CA Paris, 2 juill. 2026, RG 24/08784
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08784 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNFD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2024 -Tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge - RG n° 11-23-001175
APPELANT
Monsieur [X] [T]
né le 10 octobre 1975 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Philippe PETIT, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉS
Madame [Y] [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 16 juillet 2024, remise à personne
Monsieur [B] [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 16 juillet 2024, remise à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laura TARDY, conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Apinajaa THEVARANJAN
ARRÊT :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne-Laure MEANO, présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 1er mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge dans une affaire opposant M. [B] [Z] et Mme [Y] [I] née [A] [S] à M. [T] [X].
M. [S] a donné à bail à M. [T] un appartement à usage d'habitation et un parking (répertorié par la lettre E) situés au [Adresse 3] à [Localité 4] par contrat en date du 23 avril 2021, pour un loyer de 530 euros et une provision pour charges de 30 euros.
Le 28 octobre 2022, invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, M. et Mme [S] ont fait délivrer à M. [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de location, et une mise en demeure de justifier de l'occupation du logement pris à bail.
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2023, M. et Mme [S] ont fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de M. [T] et de tous occupants de son chef et de le voir condamner au paiement de :
- la somme de 2 722,79 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, avec les intérêts légaux,
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des locaux, avec intérêts de droit à compter de chaque échéance,
- la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts suivant l'article 1231-7 du code civil pour résistance abusive et injustifiée,
- la clause pénale conformément au contrat de bail,
- une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l'audience, les demandeurs ont actualisé leur créance et indiqué s'opposer à des délais de paiement.
M. [T] a comparu à la première audience, mais pas aux suivantes.
Par jugement contradictoire entrepris du 1er mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a statué en ces termes :
- déclare recevable la demande de M. [B] [Z] et Mme [Y] [I] [A] épouse [S] ;
- constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail signé entre les parties le 23 avril 2021 sont réunies à la date du 28 décembre 2022 ;
- constate la résiliation de plein droit du bail conclu entre M. [B] [I] [S] et Mme [Y] [I] [A] épouse [S], d'une part, et M. [X] [T], d'autre part, portant sur le local d'habitation et le parking (répertorié par la lettre E) situés au [Adresse 3] à [Localité 4], à compter du 28 décembre 2022 ;
- ordonne à M. [X] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, le local d'habitation et le parking (répertorié par la lettre E) situés au [Adresse 3] à [Localité 4] ;
- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion du locataire et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique ;
- rappelle qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelle que le sort du mobilier trouvé sur les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamne M. [X] [T] à payer à M. [B] [I] [S] et à Mme [Y] [I] [A] épouse [S] la somme de 2 520 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés incluant le terme du mois de janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
- condamne M. [X] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à 560 euros à compter du ler février 2023 et jusqu'à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ;
- dit que les sommes versées à ce titre par M. [X] [T] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ;
- rappelle que le contrat de bail étant résilié par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l'occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes...) ;
- dit que cette indemnité d'occupation est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges et qu'elle est due prorata temporis ;
- déboute M. [B] [I] [S] et Mme [Y] [I] [A] épouse [S] de leur demande de dommages et intérêts ;
- déboute M. [B] [I] [S] et Mme [Y] [I] [A] épouse [S] de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
- condamne M. [X] [T] à verser à M. [B] [I] [S] et à Mme [Y] [I] [A] épouse [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [X] [T] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation ;
- rappelle que, par application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 7 mai 2024 par M. [X] [T],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 31 mars 2026, par lesquelles M. [X] [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 1er mars 2024 rendu par le tribunal de proximité de Juvisy sur Orge,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [Y] [I] [S] née [A] et M. [B] [I] [S] de l'intégralité de leurs demandes,
- juger que la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué suite au règlement de l'intégralité de l'arriéré locatif intervenu le 19 avril 2024.
M. et Mme [S] n'ont pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant leur ont été signifiées ensemble le 16 juillet 2024, à personne pour Mme [S] et à personne présente au domicile pour M. [S].
