CA Paris, 2 juill. 2026, RG 24/05966
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05966 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFGX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2024-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris- RG n° 23/05683
APPELANT
Monsieur [G] [X]
né le 01 Avril 1954 à [Localité 1] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Virginie TEICHMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : A353
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004018 du 22/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉS
Monsieur [R] [C]
Association [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS en date du 27 mai 2024, déposée à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT - OPH
immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le numéro 344 810 825
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Laura TARDY, Conseillère
Madame Emmanuelle BOUTIE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRET :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 15 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant M. [G] [X] à M. [R] [C] et l'EPIC Paris Habitat-OPH. .
Selon contrat du 20 octobre 2010, [Localité 3] Habitat-OPH a donné en location à M. [G] [X] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 6] , escalier 11, 2e étage porte 0219, moyennant un loyer de 243,44 euros par mois.
Le bailleur a fait établir par commissaire de justice un constat du 1er mars 2023, constatant que le logement était occupé par un tiers au bail, M. [R] [C] ; le locataire avait pour sa part porté plainte pour violation de domicile et dégradation durant son absence des lieux entre octobre 2021 et mai 2022.
Par acte du 16 mai 2023, Paris Habitat-OPH a assigné M. [G] [X] et M. [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de résiliation judiciaire du bail pour manquement de M. [G] [X] à ses obligations contractuelles d'occupation effective des lieux et interdiction de les céder, expulsion, condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de la sommation interpellative, du procès-verbal de constat sur ordonnance et de l'assignation.
M. [G] [X] a conclu au rejet de ces demandes, demandé l'expulsion immédiate de M. [R] [C], occupant sans droit ni titre de l'appartement loué, et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération complète des lieux, ainsi qu'à lui verser la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice matériel et financier, outre 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi.
M. [R] [C], régulièrement assigné à personne, au domicile correspondant à l'appartement litigieux, a comparu en personne, expliquant verser 500 euros par mois à un dénommé [B], neveu de M. [G] [X] qui lui avait dit que c'était une HLM.
Par jugement contradictoire entrepris du 15 janvier 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
-prononce la résiliation du bail en date du 20 octobre 2010, liant l'EPIC [Localité 3] Habitat-OPH et M. [G] [X] pour le logement situé [Adresse 5] (escalier 11, 2ème étage porte 0219) ;
-ordonne en conséquence à M. [G] [X] ainsi que tous occupants de son chef et notamment M. [R] [C] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification du présent jugement ;
-dit qu'à défaut pour M. [G] [X] et M. [R] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux, l'Epic [Localité 3] Habitat-OPH pourra, après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
-dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
-condamne solidairement M. [G] [X] et M. [R] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges appelées jusqu'au départ effectif des lieux ;
-déboute les parties du surplus de leurs demandes;
-condamne in solidum M. [G] [X] et M. [R] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation interpellative du 30 novembre 2022, du procès-verbal de constat sur ordonnance du 1er mars 2023 et de l'assignation en date du 16 mai et 6 juin 2023; -rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Vu l'appel interjeté le 19 mars 2024 par M. [G] [X].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières écritures remises au greffe le 1er avril 2026 par lesquelles M. [G] [X] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Paris, en ce qu'il :
- a prononcé la résiliation du bail en date du 20 octobre 2010, liant l'EPIC [Localité 3] Habitat-OPH et M. [G] [X] pour le logement situé [Adresse 5] (escalier 11, 2ème étage porte 0219) ;
- a ordonné en conséquence à M. [G] [X] ainsi que tous occupants de son chef et notamment M. [R] [C] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification du présent jugement ;
- a dit qu'à défaut pour M. [G] [X] et M. [R] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux, l'EPCI [Localité 3] Habitat-OPH pourra, après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;- a dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- a condamné solidairement M. [G] [X] et M. [R] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges appelées jusqu'au départ effectif des lieux ;
- a débouté M. [G] [X] de ses demandes suivantes :
- DEBOUTER la société [Localité 3] Habitat-OPH de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [G] [X] ;
- DECLARER M. [R] [C] occupant sans droit ni titre de l'appartement loué par M. [G] [X] ; - ORDONNER que M. [R] [C] devra libérer les lieux qu'il occupe dans l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- A défaut de départ volontaire, ORDONNER l'expulsion de M. [R] [C] et celle de tous occupants de son chef des lieux qu'il occupe sans droit ni titre [Adresse 1] à [Localité 6] avec le concours de la force publique si besoin est ;
- DIRE n'y avoir lieu à application du délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- SUPPRIMER le bénéfice du sursis prévu à l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- ORDONNER la séquestration du mobilier conformément à la loi du 9 juillet 1991 ;
- CONDAMNER M. [R] [C] à payer M. [G] [X] une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer plus charges et taxes à compter du 1er mai 2022 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- CONDAMNER M. [R] [C] à payer M. [G] [X] une indemnité de 15.000 € au titre du préjudice matériel et financier subi ;
- CONDAMNER M. [R] [C] à payer M. [G] [X] une indemnité de 10.000 € au titre du préjudice moral subi ;
- RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit;
- a condamné in solidum M. [G] [X] et M. [R] [C] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation interpellative du 30 novembre 2022, du procès-verbal de constat sur ordonnance du 1er mars 2023 et de l'assignation en date du 16 mai et 6 juin 2023.
