CA Orleans, 17 juin 2026, RG 24/02785
Vérifier : CA Orleans, 17 juin 2026, RG 24/02785 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
ARRÊT du : 17 JUIN 2026
n° : N° RG 24/02785 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCUG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 12 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3090 3334 1872
Madame [Q] [S]
née le 30 Mars 1974 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°:[XXXXXXXXXX01]
S.A. D'HLM [Localité 4] HABITAT, inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le n° 086 180 387, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Clémence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS
' Déclaration d'appel en date du 09 Septembre 2024
' Ordonnance de clôture du 28 avril 2026
Lors des débats, à l'audience publique du 06 MAI 2026, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,
Madame Nathalie LAUER, président de chambre,
Madame Férréole DELONS, conseiller,
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 17 JUIN 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
La SA d'HLM [Localité 4] HABITAT a consenti le 22 février 2018 à Madame [Q] [S] un bail d'habitation, pour un logement situé [Adresse 3].
A la suite d'impayés de loyers, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, le 2 novembre 2023.
Elle a également fait délivrer, le même jour, un commandement d'avoir à justifier de l'assurance, visant la clause résolutoire.
VALLOIRE HABITAT a assigné Madame [Q] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d'ORLEANS, le 25 avril 2024, pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, solliciter son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes.
Décision dont appel
Par jugement réputé contradictoire du 12 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montargis a :
Ordonné l'expulsion de [Q] [S], de son mobilier ainsi que de tout occupant de son chef du local n°12-53-527-01-0001 situé [Adresse 1] à [Localité 7] (45) à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux ;
Condamné [Q] [S] à verser à la SA [Localité 4] HABITAT 5646,44 euros (décompte arrêté au 30 avril 2024) pour l'occupation des lieux ;
Condamné [Q] [S] à payer à la SA [Localité 4] HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation de 524,82 euros jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Condamné [Q] [S] à payer à la SA VALLOIREHABITAT 200 euros, le coût des commandements de payer et les dépens.
Rappelé que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Madame la Préfète du Loiret en application de l`article R4 l 2-2 du code des procédures civiles d'exécution 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Appel
Par acte du 09 septembre 2024, Mme [Q] [S] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
Ordonné l'expulsion de [Q] [S], de son mobilier ainsi que de tout occupant de son chef du local n°12-53-527-01-0001 situé [Adresse 1] à [Localité 7] (45) à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux ;
Condamné [Q] [S] à verser à la SA [Localité 4] HABITAT 5646,44 euros (décompte arrêté au 30 avril 2024) pour l'occupation des lieux ;
Condamné [Q] [S] à payer à la SA [Localité 4] HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation de 524,82 euros jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Condamné [Q] [S] à payer à la SA VALLOIREHABITAT 200 euros, le coût des commandements de payer et les dépens.
Rappelé que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;
Prétentions des parties
Selon ses dernières écritures du 2 décembre 2024, Mme [Q] [S] demande de voir :
Vu l'objet de l'appel tendant à faire annuler par la Cour de céans, présentement saisie, la décision attaquée, rendue par la juridiction de premier degré, en toutes hypothèses, la réformer
et l'infirmer en ce qu'elle a :
. Ordonné l'expulsion de Mme [S], de son mobilier, ainsi que de tout occupant de son chef du local sis [Adresse 4] à [Localité 7],
. Condamné Mme [S] à payer à la SA [Localité 4] HABITAT la somme de 5.646,44 euros pour l'occupation des lieux, ainsi que celle de 524,82 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la date de libération des lieux, outre la somme de 200,00 euros, le coût des commandements de payer et les dépens.
. Rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire,
Infirmer le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en toutes ses dispositions,
Suspendre les effets de la clause résolutoire,
Accorder à Mme [S] les plus larges délais pour s'acquitter de la dette locative, sur 36 mois, ou, subsidiairement sur 12 mois,
Rejeter les prétentions plus amples ou contraires de la SA [Localité 4] HABITAT
Statuer ce que de droit concernant les dépens d'appel et de première instance.