L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle les intimés étaient tenus de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et leurs écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparaît pas, le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur la résiliation du bail
M. [T] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du bail. Il indique ne pas contester l'arriéré locatif retenu par le premier juge, mais précise qu'il a pu rétablir favorablement sa situation financière et régler sa dette locative tout en réglant les loyers et charges courantes, par le versement de la somme de 11 889,72 euros le 19 avril 2024. Il fait observer qu'ayant réglé la dette, ce paiement ne saurait le placer dans une situation moins favorable que s'il avait maintenu un arriéré locatif et obtenu des délais suspendant le jeu de la clause résolutoire.
Aux termes de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, en raison de loyers échus demeurés impayés, M. et Mme [S] ont fait délivrer le 28 octobre 2022 à M. [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il est constant que la somme réclamée n'a pas été payée dans les deux mois suivants. Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc en principe réunies.
Toutefois, l'article 24 précité permet au juge, même d'office, d'accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Si le locataire se libérait de sa dette locative dans le délai selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.
M. [T] verse aux débats un historique des loyers et indemnités d'occupation dont il ressort un versement aux bailleurs de la somme de 11 889,72 euros le 19 avril 2024, qui a couvert l'arriéré locatif mais également les autres sommes mises à sa charge par le jugement entrepris. Il justifie également d'un courriel de l'étude de commissaire de justice chargée du recouvrement de la créance, du 18 mars 2026, précisant : "nous vous confirmons que votre dossier est clôturé en notre étude depuis mai 2024" et d'un courrier de la société Combis Immo, chargée de la gestion locative pour le compte des bailleurs, du 14 mars 2026, indiquant que depuis le 1er juillet 2024, date de reprise de gestion par la société, M. [T] "a toujours réglé ses loyers."
Il justifie ainsi avoir réglé sa créance locative et être à jour du paiement des loyers courants au jour où la cour statue.
Compte tenu des efforts consentis par le locataire pour apurer la dette, il y a lieu, infirmant le jugement entrepris sur ce point, de lui octroyer rétroactivement des délais de paiement sous forme d'un report de paiement de la créance pendant 18 mois à compter du commandement de payer litigieux, de sorte que ces délais de paiement ont suspendu les effets de la clause résolutoire et que celle-ci est réputée n'avoir pas joué.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point, ainsi que sur les demandes subséquentes relatives à l'expulsion, au sort des meubles et à la condamnation de M. [T] au paiement d'une indemnité d'occupation.
Sur les frais du procès
Compte tenu de ce qui précède, M. [T] n'ayant soldé sa dette qu'après le jugement entrepris, il convient de confirmer le jugement quant aux dépens et frais irrépétibles mis à sa charge.
Y ajoutant en appel, la cour laisse à M. [T] la charge des dépens exposés par lui.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
INFIRME le jugement rendu le 1er mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge en ce qu'il a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre M. [B] [I] [S] et Mme [Y] [I] [A] épouse [S], d'une part, et M. [X] [T], d'autre part, portant sur le local d'habitation et le parking (répertorié par la lettre E) situés au [Adresse 3] à [Localité 4], à compter du 28 décembre 2022 ;
- ordonné à M. [X] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, le local d'habitation et le parking (répertorié par la lettre E) situés au [Adresse 3] à [Localité 4] ;
- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion du locataire et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique ;
- rappelé qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé que le sort du mobilier trouvé sur les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [X] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à 560 euros à compter du 1er février 2023 et jusqu'à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ;
- rappelé que le contrat de bail étant résilié par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l'occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes...) ;
- dit que cette indemnité d'occupation est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges et qu'elle est due prorata temporis ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
ACCORDE à M. [X] [T] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, d'une durée de 18 mois à compter du commandement de payer du 28 octobre 2022 ;
CONSTATE que la somme appelée dans le commandement de payer du 28 octobre 2022 a été entièrement payée dans le délai de 18 mois ainsi octroyé et que la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ;
REJETTE les demandes formées par M. [B] [Z] et Mme [Y] [Z] à l'encontre de M. [X] [T] tendant à la résiliation du bail, ainsi que les demandes subséquentes relatives à l'expulsion, au sort des meubles et à la condamnation de M. [T] au paiement d'une indemnité d'occupation,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
LAISSE à M. [X] [T] la charge des dépens exposés par lui,
REJETTE toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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