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CA Paris, 16 juin 2026, RG 24/06118


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Date
16/06/2026
Numéro
24/06118
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 4
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47ec1d93c619cd1f42de49

Texte de la décision

7,861 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 16 JUIN 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06118 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFU7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2023 -Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-DENIS - RG n° 11-23-001064

APPELANTE

Madame [Q] [J]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Ludivine LUBAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0874

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001724 du 26/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

INTIMÉE

S.A. RLF ' RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, agissant poursuites et diligences du Président de son Directoire

immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 562 069 278

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente de chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Apinajaa THEVARANJAN

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 02 juin 2026 puis prorogé au 16 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente à la chambre pour la Présidente de chambre empêchée et par Madame Aurély ARNELL, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PRÉTENTIONS

Suivant acte sous seing privé en date du 26 mars 2009, la SA [Adresse 3] a donné à bail à Monsieur [O] [T] un appartement situé [Adresse 4], situé à l'étage de l'immeuble situé [Adresse 5], à [Localité 5].

Par ordonnance en date du 14 décembre 2009, le juge des référés du tribunal d'instance de Saint-Denis a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et accordé des délais de paiement suspensifs de ladite acquisition, précisant qu'à défaut de paiement d'une mensualité à l'échéance fixée, la clause résolutoire reprendrait ses entiers effets.

Le bailleur a tenté d'expulser l'occupant le 18 juillet 2011, puis a requis à quatre reprises le concours de la force publique entre 2011 et 2020.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 14 novembre 2022, il a été constaté que le logement litigieux est occupé par Madame [Q] [J], son compagnon [E] [L] et ses quatre enfants âgés respectivement de 19, 1 8, 5 et 4 ans.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 4 juillet 2023, la SA Résidences le Logement des Fonctionnaires a fait assigner Madame [Q] [J], son compagnon [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200).

Par jugement du 2à novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis a :

-ordonné à Madame [Q] [J], et [E] [L] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,

- dit qu'à défaut pour eux d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA Résidences le Logement des Fonctionnaires pourra, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique,

- ordonné en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais des expulsés, dans tel garde-meuble de leur choix, et à défaut choisi par le bailleur,

- condamné in solidum Madame [Q] [J] et [E] [L] à verser à la SA Résidences le Logement des Fonctionnaires une indemnité d'occupation d'un montant de 560,81 euros, à compter du 14 novembre 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux,

- condamné in solidum Madame [Q] [J] et [E] [L] aux dépens,

- rejeté pour le surplus les demandes des parties,

- rappelé que la décision est revêtue de l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 22 mars 2024, Madame [Q] [J] a interjeté appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 02 janvier 2026 sur le réseau RPVA, avant le prononcé de la clôture et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Madame [Q] [J] demande à la cour de :

- annuler l'exploit introductif d'instance du 4 juillet 2003 et tous actes subséquents,

- constater l'existence d'un bail au profit de Madame [Q] [J] sur le logement sis [Adresse 6],

A titre subsidiaire,

- dire et juger que Madame [Q] [J] est bénéficiaire du bail afférent au logement sis [Adresse 6],

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- ordonner la réintégration de Madame [Q] [J] et de ses 4 enfants dans les 48 h suivant la signification de l'arrêt à intervenir sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai de 48 h,

- condamner la SA Résidences le Logement des Fonctionnaires au paiement d'une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et financier de Madame [Q] [J],

- condamner la SA [Adresse 3] à payer à Me [R] [N] la somme de 4500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700-2 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 05 janvier 2026, avant le prononcé de la clôture sur le réseau RPVA et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SA Résidences le Logement des Fonctionnaires demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en en toute ses dispositions ;

- débouter Madame [Q] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

- condamner Madame [Q] [J] à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Madame [Q] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés par la Selarl Pautonnier et Associés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.

Les parties ont déposé des conclusions le 19 mars 2026 postérieurement à la clôture sans en demander la révocation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'article 803 du code de procédure civile ,

Les conclusions déposées par les parties postérieurement à l'ordonnance de clôture actualisant la situation , il convient afin de les intégrer aux débats d'ordonner d'office la révocation de l'ordonnance de clôture et de réouvrir les débats .

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 803 du code de procédure civile ,

Vu les conclusions signifiées électroniquement le 19 mars 2026 par Mme [Q] [J] et par la SA [Adresse 3] ,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 6 janvier 2026,

Ordonne la réouverture des débats ,

Renvoie l'affaire pour nouvelle clôture et plaidoirie à l'audience du 22 juin 2026 9h30.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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