CA Orleans, 17 juin 2026, RG 24/02864
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Sandrine AUDEVAL
la AARPI OMNIA LEGIS
ARRÊT du : 17 JUIN 2026
n° : N° RG 24/02864 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCYT
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 19 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: [XXXXXXXXXX01]
Monsieur [Y] [E]
né le 12 Avril 1966 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3085 4299 3195
Madame [U] [P]
née le 08 Novembre 1958 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine PLESSIS de l'AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [T] [E]
né le 03 Novembre 1996 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat
' Déclaration d'appel en date du 16 Septembre 2024
' Ordonnance de clôture du 05 mai 2026
Lors des débats, à l'audience publique du 20 MAI 2026, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,
Madame Nathalie LAUER, président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, conseiller,
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 17 JUIN 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 12 février 2020, Mme [U] [P] a consenti, par l'intermédiaire de son mandataire la SARLU LA CENTRALE IMMOBILIERE, un bail d'habitation à M. [T] [E] portant sur un logement situé sis [Adresse 4], 3ème étage, boîte n°15, à [Localité 7] comprenant un local d'habitation et une cave n°7 et moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 499,00 euros charges comprises.
Par acte séparé en date du 11 février 2020, M. [Y] [E] s'est porté caution solidaire de M. [T] [E].
Le 16 décembre 2022 le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, demeuré infructueux. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 28 décembre 2022.
Par actes de commissaire de justice du 16 mars 2023, Mme [P] a assigné M. [T] [E] et M. [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours.
Décision dont appel :
Par jugement du 19 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours a :
Constaté que l'acte de cautionnement est valable et régulier ;
Condamné solidairement Messieurs [T] et [Y] [E] à payer à Mme [U] [P] la somme de 8779,61 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 17 avril 2024 ;
Constaté la résiliation du bail à la date du 17 février 2023 ;
Dit que M. [T] [E] est désormais occupant sans droit ni titre du logement ;
Ordonné en conséquence à M. [T] [E] de restituer les lieux loués ;
Dit qu'à défaut, par M. [T] [E], d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 4], 3ème étage, boîte n°15, à [Localité 7], deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par M. [T] [E] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Condamné in solidum Messieurs [T] et [Y] [E] à payer à Mme [U] [P] une indemnité d'occupation d'un montant de 524,47 euros et ce, à compter de l'échéance de mai 2024 payable dès le 1er mai 2024 ; et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Débouté M. [Y] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné in solidum Messieurs [T] et [Y] [E] à verser à Mme [U] [P] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum Messieurs [T] et [Y] [E] aux entiers dépens.
Par acte du 16 septembre 2024, M. [Y] [E] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
Constaté que l'acte de cautionnement est valable et régulier ;
Condamné solidairement Messieurs [T] et [Y] [E] à payer à Mme [U] [P] la somme de 8779,61euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 17 avril 2024 ;
Constaté la résiliation du bail à la date du 17 février 2023 ;
Dit que M. [T] [E] est désormais occupant sans droit ni titre du logement ;
Ordonné en conséquence à M. [T] [E] de restituer les lieux loués ;
Dit qu'à défaut, par M. [T] [E], d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 4], 3ème étage, boîte n°15, à [Localité 7], deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par M. [T] [E] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Condamné in solidum Messieurs [T] et [Y] [E] à payer à Mme [U] [P] une indemnité d'occupation d'un montant de 524,47 euros et ce, à compter de l'échéance de mai 2024 payable dès le 1er mai 2024 ; et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Débouté M. [Y] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné in solidum Messieurs [T] et [Y] [E] à verser à Mme [U] [P] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum Messieurs [T] et [Y] [E] aux entiers dépens.
Prétentions des parties
Aux termes de ses conclusions du 16 décembre 2024, M. [Y] [E] demande à la Cour de voir :
Déclarer M. [Y] [E] recevable en son appel.
