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CA Orleans, 17 juin 2026, RG 24/03082


Vérifier : CA Orleans, 17 juin 2026, RG 24/03082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
24/03082
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Urgences
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47e80a93c619cd1f42ab43

Texte de la décision

21,258 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Jean Michel LICOINE

la SELARL STRATEM AVOCATS

ARRÊT du : 17 JUIN 2026

n° : N° RG 24/03082 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDEU

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 1] en date du 12 Septembre 2024

PARTIES EN CAUSE

APPELANTES : timbre fiscal dématérialisé n°:1265 3077 8067 4560

S.A. MMA IARD immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentées par Me Jean Michel LICOINE, avocat plaidant au barreau d'ORLEANS, Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS,

INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: [XXXXXXXXXX01]

Monsieur [G] [W]

né le 07 Décembre 1971 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [Y] [V] épouse [W]

née le 22 Mai 1972 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentés par Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

Madame [O] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 5]

n'ayant pas constitué avocat

S.A.S. NB FINANCES ET PATRIMOINE, SASU immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 791 215 403, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 6] [Adresse 7]

[Localité 5]

n'ayant pas constitué avocat

S.E.L.A.R.L. [Q] [S] [N] es qualité d'Administrateur judiciaire de la S.A.S NB FINANCES ET PATRIMOINE selon jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde rendu le 3 novembre 2021 par le Tribunal de commerce de FORT-DE-FRANCE

[Adresse 8]

[Localité 7]

n'ayant pas constitué avocat

' Déclaration d'appel en date du 11 Octobre 2024

' Ordonnance de clôture du 05 mai 2026

Lors des débats, à l'audience publique du 06 MAI 2026, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,

Madame [O] LAUER, président de chambre,

Madame Férréole DELONS, conseiller,

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 17 JUIN 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [V] épouse [W] ont signé le 14 novembre 2017 un mandat avec la SAS NB Finances et Patrimoine en vue de souscrire à l'augmentation de capital d'une SCI et de bénéficier d'un avantage fiscal consistant en une réduction d'impôts sur le revenu. Monsieur [W] a investi la somme de 28.000 euros et a bénéficié, au titre des revenus de 2017, d'une réduction d'impôts de 40.000 euros.

Les époux [W] ont reçu une proposition de rectification du 18 juillet 2022 de la part de l'administration fiscale indiquant qu'aucun acte d'acquisition n'avait été réalisé par la SCI depuis sa constitution et que les fonds n'avaient pas été réinvestis, de sorte que les conditions du dispositif de défiscalisation n'étaient pas réunies. Elle leur a par conséquent réclamé une somme de 45.920 euros constituée de 40.000 euros d'impôts sur le revenu outre 1.920 euros d'intérêts de retard et 4.000 euros de majoration.

Les époux [W] ont déposé plainte pour escroquerie par l'intermédiaire de leur conseil le 13 décembre 2022 et à la gendarmerie de [Localité 8] le 20 mars 2023.

Selon jugement du tribunal de commerce de Fort-de-France du 3 novembre 2021, la SAS NB Finances et Patrimoine a été placée sous procédure de sauvegarde judiciaire. La SELARL [Q] [S] [N] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Un jugement du tribunal de commerce de Fort-de-France du 24 novembre 2022 a arrêté un plan de sauvegarde à l'égard de la SAS NB Finances et Patrimoine dont la durée a été fixée à 10 ans.

Par actes des 1er et 7 juin 2023, Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [V] épouse [W] ont assigné la SAS NB Finances et Patrimoine, la SELARL [Q] [S] [N] en la personne de Maître [C] [S] [N], Madame [O] [F] et la SA MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Tours, aux fins de voir condamner solidairement la SAS NB Finances et Patrimoine, Madame [F] et la SA MMA IARD à leur verser diverses sommes au titre de leur perte de chance de mieux investir leurs capitaux, du remboursement de la facture, de leur préjudice moral et de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux fins de voir inscrire ces sommes au passif de la SAS NB Finances et Patrimoine dans le cadre de la procédure de sauvegarde.

Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ont demandé au juge de la mise en état de :

- Prendre acte de l'intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles sous les plus expresses réserves quant à l'application de sa garantie et à la responsabilité alléguée de son assurée.

- Ordonner un sursis à statuer sur les demandes présentées par les Consorts [W] dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale engagée par les consorts [W].

- Réserver les dépens.

Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 20 mars 2024, les époux [W] ont sollicité du juge de la mise en état de :

- Donner acte à la société MMA IARD Assurances Mutuelles de son intervention volontaire,

- Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande de sursis à statuer,

- Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur et Madame [W] une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

La SAS NB Finances et Patrimoine, la SELARL [Q] [S] [N] et Madame [F], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.

Décision dont appel

Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Tours a :

Constaté l'intervention volontaire de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles,

Rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD,

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond,

Laissé le sort des frais irrépétibles à l'appréciation du juge du fond,

Renvoyé l'affaire à la mise en état virtuelle du 18 novembre 2024 et dit que Me [A] devra signifier ses conclusions avant cette date.

Appel

Par acte du 11 octobre 2024, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

Rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD,

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond,

Laissé le sort des frais irrépétibles à l'appréciation du juge du fond,

Renvoyé l'affaire à la mise en état virtuelle du 18 novembre 2024 et dit que Me [A] devra signifier ses conclusions avant cette date

Prétentions des parties

Aux termes de leurs conclusions transmises par RPVA le 30 avril 2026, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la Cour de :

INFIRMER l'ordonnance rendue le 12 septembre 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de TOURS (RG n°23/02470) en ce qu'elle :

« Rejette la demande de sursis à statuer formée par la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, »

En conséquence :

ORDONNER un sursis à statuer sur les demandes présentées par les Consorts [W] dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale engagée par les consorts [W].

En tout état de cause

- ORDONNER un sursis à statuer entre toutes les parties à la présente instance :

- dans l'attente de l'issue définitive du contentieux fiscal pendant devant les juridictions administratives (investissements de 2015) à la suite du courrier de l'ADIN du 2 mai 2023, qui précède la saisine du Conseil d'Etat d'une action en reconnaissance de droits, de la requête introduite par l'ADIN le 27 octobre 2023 et de l'ordonnance du Conseil d'Etat du 27 novembre 2023 ;

- dans l'attente de l'issue définitive du contentieux fiscal en cours (investissements 2016) à la suite du courrier de l'ADIN du 22 février 2022, qui précède la saisine du Conseil d'Etat d'une action en reconnaissance de droits, et de l'ordonnance du Conseil d'Etat du 1er septembre 2022 ;

- dans l'attente de l'issue définitive de tout contentieux fiscal concernant les investissements de l'année 2017.

- RESERVER les dépens.

Moyens

La SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles demandent qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. En effet, elles considèrent que dès lors que les griefs invoqués par les demandeurs eux-mêmes sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, leur examen ne peut être considéré comme indifférent à l'action directe exercée contre les MMA, assureurs de responsabilité civile professionnelle. En effet, cette qualification pénale est susceptible d'emporter, sur le plan assurantiel, l'application des exclusions de garantie relatives à la faute intentionnelle ou dolosive et au détournement de fonds.

Ainsi, contrairement à ce qu'indiquent les époux [W], les appelantes ne soutiennent pas que l'article 4 du code de procédure pénale imposerait automatiquement le sursis à statuer, mais que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la procédure pénale est objectivement de nature à influer sur la solution du litige civil, spécialement sur la mobilisation ou non de la garantie d'assurance, ce qui justifie l'exercice par la Cour de son pouvoir d'appréciation au titre de l'article 378 du code de procédure civile.

Selon la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, le sursis à statuer s'impose dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice pour des raisons tenant tant à la communication de toutes les pièces qui sont l'objet de la procédure pénale, qu'à une parfaite compréhension des faits visant l'assignation. Ainsi, la procédure pénale permettra à la juridiction qui aura à statuer de disposer de tous les éléments factuels nécessaires à l'analyse des divers griefs et demandes.

La SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles soutiennent qu'en tout état de cause, le sursis à statuer s'impose au titre de l'action directe engagée par les consorts [W] à l'encontre des MMA, présentées comme assureur de responsabilité de la société NB FINANCES ET PATRIMOINE. Les fautes dénoncées de NB FINANCES ET PATRIMOINE, si elles étaient retenues par le Juge pénal, constituerait nécessairement une faute dolosive ou un « détournement des fonds » par l'assuré, lesquels sont exclus du contrat d'assurance. Il en résulte que le débat ne se limite pas à savoir si une inexécution contractuelle pourrait être retenue au fond ; il porte également, et surtout à l'égard des MMA, sur la nature de la faute imputée à l'assurée et sur son caractère assurable ou non.

La SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles demandent qu'il soit sursis à statuer également dans l'attente de l'issue de la procédure fiscale devant les juridictions administratives. Elles expliquent à ce titre que l'Association de défense des investisseurs en NOV'ACES (ADIN) envisage d'introduire au premier semestre 2026, devant le Conseil d'État, sur le fondement de l'article R. 77-12-2 du code de justice administrative, une procédure en reconnaissance de droits tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017 réclamés par l'Administration fiscale, suite à la remise en cause, en des termes et conditions identiques, de la réduction d'impôt concernant des investissements dans le logement social en outre-mer. La SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ajoutent que deux procédures en reconnaissance de droits initiées par l'ADIN sont actuellement pendantes devant les juridictions administratives pour les investissements effectués au titre des années 2015 et 2016 et que la procédure administrative invoquée n'est donc aucunement hypothétique, imprécise ou insuffisamment identifiée.

Les MMA font valoir qu'ainsi, dans le cadre des instances civiles relatives aux investissements de 2015 et 2016, la jurisprudence de manière constante ordonne le sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive des procédures administratives puisque le débat fiscal ne porte pas sur une circonstance strictement personnelle à tel ou tel investisseur, mais sur la conformité du produit NOV'ACCESS au dispositif de l'article 199 undecies C du Code général des impôts. Or, l'issue de la procédure introduite devant les juridictions administratives compétentes aura des conséquences directes sur l'existence ou le quantum des préjudices allégués par les demandeurs. Le sursis à statuer n'est subordonné ni à la participation personnelle des consorts [W] aux procédures administratives pendantes, ni à leur connaissance exhaustive de leur état d'avancement.

Selon leurs écritures transmises par RPVA le 27 avril 2026, Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [V] épouse [W] demandent à la Cour de voir :

JUGER Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [V] épouse [W] recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

EN CONSEQUENCE,

CONFIRMER en l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat de [Localité 1] le 12 septembre 2024 [RG n°23/02470] ;

Y AJOUTANT

DEBOUTER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'ensemble de leurs demandes,

DEBOUTER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue des procédures de contentieux fiscal,

JUGER IRRECEVABLE la demande de mise hors de cause de la SELARL [Q] [S] [N] comme étant une demande nouvelle,

CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur et Madame [W] une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Moyens

Les époux [W] font valoir que leur action devant les juridictions civiles n'est pas directement fondée sur l'escroquerie ni même les man'uvres dolosives mais bien sur l'inexécution contractuelle et les règles posées par le Code monétaire et financier s'appliquant aux conseillers en investissement financier. Ils considèrent donc que le Juge civil est en parfaite capacité de statuer sur les éléments versés aux débats, et de tenir toutes conséquences du silence de NB FINANCES ET PATRIMOINE, sans que la procédure pénale ne conduise à une décision potentiellement différente. En d'autres termes, la faute civile, contractuelle, reprochée à NB FINANCES ET PATRIMOINE est autonome et n'a nul besoin d'être qualifiée ni jugée pénalement pour être tranchée par le juge civil.

Monsieur et Madame [W] ajoutent qu'en outre, il est vain de prétendre que le Tribunal ne pourrait statuer en n'ayant pas connaissance des éléments de la procédure pénale alors que la charge de la preuve repose en tout état de cause sur eux.

