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TJ 97416, 26 juin 2026, RG 25/04369


Vérifier : TJ 97416, 26 juin 2026, RG 25/04369 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/04369
Lieu / cour
tj97416
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
6a47e92793c619cd1f42b6af

Texte de la décision

10,452 caractères

N° RG 25/04369 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBH52 - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 26 Juin 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

MINUTE N° 26/00160

DU : 26 Juin 2026

N° RG 25/04369 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBH52
NAC : 72Z

Jugement rendu le 26 Juin 2026

ENTRE :

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL LOCATION GESTION DE [Localité 2] ([P])
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Maître Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

ET :

S.C.I. PERMALE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Février 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 26 Juin 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort


Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Florent MALET
le :

N° RG 25/04369 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBH52 - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 26 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE

La SCI PERMALE est propriétaire des lots n° 12 (cave), n° 58 (appartement) et n° 98 (parking) au sein de la résidence [Adresse 1], située à Le Tampon.

Cette résidence est administrée par un syndicat des copropriétaires dont le syndic actuel est la SARL location gestion de la Réunion ([P]).

Par acte délivré le 31 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL [P] a fait assigner la SCI PERMALE devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en paiement.

Aux termes de son assignation valant conclusions, il demande au tribunal sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil de:
-le DECLARER recevable et bien fondé en sa demande,
-CONDAMNER la SCI PERMALE à lui payer la somme de 16.391,90 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2025, et à défaut à compter de l'assignation,
-CONDAMNER la SCI PERMALE à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts,
-DIRE que les intérêts au paiement desquels les requis seront solidairement condamnés, produiront eux-mêmes intérêts au taux légal s'ils sont dus pour au moins une année entière conformément aux dispositions des articles 1343-1 et 1343-2 du Code civil,
-RAPPELER que la décision à intervenir est assortie de l'exécution provisoire de droit,
-CONDAMNER la SCI PERMALE à lui payer la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Florent MALET, avocat aux offres de droit.

La SCI PERMALE, citée en l’étude , n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures du demandeur susvisées quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 12 février 2026 fixant la date de dépôt des dossiers au 15 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges.

Selon l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

N° RG 25/04369 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBH52 - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 26 Juin 2026
En vertu de l’article 10-1 de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Au vu des pièces produites par le syndicat notamment répartition des tantièmes, appels de fonds, procès verbaux d’assemblées générales approuvant les comptes, décomptes de charges, répartition des exercices, celui-ci démontre l’obligation de la SCI PERMALE.

La SCI PERMALE ne démontre pas s’être libérée en justifiant du paiement des charges malgré plusieurs mises en demeure.

Elle sera ainsi condamnée à payer la somme 16.391,90 euros au titre de I ‘arriéré de charges de copropriété et des frais de relance arrêtés au 1er juillet 2025 et ce, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, faute de justifier de l’envoi de la mise en demeure par courrier recommandé.

En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée.

Sur la demande de dommages et intérêts.

En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

La demande du syndicat qui n’est pas justifiée par un préjudice distinct sera rejetée.

Sur les demandes accessoires.

Succombant, la SCI PERMALE sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Florent MALET, avocat.

Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée à payer au syndicat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI PERMALE à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL location gestion de la Réunion la somme de 16.391,90 euros au titre de I ‘arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er juillet 2025, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;

Condamne la SCI PERMALE à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL location gestion de la Réunion la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL location gestion de la Réunion de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la SCI PERMALE aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Florent MALET, avocat ;

Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision.

La présente décision a été signée par Adeline Corroy, Juge, et par Wilson Fontaine-Blas, greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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