- a rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
En conséquence,
- juger que la demande de résiliation du contrat de location de [Localité 3] Habitat-OPH est non fondée.
- juger que [Localité 3] Habitat-OPH ne rapporte pas la preuve d'un quelconque manquement grave et répété à ses obligations de locataire imputable à M. [G] [X].
En conséquence,
- débouter [Localité 3] Habitat-OPH de sa demande de résiliation du bail d'habitation du 26 octobre 2010.
- débouter [Localité 3] Habitat-OPH de sa demande d'expulsion à l'égard de M. [G] [X].
- ordonner en conséquence à M. [R] [C] ainsi que tous occupants de son chef de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- ordonner qu'à défaut pour M. [R] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux, il pourra, après la signification d'un commandement de quitter les lieux, être fait procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- juger n'y avoir lieu à application du délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; et supprimer de ce fait le bénéfice du sursis prévu à l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- ordonner la séquestration du mobilier conformément à la loi du 9 juillet 1991.
- condamner M. [R] [C] au remboursement des loyers versés par M. [G] [X] depuis le mois de mai 2022, soit la somme de 13.941,90 euros ; somme à parfaire à la date de libération effective des locaux par M. [R] [C] ou de tous occupants de son chef.
- condamner M. [R] [C] au paiement de de la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice matériel et financier subi par M. [G] [X].
- condamner M. [R] [C] au paiement de de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. [G] [X].
- ordonner la réintégration du logement par M. [G] [X].
- débouter [Localité 3] Habitat-OPH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- débouter [Localité 3] Habitat-OPH de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC et des dépens, de première instance et d'appel.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 6 mars 2025 aux termes desquelles [Localité 3] Habitat-OPH demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 3] en toutes ses dispositions ;
- Condamner M. [X] au paiement d'une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [R] [C] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées respectivement le 27 mai 2024 et le 19 juin 2024, à domicile en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimé est tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur la résiliation du bail
L'appelant demande l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail pour faute et réitère devant la cour sa demande de rejet de cette prétention, ainsi que de toutes les demandes et chefs de dispositifs subséquents ; il demande également à réintégrer les lieux.
Il indique en substance qu'il n'a pas manqué à ses obligations d'occupation des lieux mais s'est retrouvé dépossédé de son logement, victime d'agissements de son gendre, M. [F] auquel il a donné la clé pendant son absence, et de son neveu M. [B] [M], qui ont laissé s'y installer un tiers, M. [C]; qu'il n'est pas démontré un défaut d'occupation des lieux et qu'il était seulement parti quelque mois en Tunisie pour des raisons familiales et de santé, que le fait d'avoir laissé ses clés à son gendre n'est pas fautif pour une absence de 6 mois ; que depuis il est sans logement fixe, qu'il n'a pas sous-loué l'appartement M. [C] ne lui ayant pas payé de sous-loyers ; qu'il ne lui est par ailleurs reproché aucune autre faute.
L'intimé demande la confirmation du jugement et répond que, de fait, l'intéressé n'a plus occupé les lieux à compter du mois d'octobre 2021 (selon ses déclarations), que son absence dans le logement était encore constatée le 22 novembre 2022 (date de la sommation interpellative), qu'il ne démontre pas l'existence d'une obligation professionnelle, de raisons de santé ou de cas de force majeure au sens de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, de nature à justifier l'absence d'occupation des lieux ; que s'agissant plus particulièrement d'un logement social, ne pouvant être attribué que selon une procédure particulière, la faute est caractérisée et justifie la résiliation du bail.
L'article 1224 dispose que 'la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice'.
Selon l'article 1228 du code civil, 'le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts'.
Selon l'article 1104, 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public'.
Il s'ensuit que le juge peut prononcer la résiliation d'un bail dès lors qu'il est établi qu'un locataire a gravement manqué à ses obligations contractuelles.
La cour d'appel qui statue sur le prononcé de la résiliation d'un bail à usage d'habitation doit apprécier la situation au jour de sa décision.
Les manquements établis devant être suffisamment graves pour justifier la résiliation, il convient , le cas échéant, de tenir compte de toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu'au jour de la décision. (3e Civ., 22 mars 1983, pourvoi n° 81-13.508, Bull n°84)
La bonne foi dans l'exécution du contrat peut être prise en compte.
Il résulte par ailleurs de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 que la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation.
En application de l'article 7 b, le locataire se doit d''user paisiblement les locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le bail'.
L'article L.442-3-5 du code de la construction et de l'habitation, applicable aux habitations à loyer modéré dont relève le logement litigieux, dispose que :
"Dans les logements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l'article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
En cas de non-respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail".
La méconnaissance de l'obligation d'occuper effectivement et personnellement les lieux à titre d'habitation principale peut justifier la résiliation du bail (Civ.3ème, 14 avril 2015, n°14-10.018; Civ. 3ème, 14 janvier 2016, n°14-23.621 ; Civ. 3ème, 6 mai 2021, n°20-10.899).
