CA Orleans, 24 juin 2026, RG 24/03158
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 24 JUIN 2026
N° : N° RG 24/03158 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDJD
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 17 Septembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
Madame [Z] [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
assistée de Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d'ORLEANS et de Monsieur [E] [T] [Q], interprète en langue portugaise , expert près la cour d'appel d'ORLÉANS, qui a prêté son concours lors de l'audience;
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2025-005549 du 20/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 1])
INTIMÉES :
Madame [S] [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Karen MELLIER, avocat au barreau d'ORLEANS
S.A. [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante non représentée
S.A.R.L. [P] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante non représentée
S.A. [Adresse 5]
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante non représentée
S.N.C. [2]
Chez [3] [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante non représentée
FONDS DE GARANTIE
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant non représenté
S.A. [4]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante non représentée
CAF DU LOIRET
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante non représentée
' Déclaration d'appel en date du 14 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l'audience publique du 13 MAI 2026, Madame Catherine GAY-VANDAME, Première Présidente, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l'article 945-1 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Catherine GAY-VANDAME, Première Présidente,
Madame Nathalie LAUER, président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 24 JUIN 2026 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par une déclaration enregistrée le 12 décembre 2023, [Z] [Y] [F] saisissait la commission de surendettement des particuliers du [Localité 10] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 25 janvier 2024.
Le 28 mars 2024, la commission décidait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé, [S] [O] [U] contestait les mesures imposées, déclarant qu'elle avait essayé à plusieurs reprises de négocier avec [Z] [Y] [F] un remboursement de la dette par mensualités de 50 €, ce que la débitrice a toujours refusé ; elle faisait état de difficultés de santé financière et de son besoin de la somme d'argent effacée.
Par un jugement en date du 17 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait recevable le recours formé par [S] [O] [U] , déclarait [Z] [Y] [F] irrecevable à la procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi au stade des mesures imposées,et disait en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la contestation.
Par une déclaration déposée au greffe le 17 octobre 2024, [Z] [Y] [F] interjetait appel de cette décision.
Invoquant la mauvaise foi de [Z] [Y] [F] , [S] [O] [U] sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
SUR QUOI :
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le juge des contentieux de la protection, après avoir cité les textes en vigueur, avoir constaté que la bonne foi de la débitrice était mise en cause par [S] [O] [U] , et avoir rappelé la règle selon laquelle la bonne foi se présume, a relevé que [Z] [Y] [F] se voit reprocher d'avoir abusé de la confiance de son adversaire, qui explique qu'une plainte aurait été déposée et qu'elle n'aurait jamais perçu de remboursement ;
Que le premier juge a constaté que [Z] [Y] [F] ne fournissait aucun justificatif d'actualisation des ressources de la personne avec qui elle est déclarée fiscalement au titre des revenus de l'année 2022, et qui ressort comme étant également le locataire du logement qu'elle occupe, et que ce premier manquement empêche toute actualisation de sa situation notamment quant au partage des charges communes ;
Attendu que la personne avec qui vit avec [Z] [Y] [F] n'est pas concernée par la procédure de surendettement, mais dispose manifestement de ressources permettant de réduire les charges de l'appelante, en particulier relativement au loyer;
Attendu que le premier juge a constaté d'une part que [Z] [Y] [F] ne fournissait pas tous ses relevés bancaires, mais encore que depuis le dépôt de son dossier de surendettement il est apparu qu'elle procède ponctuellement à des virements sur son compte à la [5], virements provenant d'une autre banque ,et mentionnés comme virements instantanés de [Z] [Y] [F] ;
Attendu que la partie intimée fait état de prestations perçues au Portugal par [Z] [Y] [F], et indique que le fils de cette dernière vit avec elle et qu'il lui verse 150 € par mois ;
Attendu que [Z] [Y] [F] fait aujourd'hui état de sa situation, déclare qu'elle fournit ses relevés de comptes ouverts à la [5] et ses relevés de comptes ouverts par la Banque portugaise [6], ce qui démontrerait que les virements opérés correspondent au montant de la pension d'invalidité qui lui est versée par le centre national des pensions, alors que les autres virements seraient effectués à partir de prestations sociales versées par la CAF et la CPA M ;
Qu'elle déclare avoir épousé le 20 juin 2020 [W] [G] qui l'a quittée sans mot dire en 2021, qui n'aurait pas donné suite à une tentative de divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, et qui la laisserait sans nouvelles ;
Attendu que le premier juge a relevé à juste titre que [Z] [Y] [F] n'avait fourni aucun justificatif d'actualisation des ressources de son époux, avec qui elle est déclarée fiscalement au titre des revenus de 2022 et qui ressort comme étant également le locataire du logement qu'elle occupe, ce manquement empêche toute actualisation de sa situation notamment quant au partage des charges communes ;
Que ce n'est que sur la déclaration de revenus établie en 2025 pour les revenus de 2024 que [Z] [Y] [F] a retiré (manuellement) le nom de son mari ;
Attendu que la partie appelante développe aujourd'hui une argumentation qui n'ôte rien au fait qu'elle a été de mauvaise foi, en s'abstenant de faire certaines déclarations qui étaient pourtant obligatoires, ce dont elle avait nécessairement connaissance , ne serait-ce que par l'indication figurant dans le dossier de surendettement selon laquelle toute déclaration ou toute dissimulation peut priver une personne du bénéfice de la procédure de surendettement ;
Attendu ainsi que la motivation du premier juge est toujours d'actualité ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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