CA Orleans, 24 juin 2026, RG 24/03417
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL STRATEM AVOCATS
la SELARL PRUNIER-D'INDY
ARRÊT du : 24 JUIN 2026
n° : N° RG 24/03417 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDYI
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 09 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3089 2534 2363
Monsieur [Z] [E]
né le 09 Février 1966 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [A] [E]
née le 07 Décembre 1968 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3070 3708 0126
Monsieur [Q] [O] [V]
né le 19 Mai 1960 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [K] [O] [V]
née le 06 Avril 1964 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Constance D'INDY de la SELARL PRUNIER-D'INDY, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d'appel en date du 08 Novembre 2024
' Ordonnance de clôture du 10 février 2026
Lors des débats, à l'audience publique du 13 MAI 2026, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président,
Madame Nathalie LAUER , président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 24 JUIN 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte sous seing privé en date du 25 avril 2021, [Q] [O] [V] et [K] [O] [V] donnaient à bail à [Z] [E] et [A] [E] un local à usage d'habitation sis à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel hors charges de 485 €; un état des lieux contradictoire était établi le 13 mai 2021.
Un préavis était donné aux bailleurs le 23 août 2022 avec départ au plus tard le 31 octobre 2022; à la demande des locataires, un procès-verbal de constat est adressé le 13 septembre 2022 par commissaire de justice.
Par courrier en date du 17 octobre 2022, [Z] [E] et [A] [E] mettaient en demeure [Q] [O] [V] et [K] [O] [V] de réaliser les travaux nécessaires à la décence du logement et demandaient le remboursement des loyers versés depuis leur entrée dans les lieux à titre d'indemnité pour le préjudice de jouissance.
Le 19 octobre 2022, les propriétaires déclaraient accepter la réduction du délai de prévenance, et faisaient état d'échanges intervenus entre les parties au mois d'août précédent, portant sur les priorités de travaux à engager dans la maison en location, avec en contrepartie une diminution du loyer mensuel.
Le 2 novembre 2022,un procès-verbal contradictoire était dressé par commissaire de justice à la demande des locataires, mettant en évidence une odeur d'humidité ainsi que des traces de moisissures à différents endroits, en particulier dans le séjour, des traces de salpêtre dans la cuisine, etde légères traces de moisissures sur la porte-fenêtre dans chacune des deux chambres.
Par acte en date du 7 avril 2023, [Z] [E] et [A] [E] assignaient [Q] [O] [V] et [K] [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, aux fins de les entendre condamner solidairement à leur payer la somme de 4257 € à titre d'indemnisation du préjudice de jouissance et à leur transmettre les quittances de loyer.
Par un jugement en date du 9 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours déboutait [Z] [E] et [A] [E] de l'ensemble de leurs demandes formées au titre du trouble de jouissance, et constatait que la demande de production des quittances de loyer était devenue sans objet, celles-ci ayant été produites, condamnant [Z] [E] et [A] [E] à payer à [Q] [O] [V] et [K] [O] [V] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 8 novembre 2024, [Z] [E] et [A] [E] interjetaient appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions, ils en sollicitent l'infirmation en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes formées au titre du trouble de jouissance et en ce qu'il les a condamnés au paiement de la somme de 800 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger que [Q] [O] [V] et [K] [O] [V] ont fautivement manqué à leur obligation de délivrance d'un logement décent, de les condamner à leur payer la somme de 4257 € à titre d'indemnisation du préjudice de jouissance et à leur transmettre les quittances de loyer sous astreinte, réclamant en outre le paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions, [Q] [O] [V] et [K] [O] [V] sollicite la confirmation du jugement entrepris, et à titre subsidiaire, réduction des demandes d'indemnisation.
Ils réclament le paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 10 février 2026.
SUR QUOI :
Attendu que les appelants s'estiment bien fondés à solliciter l'indemnisation du préjudice qu'ils invoquent par un remboursement intégral des loyers versés pendant toute la période de location, entre le 13 mai 2021 et le 2 novembre 2022 ;
Qu'ils réclament en outre, dans la rubrique de leurs écritures consacrée à la discussion, le remboursement du dépôt de garantie de 485 €, mais sans reprendre cette demande dans le dispositif, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point ;
Attendu que le premier juge indique que les locataires produisent un message électronique accusant réception de leur prise de contact avec les services de l'État ' Service Habitat et Construction en date du 23 août 2022, mais sans que ne soient communiqués d'éléments quant à l'effectivité de la saisine et du dépôt du dossier auprès de ses services, alors que [Z] [E] et [A] [E] produisent (pièce 5) l'ensemble des échanges ayant eu lieu avec le service concerné, qui indique que l'Agence Régionale de Santé allait prendre contact avec les intéressés ;
Attendu que le juge des contentieux de la protection a également relevé que le procès-verbal dressé par commissaire de justice 13 novembre 2022 n'est pas contradictoire, et qu'il n'est pas attesté dans la procédure qu'il avait été communiquée aux propriétaires ;
Que l'absence de contradiction n'ôte rien à la réalité des constatations opérées par l'officier ministériel ;
Attendu que l'existence de désordres, et le fait que les bailleurs en avaient été informés en temps utile sont incontestables ;
Attendu que que [Q] [O] [V] et [K] [O] [V] apportent aujourd'hui à la procédure un constat d'huissier en date du 17 mai 2023 ;
Que la comparaison de ces deux constats, entre lesquels lieu à nettoyage de l'appartement, démontre l'existence de traces de moisissures et la présence de salpêtre, ce qui se rapproche des constatations de l'état des lieux de sortie qui fait mention de « présence de traces légères de moisissures », pour les chambres 1 et 2, la pièce de passage, les WC, la salle de bains et tout le rez-de-chaussée ;
Que les problèmes d'humidité ne sont pas mentionnés sur l'état des lieux ;
Attendu que le bâtiment date du XVIIe siècle, n'a pas de cave, et se situe au milieu des bois ;
Que [Z] [E] et [A] [E] avaient pleine connaissance de ces détails et de l'état du logement lorsqu'ils sont entrés dans les lieux ;
Qu'il va de soi que le charme d'une demeure sinon historique, du moins très ancienne, suppose l'acceptation d'un certain nombre d'inconvénients ;
Attendu que le témoignage d'[N] [Y], qui occupait précédemment le logement qualité de locataire, démontre qu'elle n'a jamais eu à se plaindre d'un quelconque caractère malsain, expliquant que l'humidité disparaît avec l'aération et la mise en route du chauffage en période hivernale ;
Que [Z] [E] et [A] [E] ne démontrent aucunement une impossibilité totale, voire partielle d'occuper les lieux ;
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé comme il l'a fait ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [Q] [O] [V] et [K] [O] [V] l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE [Z] [E] et [A] [E] à payer à [Q] [O] [V] et [K] [O] [V] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [Z] [E] et [A] [E] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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