CA Orleans, 24 juin 2026, RG 25/00165
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Pia RANDELLI
ARRÊT du : 24 JUIN 2026
n° : N° RG 25/00165 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HEN6
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 12 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3059 1862 5991
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°824 541 148 agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pia RANDELLI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS substitué par Me Pauline QUENTIN et Me Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocat plaidant au barreau de PARIS,
INTIMÉ :
Monsieur [V] [A]
[Adresse 2]
RDC
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
' Déclaration d'appel en date du 17 Décembre 2024
' Ordonnance de clôture du 10 février 2026
Lors des débats, à l'audience publique du 13 MAI 2026, Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président,
Madame Nathalie LAUER, président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 24 JUIN 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
La SAS Action Logement Services se portait caution de [V] [A] en vue de la prise à bail à compter du 23 juillet 2020 d'un logement sis à [Adresse 3], pour le paiement des loyers et des charges dans le cadre d'un bail conclu avec la Mairie de [Localité 5].
À la suite de divers incidents de paiement, la propriétaire faisait jouer l'engagement de caution.
Au visa de l'article 8 du contrat de cautionnement, pris en application de l'article 7.1 de la convention État 'UESL (Union Économique et Sociale pour le Logement) en date du 2 décembre 2014, renouvelée le 16 janvier 2018, la SAS Action Logement Services signifiait à [V] [A] le 15 décembre 2022 un commandement de payer la somme de 313,15 €.
Par acte en date du 1er mars 2024, la SAS Action Logement Services assignait [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis.
Le défendeur ne comparaissait pas.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 12 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis déclarait irrecevable la demande en expulsion, en résiliation et en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et rejetait les autres demandes.
Par une déclaration déposée au greffe le 17 décembre 2024, la SAS Action Logement Services interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, et à titre subsidiaire d'en prononcer la résiliation aux torts du preneur, d'ordonner l'expulsion de [V] [A] et de le condamner à lui payer la somme de 1728,41 € outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 décembre 2022 sur la somme de 313,15 €, et pour le surplus à compter de l'assignation, ainsi que la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel était signifiée à la personne de [V] [A] ; ce dernier ne constituait pas avocat, de sorte qu'il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture était rendue le 10 février 2026.
SUR QUOI :
Attendu que pour prononcer comme il l'a fait, le premier juge a considéré qu'il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile qu'une demande formée contre une personne qui n'a pas qualité à défendre est irrecevable, et que la SAS Action Logement Services sollicitait la résiliation du contrat de bail à l'encontre du sol locataire sans mettre le bailleur dans la cause ;
Que, citant les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, et a considéré que les éléments apportés aux débats par la SAS Action Logement Services ne constituaient pas une preuve des sommes dues ;
Attendu qu'il apparaît pas que le premier juge aurait sollicité les observations des parties sur la question de la recevabilité, soulevée d'office ;
Qu'il s'agit là d'une violation du principe du contradictoire ;
Attendu que selon l'article 8 du contrat de cautionnement VISALE, par lequel sont liées les parties, la caution est subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions pour les sommes à recouvrer au titre de l'impayé de loyer, à hauteur du montant des sommes versées, le bailleur s'engageant à ne pas s'opposer aux actions diligentées par la caution ;
Attendu que divers incidents de paiement ayant eu lieu, la propriétaire avait fait jouer l' engagement de caution, l'organisme appelant se trouvant amené à régler la somme de 433,54 €
pour les loyers courus entre novembre 2021 et novembre 2022 ;
Que, compte tenu des versements opérés, il ne peut être considéré que la SAS Action Logement Services se serait constituée une preuve elle-même ;
Attendu qu'en vertu de la quittance subrogative (pièce 9) et des décomptes apportés relativement aux sommes dues, il échet de considérer qu'elle verse aux débats tous éléments utiles à justifier de la réalité et du montant de la créance dont elle se prévaut ;
Attendu qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et d'allouer à la SAS Action Logement Services la somme qu'elle réclame à titre principal ;
Attendu qu'il est indéniable que la SAS Action Logement Services se trouve subrogée dans les droits et actions de la Mairie de [Localité 6], en application des articles 1346 et suivants du Code civil, et qu'elle dispose d'un recours personnel fondé sur l'article 2305 du même code ;
Attendu qu'il n'est ni contestable ni contesté que le commandement de payer est demeuré infructueux dans le délai de deux mois, de sorte que le jeu de la clause résolutoire est acquis;
Qu'il y a lieu de faire droit à ses demandes, tant en ce qui concerne la résiliation du bail que l'expulsion de [V] [A] et l'octroi d'une indemnité d'occupation ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'organisme appelant l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1200 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la SAS Action Logement Services recevable en ses prétentions,
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant [V] [A] à la Mairie de [Localité 5],
ORDONNE en conséquence, faute de départ volontaire, l' expulsion de [V] [A] , ainsi que celle de tous occupants de son chef du local situé à [Localité 5] [Adresse 2], avec le secours de la force publique si besoin est,
CONDAMNE [V] [A] à payer à la SAS Action Logement Services une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus, et ce du 15 décembre 2023 la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE [V] [A] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 1728,41 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022 sur la somme de
313,15 € et pour le surplus à compter du 1er mars 2024,
CONDAMNE [V] [A] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de
1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [V] [A] aux dépens incluant le coût du commandement de payer.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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