Aux termes de ses conclusions reçues par RPVA le 27 avril 2026, la SA d'HLM [Localité 4] Habitat demande à la Cour de :
Confirmer le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de MONTARGIS, en ce qu'il a :
ordonné l'expulsion de Madame [S], de son mobilier ainsi que de tout occupant de son chef du local situé [Adresse 1] à [Localité 7] (45) ;
- condamné Madame [S] à régler à [Localité 4] HABITAT l'arriéré locatif ;
- condamné Madame [S] à verser à [Localité 4] HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation de 524,82 euros jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux ;
- condamné Madame [S] à payer à [Localité 4] HABITAT la somme de 200 euros au titre de l'article 700 CPC, le coût des commandements de payer et les dépens.
Y ajoutant,
Déclarer l'action de [Localité 4] HABITAT recevable.
Constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 2 janvier 2024.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour accorderait des délais à Madame [S] pour s'acquitter de la dette locative, et suspendrait l'application de la clause résolutoire :
Dire que la suspension de la clause résolutoire sera conditionnée au respect du règlement du paiement mensuel du loyer et des charges, et de la mensualité d'apurement, et qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité (loyer et apurement), la clause résolutoire retrouvera automatiquement son plein effet et la dette deviendra alors exigible dans sa totalité.
En tout état de cause,
Débouter Madame [Q] [S] de ses demandes ;
Condamner Madame [Q] [S] à payer à [Localité 4] HABITAT une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 CPC.
Condamner Madame [Q] [S] aux dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions citées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2026.
MOTIVATION
Il ressort des pièces versées au débat que le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré à Mme [S] le 2 novembre 2023 par la SA [Localité 4] HABITAT est resté infructueux deux mois après sa délivrance. Dès lors, c'est à bon droit que le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montargis a, relevant que le bail était résilié depuis le 2 janvier 2024, ordonné l'expulsion de Mme [S] du logement occupé [Adresse 1] à Dampierre en Burly (45).
Au soutien de son appel, Mme [S] expose qu'elle entend voir éviter son expulsion de son habitation et solliciter des délais pour procéder au règlement de la dette de loyer, étant observé qu'elle est mère monoparentale de trois enfants et qu'elle a connu des difficultés temporaires durant lesquelles elle admet avoir perdu pied. Elle a désormais retrouvé un emploi qui lui permet de faire face au règlement des loyers en cours ainsi que de la dette locative. Mme [S] considère qu'en conséquence, elle peut prétendre à la suspension des effets de la clause résolutoire et aux plus larges délais pour s'acquitter du solde de la dette locative.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
L'article 1343-5 du Code civil prévoit que le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, le juge de première instance a condamné Mme [S] à verser à la SA [Localité 4] HABITAT la somme de 5646,44 euros pour l'occupation des lieux, selon décompte arrêté au 30 avril 2024, outre une indemnité mensuelle d'occupation de 524,82 euros jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Or, selon décompte versé aux débats par la SA [Localité 4] HABITAT, Mme [S] est redevable à son égard, à la date du 27 mai 2026, de la somme de 8.912,70 euros. Ainsi, depuis la décision de première instance, la dette de Mme [S] à l'égard de la SA [Localité 4] HABITAT s'est accrue. En outre, Mme [S] ne verse au débat aucune pièce de nature à informer la Cour sur sa situation actuelle.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée et Mme [S] déboutée de ses demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de larges délais pour s'acquitter de sa dette locative.
Mme [S] sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. La SA [Localité 4] HABITAT sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en ses dispositions soumises à la Cour ;
DEBOUTE Mme [Q] [S] de ses demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de larges délais pour s'acquitter de sa dette locative ;
CONDAMNE Mme [Q] [S] aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE la SA [Localité 4] HABITAT de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.