S'agissant des investissements effectués au titre de l'année 2017, les époux [W] font valoir que les MMA indiquent elles-mêmes que l'ADIN « envisage d'introduire au premier semestre 2026, devant le Conseil d'Etat » une action similaire et n'apportent pas de précision quant aux procédures qui seraient actuellement pendantes s'agissant des investissements effectués au cours des années 2015 et 2017 alors même que les saisines dateraient de 2023 pour les investissements réalisés sur l'année 2015 et de 2022 pour les investissements réalisés au cours de l'année 2016.

Monsieur et Madame [W] ajoutent qu'il ne peut leur être imposé d'exercer préalablement à toute action en responsabilité, toutes les actions possibles contre les tiers afin de récupérer les sommes qu'ils ont dû verser au titre des propositions de rectification dont ils ont fait l'objet.

Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions citées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Aux termes des articles 378 et suivants du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

En application de ces textes, le juge doit apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, l'action de M. et Mme [W] à l'encontre de la SAS NB Finances et Patrimoine est fondée sur un investissement de 2017 selon le programme Nov'Acces qui a donné lieu à un redressement fiscal.

L'association des investisseurs en Nov'Acces (l'ADIN) a engagé une action en reconnaissance de droits, tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur le revenu et cotisations supplémentaires au titre des années 2015 et 2016, réclamés par l'administration fiscale suite à la remise en cause des termes et conditions de la réduction d'impôts concernant des investissements dans le logement social en outre-mer prévue à l'article 199 undecies C du Code général des impôts.

Selon les articles L 77-12-1 et suivants du code de la justice administrative, une action en reconnaissance de droits peut être exercée devant le juge administratif pour faire connaître des droits individuels résultant de l'application de la loi ou du règlement en faveur d'un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt. Lorsque la décision est intervenue et définitive, les personnes qui remplissent les critères de droit et de fait qu'elle définie peuvent s'en prévaloir directement devant l'administration compétente pour en obtenir l'application à leur cas individuel.

Le débat fiscal engagé suite à l'action de l'ADIN ne porte pas sur une circonstance strictement personnelle à tel ou tel investisseur mais sur la conformité du produit Nov'Access au dispositif de l'article 199 undecies C du Code général des impôts. Ainsi, le fait que les MMA ne démontrent pas qu'une action ait été engagée concernant l'année 2017 doit rester indifférent. En outre, compte-tenu du caractère général de l'action engagée par l'ADIN, il est également indifférent que M. et Mme [W] ne fassent pas partie de cette association.

Enfin, les décisions des juridictions administratives à venir sont susceptibles d'avoir une incidence sur le montant du redressement fiscal portant sur l'année 2017 et donc sur l'évaluation des préjudices dont fond état M. et Mme [W] justifiés par ce redressement et la responsabilité éventuelle de la société NB Finances et patrimoine, étant précisé qu'en tout état de cause, seule la juridiction du fond est compétente pour apprécier d'éventuels manquements de cette société et l'existence de préjudices en lien direct avec ces manquements. Dans ces conditions, il serait prématuré de dire que la situation dommageable invoquée par les demandeurs serait pleinement caractérisée et serait en lien direct avec les manquements imputés à la société NB Finances et patrimoine.

Ainsi, dans un souci de bonne administration de la Justice, il est nécessaire de surseoir à statuer dans l'attente que les actions en cours devant la juridiction administrative engagées par l'ADIN concernant les modalités d'application de l'article 199 undecies C du Code général des impôts à l'investissement Nov'Access soient définitivement tranchées.

Par conséquent, la décision de première instance sera infirmée.

Les dépens seront réservés.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. M. et Mme [W] seront déboutés de leurs demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

INFIRME l'ordonnance du 12 septembre 2024 rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Tours en ses dispositions soumises à la Cour ;

Statuant à nouveau,

SURSEOIS à statuer dans l'attente que les actions en cours devant la juridiction administrative engagées par l'ADIN concernant les modalités d'application de l'article 199 undecies C du Code général des impôts à l'investissement Nov'Access soient définitivement tranchées ;

RESERVE les dépens ;

DEBOUTE M. et Mme [W] de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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