Infirmer le jugement rendu le 19 juillet 2024 en ce qu'il a :
Constaté que l'acte de cautionnement est valable et régulier ;
Condamné solidairement Messieurs [T] et [Y] [E] à payer à Mme [U] [P] la somme de 8779,61 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 17 avril 2024 ; Constaté la résiliation du bail à la date du 17 février 2023 ;
Dit que M. [T] [E] est désormais occupant sans droit ni titre du logement;
Ordonné en conséquence à M. [T] [E] de restituer les lieux loués ;
Dit qu'à défaut, par M. [T] [E], d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 4], 3ème étage, boîte n°15, à [Localité 7], deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par M. [T] [E] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Condamné in solidum Messieurs [T] et [Y] [E] à payer à Mme [U] [P] une indemnité d'occupation d'un montant de 524,47 euros et ce, à compter de l'échéance de mai 2024 payable dès le 1er mai 2024; et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Débouté M. [Y] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné in solidum Messieurs [T] et [Y] [E] à verser à Mme [U] [P] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum Messieurs [T] et [Y] [E] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
Juger M. [Y] [E] recevable et bien-fondé en l'intégralité de ses demandes et observations ;
À titre principal,
Juger que l'acte d'engagement de cautionnement de M. [Y] [E] est entaché de nullité.
Débouter Mme [U] [P] de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont diligentées contre M. [Y] [E] ;
À titre subsidiaire,
Ordonner l'échelonnement du paiement des sommes dues par M. [Y] [E] et accorder à M. [Y] [E] la possibilité de s'acquitter des sommes dues en 24 versements ;
En tout état de cause,
Débouter Mme [U] [P] de l'intégralité de ses demandes relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Condamner Mme [U] [P] à verser à M. [Y] [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon ses dernières écritures du 3 mars 2025, Mme [P] demande de voir :
Débouter M. [Y] [E] de l'ensemble de ses prétentions contraires aux présentes écritures ;
En conséquence,
Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamner M. [Y] [E] à verser à Mme [U] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens d'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions citées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 05 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la remise de la copie du contrat de location
Moyens des parties
Au soutien de son appel, M. [Y] [E] fait valoir qu'il n'a pas été destinataire de la copie du contrat de location, en violation de l'article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige.
En réponse, Mme [P] fait valoir que, selon l'acte de cautionnement, M. [Y] [E] a bien reçu un exemplaire du bail.
Réponse de la Cour
Aux termes de l'article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986, dans sa version en vigueur au litige, la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que de la reproduction de l'avant dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité.
En application de ce texte, le cautionnement peut valablement être signé antérieurement au bail, dès lors qu'une copie de ce contrat est effectivement remise à la caution ([Localité 8], 13 mai 2003, n° 02-00022 ; Paris, 9 déc. 2004, n° 03-02997).
En l'espèce, le bail d'habitation entre Mme [P] et M. [T] [E] a été signé par voie électronique le 12 février 2020. M. [Y] [E] avait signé la veille, le 11 février 2020, l'acte de caution séparé.
Si l'acte de caution précise qu'un exemplaire du bail a été remis à M. [Y] [E], Mme [P], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que cela ait été le cas ni par elle-même, ni par l'agence immobilière mandatée. En effet, si un mail a été adressé par l'agence immobilière le 11 février 2020 à M. [T] [E], il n'est pas démontré que M. [Y] [E] en ait eu connaissance. La remise des clés à M. [Y] [E] le 14 février 2020 ne fait aucune référence à la remise d'une copie du bail à la caution.
Dès lors, en l'absence de remise d'un exemplaire du bail à la caution, il convient de prononcer la nullité de l'acte de cautionnement.
En conséquence, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a déclaré valide l'acte de cautionnement signé le 11 février 2020 par M. [Y] [E] et ce, avec toutes conséquences de droit, ainsi qu'il sera mentionné dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de dépens
Mme [P], qui succombe, est condamnée aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. Les parties sont déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 19 juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a déclaré valide l'acte de cautionnement du 11 février 2020 ;
Statuant à nouveau
PRONONCE la nullité de l'acte de cautionnement souscrit le 11 février 2020 par M. [Y] [E] ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation solidaire de M. [Y] [E] pour les condamnation prononcées à l'égard de M. [T] [E] ;
Y ajoutant
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [P] aux dépens ;
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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