CA Noumea, 11 juin 2026, RG 26/00043
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Texte de la décision
N° de minute : 26/29
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 11 juin 2026
Chambre sociale
Numéro R.G. : N° RG 26/00043 - N° Portalis DBWF-V-B7K-WYY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Novembre 2025 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :21/00074)
Saisine de la cour : 16 Avril 2026
APPELANT
S.A.R.L. [1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
, demeurant Siège : [Adresse 1]
Représentée par Me Noémie KOZLOWSKI de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [W] [D]
née le 11 Mars 1986 à [Localité 1]
, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Virginie BOITEAU de la SELARL SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Hubert HANSENNE, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS .
Greffier lors des débats : Mme Karine BOURGEON
Greffier lors de la mise à disposition : [Localité 2] Karine BOURGEON
29/06/2026 : Copie certifiée conforme - Me KOZLOWSKI
Expéditions - Me BOITEAU
- CA + TPI
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Hubert HANSENNE, président, et par Mme Karine BOURGEON, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par jugement rendu le 26 novembre 2025, le Tribunal du Travail de Nouméa a déclaré irrecevable la demande tendant à la condamnation de l'employeur à verser le montant du capital constitutif de la rente et condamné lala SARL [1] à indemniser Mme [W] [D] de son préjudice corporel résultant de l'accident de travail survenu le 29/12/2019 et imputé à la faute inxécusable de l'employeur selon jugement du 21/02/2023 .
l
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête du 23 décembre 2025,la SARL [1] a fait appel de la décision.
Elle n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai de trois mois et l'affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 15/04/2026.
Par conclusions du 16/04/2026,la SARL [1] a demandé le rétablissement de l'affaire au rôle en sollicitantla confirmation du jugement entrepris, au visa de l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie .
L'affaire a été fixée le 15/04/2026 pour l'audience du 11/06/2026
A l'audiencede plaidoirie, la SARL [1] a informé oralement la Cour de ce qu'elle se désistait de son appel.
A l'audience, la partie adverse a déclaré accepter le désistement.
Sur le désistement de l'appel :
Attendu que la SARL [1] a informé la Cour de ce qu'elle entendait se désister de son appel ;
Que la partie adverse a déclaré accepter le désistement de sorte que celui-ci est parfait ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Vu l'article 400 du code de procédure civile,
Constate le désistement par la SARL [1] de l'appel formé le 23/12/2025 à l'encontre du jugement rendu le 26/11/2025 par le Tribunal du Travail de NOUMEA ;
Condamne la SARL [1] aux dépens.
Le greffier, Le président.
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