec les entreprises et signé par l'entreprise ou envoyé par l'architecte par mail ou courrier et sans retour d'observations'

'Début des travaux et durée des travaux : JANVIER 2022 pour 8 mois et selon planning contractuel qui sera établi en concertation entre les parties'

Il était accompagné d'un planning prévisionnel qui a été réactualisé en cours de chantier avec les délais d'exécution fournis par les entreprises dont [J], ce qui a permis de finaliser le planning contractuel S20.'

Ces deux écrits du maître d'oeuvre permettent de s'assurer que le planning annexé au courriel du 18 mai 2022 adressé par le maître d'oeuvre aux entreprises intervenant sur le chantier est bien celui dénommé 'Planning chantier 2022" et contenant la précision en haut à gauche : 'S20 2022".

Ils confortent les termes du courriel de la société Menuiserie [F] [J] du 26 juillet 2022, selon lesquels la pose des menuiseries extérieures a pris fin le 25 juillet 2022.

Cependant, le planning transmis le 18 mai 2022 est mentionné, lors de la transmission par le maître d'oeuvre, comme étant un 'planning prévisionnel' et non comme le planning contractuel, devant être établi en concertation entre les parties dans le cadre des travaux.

Le contrat de marché privé de travaux prévoit que constitue un document contractuel 'le calendrier général d'exécution établi en réunion de préparation avec les entreprises et signé par l'entreprise ou envoyé par l'architecte par mail ou courrier et sans retour d'observations'.

Or, aucun calendrier général d'exécution établi en réunion de préparation avec les entrerprises et signé par la société Menuiserie [F] [J] n'a été produit.

S'agissant de la possibilité de retenir le planning prévisionnel adressé par mail à toutes les entreprises comme constituant ce calendrier général d'exécution, ayant valeur contractuelle et de nature à fixer la date contractuellement prévue pour la fin des travaux de menuiserie extérieure, il convient de souligner que le courriel du 18 mai 2022 qui l'adresse aux entreprises contient également une convocation des entreprises le 23 mai 2022 'pour échanger sur les appros et [leurs] interventions à venir prochainement.'

L'envoi n'est ainsi nullement présenté comme étant relatif au planning contractuel fixant une date de fin de travaux aux entreprises concernées.

En outre, le 25 mai 2022, soit deux jours après la réunion prévue par le maître d'oeuvre dans le courriel, la société Menuiserie [F] [J] fait savoir par mail à celui-ci que son fournisseur n'est pas en mesure de fabriquer les menuiseries dans les temps et que, ce fournisseur lui annonçant une livraison au plus tôt le jeudi de la semaine 26, elle ne pourra elle-même pas intervenir avant la semaine 27 (soit à partir du 4 juillet 2022).

Ce mail contient donc des observations de nature à remettre en cause le planning prévisionnel et il n'apparaît pas qu'ensuite le planning prévisionnel a été revu ou confirmé par le maître d'oeuvre comme s'imposant à l'entreprise.

Dès lors, la date contractuellement prévue pour la fin des travaux de pose des menuiseries extérieures n'est pas démontrée et il ne peut donc pas être considéré que la société Menuiserie [F] [J] a terminé les travaux prévus en retard, quand bien même la pose des menuiseries a pris fin le 25 juillet 2022 et la réception des travaux a été réalisée le 6 octobre 2022.

Il ne peut ainsi être fait droit aux demandes indemnitaires présentées par la société Clarity au motif d'un retard de la société Menuiserie [F] [J] dans l'exécution du chantier et il y conviendra en conséquence de confirmer la décision du premier juge ayant statué en ce sens.

II. Sur les frais de procédure':

Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société Clarity sera condamnée aux dépens d'appel.

Elle sera déboutée de sa demande de condamnation de la société Menuiserie [F] [J] au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions critiquées ;

Y ajoutant':

CONDAMNE la société Clarity aux entiers dépens d'appel ;

DEBOUTE la société Clarity de sa demande de condamnation de la société Menuiserie [F] [J] au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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