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TJ 97416, 26 juin 2026, RG 25/03411


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Date
26/06/2026
Numéro
25/03411
Lieu / cour
tj97416
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
6a47e8fd93c619cd1f42b59c

Texte de la décision

8,078 caractères

N° RG 25/03411 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIQI - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 26 Juin 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

MINUTE N° 26/00167

DU : 26 Juin 2026

N° RG 25/03411 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIQI
NAC : 53B

Jugement rendu le 26 Juin 2026

ENTRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET MAYOTTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

ET :

Madame [F] [S] [Z]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Février 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 26 Juin 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort


Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Mikaël YACOUBI, Maître [I] [N]
le :

N° RG 25/03411 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIQI - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 26 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11 janvier 2018, Mme [F] [S] [Z] et M. [L] [R] ont ouvert un compte joint n° 30006517419 auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion devenue la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion et de Mayotte (ci-après : la CRCAMRM).
Suivant acte sous seing privé du 24 août 2020, Mme [F] [Z] a souscrit un compte individuel n° 30012042554 auprès de la CRCAMRM.
Suivant offre de prêt reçue le 5 septembre 2020 et acceptée le 16 septembre 2020, la CRCAMRM a consenti à Mme [F] [Z] un prêt immobilier d’un montant de 185 755,45 euros au taux contractuel de 1,30%, remboursable en 203 mensualités de 1 016,71 euros et en une mensualité de 1 017,68 euros.
Suite à divers incidents de paiement au titre du prêt immobilier et un solde débiteur non autorisé sur les deux comptes bancaires ouverts auprès de la CRCAMRM, cette dernière a mis en demeure la débitrice de régulariser sa situation par courriers recommandés avec accusé de réception présentés les 27 novembre 2024 et 11 février 2025.
Par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 28 mars 2025, la CRCAMR a fait notifier à Mme [F] [Z] la déchéance du terme du prêt immobilier.

Par acte délivré le 29 août 2025, la CRCAMR a fait assigner Mme [F] [Z] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en paiement.

Aux termes de son assignation, valant conclusions, elle demande au tribunal de :
- condamner Mme [F] [Z] à lui payer suivant décompte du 18 août 2025, une somme d’un montant total, sauf mémoire, de 2 169,25 euros dont le détail est le suivant :
Au titre du solde débiteur du compte chèque n° 30006517419 :
* 2 169,25 euros au titre du solde débiteur au 18 août 2025,
* intérêts au taux agios de 21,02% l’an à compter du 12 novembre 2024 date de la première mise en demeure de payer pour mémoire
Sous-total sauf mémoire, erreur ou omission : 2 169,25 euros.
- condamner Mme [F] [Z] à lui payer suivant décompter du 18 août 2025, une somme d’un montant total, sauf mémoire, de 1 088,34 euros dont le détail est le suivant :
Au titre du solde débiteur du compte chèque n°30012042554 :
* 1 088,34 euros au titre du solde débiteur au 18 août 2025,
* intérêts au taux agios de 21,02% l’an à compter du 12 novembre 2024 date de la première mise en demeure de payer pour mémoire
Sous-total sauf mémoire, erreur ou omission : 1 088,34 euros.
- condamner Mme [F] [Z] à lui payer suivant décompter du 18 août 2025, une somme d’un montant total, sauf mémoire, de 203 056,64 euros dont le détail est le suivant :
Au titre du prêt immobilier d’un montant nominal de 185 755,45 euros :
*6 537,90 euros au titre du capital échu impayé au 18 août 2025
* 3 776,10 euros au titre des intérêts nominaux échus au taux conventionnel fixe de 1,30% l’an au 18 août 2025,
* 241,01 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 18 août 2025 au taux de 1,30% l’an,
* 179 217,55 euros au titre capital déchu du terme,
* 13 284,08 euros au titre de l’indemnité de recouvrement de 7% des sommes dues en capital et intérêts échus,
* intérêts de retard dus à compter du 19 août 2025 jusqu’au complet remboursement au taux conventionnel fixe de 1,30% l’an
Sous-total sauf mémoire, erreur ou omission : 203 056,64 euros
- ordonner la capitalisation des intérêts échus au titre des sommes dues en vertu du prêt immobilier précité et au titre des deux soldes débiteurs des comptes chèques précités dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
- rejeter toute demande, fin ou prétention plus ample ou contraire car irrecevable et, à défaut, non fondée,
- condamner Mme [F] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens dont bénéfice de recouvrement direct, le cas échéant, dans les conditions des articles 695 et suivants du code de procédure civile, au profit de la SELARL Gaelle Jaffre-Mikael Yacoubi, société d’avocats inscrite au barreau de Saint-Pierre (Réunion),
- rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans toutes ses dispositions à compter de sa signification.

A l’appui de ses prétentions, elle soutient sur le fondement de l’article 127 du code de procédure civile ainsi que des articles 1103, 1231-1, 1224 à 1230 et 1353 du code civil, que Mme [F] [Z] n’a pas régularisé sa situation malgré l’envoi des mises en demeure de payer.

La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, une ordonnance de clôture a été prononcée le 26 février 2026 fixant la date de dépôt des dossiers au 15 mai 2026.
Par requête transmise par voie électronique, le 22 mai 2026, Mme [F] [Z] demande au tribunal la révocation de l’ordonnance de clôture afin de lui permettre d’assurer sa défense. Elle argue que le défaut de représentation à l’audience du 26 février 2026 est indépendant de sa volonté.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse susvisées quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture 
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
La constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
La nécessité de permettre un débat contradictoire, principe gouvernant le procès civil, est applicable à tout litige et ne saurait constituer un motif de révocation de la clôture à lui seul. Néanmoins, alors qu’il apparaît que la constitution tardive de la défenderesse ne résulte pas d’un manque de diligence de sa part, il y a lieu d’ordonner la révocation de la clôture afin de lui permettre d’assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 février 2026 et la réouverture des débats ;
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 10 septembre 2026 pour les conclusions au fond du défendeur.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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