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CA Orleans, 24 juin 2026, RG 25/00148


Vérifier : CA Orleans, 24 juin 2026, RG 25/00148 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
25/00148
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Urgences
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47e7d093c619cd1f42a4da

Texte de la décision

6,869 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Pia RANDELLI

ARRÊT du : 24 JUIN 2026

n° : N° RG 25/00148 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HENA

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 12 Juillet 2024

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3059 2138 3022

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°824 541 148 agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [S] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Pia RANDELLI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS substitué par Me Pauline QUENTIN et Me Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocat plaidant au barreau de PARIS,

INTIMÉ :

Monsieur [I] [A]

né le 14 Août 1988 à [Localité 4]

demeurant chez M. [D] [A]

[Adresse 2]

[Localité 5]

n'ayant pas constitué avocat

' Déclaration d'appel en date du 16 Décembre 2024

' Ordonnance de clôture du 10 février 2026

Lors des débats, à l'audience publique du 13 MAI 2026, Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président,

Madame Nathalie LAUER, président de chambre,

Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 24 JUIN 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

La SAS Action Logement Services se portait caution de [I] [A] en vue de la prise à bail à compter du 1er avril 2022 d'un logement sis à [Localité 6] [Adresse 3], pour le paiement des loyers et des charges dans le cadre d'un bail conclu avec [V] [J].

À la suite de divers incidents de paiement, la propriétaire faisait jouer l'engagement de caution.

Au visa de l'article 8 du contrat de cautionnement, pris en application de l'article 7.1 de la convention État 'UESL (Union Économique et Sociale pour le Logement) en date du 2 décembre 2014, renouvelée le 16 janvier 2018, la SAS Action Logement Services signifiait à [I] [A] le 22 juin 2023 un commandement de payer la somme de 1700 €.

Par acte en date du 12 février 2024, la SAS Action Logement Services assignait [I] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis.

Le défendeur ne comparaissait pas.

Par un jugement réputé contradictoire en date du 12 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis déclarait irrecevable la demande en expulsion, en résiliation et en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et rejetait les autres demandes.

Par une déclaration déposée au greffe le 16 décembre 2024, la SAS Action Logement Services interjetait appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner [I] [A] à lui payer la somme de 5060 € outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 juin 2023 sur la somme de 1700 €, et pour le surplus à compter de l'assignation, ainsi que la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel était signifiée à la personne de [I] [A] ; ce dernier ne constituait pas avocat, de sorte qu'il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture était rendue le 10 février 2026.

SUR QUOI :

Attendu que pour prononcer comme il l'a fait, le premier juge a considéré qu'il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile qu'une demande formée contre une personne qui n'a pas qualité à défendre est irrecevable, et que la SAS Action Logement Services sollicitait la résiliation du contrat de bail à l'encontre du sol locataire sans mettre le bailleur dans la cause ;

Que, citant les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, et a considéré que les éléments apportés aux débats par la SAS Action Logement Services ne constituaient pas une preuve des sommes dues ;

Attendu qu'il apparaît pas que le premier juge aurait sollicité les observations des parties sur la question de la recevabilité, soulevée d'office ;

Qu'il s'agit là d'une violation du principe du contradictoire ;

Attendu que selon l'article 8 du contrat de cautionnement VISALE, par lequel sont liées les parties, la caution est subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions pour les sommes à recouvrer au titre de l'impayé de loyer, à hauteur du montant des sommes versées, le bailleur s'engageant à ne pas s'opposer aux actions diligentées par la caution ;

Attendu que divers incidents de paiement ayant eu lieu, la propriétaire avait fait jouer l' engagement de caution, l'organisme appelant se trouvant amenée à régler la somme de 2100 €

pour les loyers courus entre novembre 2022 et avril 2023;

Que, compte tenu des versements opérés, il ne peut être considéré que la SAS Action Logement Services se serait constituée une preuve elle-même ;

Attendu qu'en vertu de la quittance subrogative (pièce 9) et des décomptes apportés relativement aux sommes dues, il échet de considérer qu'elle verse aux débats tous éléments utiles à justifier de la réalité et du montant de la créance dont elle se prévaut ;

Attendu qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et d'allouer à la SAS Action Logement Services la somme qu'elle réclame à titre principal ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'organisme appelant l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 800 € ;

PAR SES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

DÉCLARE la SAS Action Logement Services recevable en ses prétentions,

CONDAMNE [I] [A] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 5060 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 sur la somme de 1700 € et pour le surplus à compter du 12 février 2024, ainsi que la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [I] [A] aux dépens.

Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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