Ces obligations sont en l'espèce reprises en substance dans le contrat de bail.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, Il est constant que M. [X] a quitté l'appartement loué au mois d'octobre 2021 pour aller en Tunisie en laissant ses clés à un tiers, selon lui son gendre M. [F]; qu'il est rentré en France le 5 mai 2022, que le logement était alors occupé et que les clés avaient été changées, qu'il a alors porté plainte contre X pour violation de domicile et dégradation, au commissariat de police du [Localité 7], puis à nouveau le 17 novembre 2022, qu'en juillet 2022 le gardien de l'immeuble a été interpellé par l'occupant du logement lequel a indiqué qu'il ne le quitterait pas; qu'il a ensuite été établi par commissaire de justice que les lieux étaient occupés par M. [C].
Le logement a été repris par le bailleur par procès-verbal d'expulsion du 7 mai 2025.
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant, lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu, en substance, que le locataire a quitté volontairement les lieux en octobre 2021 pour plusieurs mois en remettant les clés à un tiers, qui l'a occupé de son chef, en conservant ainsi le logement social au détriment d'autres éventuels bénéficiaires, et que depuis lors il n'occupe plus effectivement les lieux, de sorte que la résiliation judiciaire du bail est justifiée.
La cour ajoute que, de fait, rentrant de Tunisie le 5 mai 2022, la condition d'une occupation personnelle de 8 mois au cours de l'année 2022 ne pouvait pas être remplie au cours de cette année, quand bien même M. [X] aurait pu en reprendre possession à cette date; qu'il ne démontre pas l'existence d'une obligation professionnelle, raison de santé ou d'un cas de force majeure de nature à justifier cette circonstance, se bornant à faire état de "raisons familiales" au demeurant non établies ; qu'en tout état de cause l'ensemble des circonstances dans lesquelles il admet lui même avoir confié ses clés à un tiers ne résultent que de ses propres déclarations et que si les conditions de l'occupation des lieux par M. [C] ont effectivement manifestement échappé au contrôle de M. [X], elles résultent initialement de son fait puisqu'il a confié les clés à un tiers, qui à tout le moins n'était pas digne de confiance, puis a quitté le logement pour plusieurs mois ; le fait qu'il ait lui-même pu être la victime de tierces personnes ne retire pas à sa propre faute son caractère de gravité ni ne diminue celle-ci.
ll convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu des manquements graves du locataire justifiant la résiliation judiciaire du bail et a ordonné l'expulsion, sauf à constater que celle-ci est désormais devenue sans objet.
La demande de M. [X] en réintégration du logement formée devant la cour d'appel sera subséquemment rejetée.
Le principe et le montant de l' indemnité d'occupation et la condamnation solidaire à payer cette somme prononcée par le premier juge à compter de la résiliation du bail, qui ne sont d'ailleurs pas particulièrement critiqués, seront également confirmés.
Sur les demandes de remboursement et de dommages-intérêts formées par M. [X]
Devant le premier juge, M. [X] demandait la condamnation de M. [R] [C] à lui payer des indemnités d'occupation depuis le 1er mai 2022 ; il sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté cette demande, que néanmoins il ne réitère pas devant la cour d'appel; il n'y a donc pas lieu d'infirmer le jugement sur ce point.
En revanche, il demande à la cour de condamner M. [C] "au remboursement des loyers versés par M. [G] [X] depuis le mois de mai 2022, soit la somme de 13.941,90 euros, somme à parfaire à la date de libération effective des locaux par M. [R] [C] ou de tous occupants de son chef".
Il demande également l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 15.000 euros au titre du préjudice matériel et financier qu'il estime avoir subi et réitère cette demande devant la cour.
Ces deux demandes ne sont étayées par aucun moyen de droit et les moyens de fait à leur soutien ne sont pas distingués, s'agissant d'invoquer le fait qu'il a été privé de son logement par M. [C] et a dû continuer à payer ses loyers.
Il convient de rejeter la demande de "remboursement de loyers", ces derniers étant dûs au bailleur par M. [X] en tant que locataire, en exécution du contrat de bail et n'ayant pas lieu de faire l'objet d'un remboursement de la part de l'occupant sans titre.
Par ailleurs à compter du jugement, les sommes payées sont des indemnités d'occupation et non des loyers, que M. [X] a été condamné à payer "solidairement" avec M. [C], par un chef de dispositif que la cour confirme.
Cette demande sera rejetée.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."
Le préjudice, pour être réparable, doit être personnel, direct et certain (Cass. 2e civ., 12 nov. 1986 no85-14.486 Bull. No164).
La réparation du dommage doit être intégrale, sans excéder le préjudice subi.
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi «sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit» (2ème Civ 29 mars 2006, no04-15776; 23 janvier 2003, Bull no20).
Les juges sont tenus d'indemniser un préjudice dès lors qu'ils en constatent l'existence et cette réparation doit être intégrale (3ème Civ. 12 janvier 2010, pourvoi no 08-19224).
En l'espèce, le premier juge a écarté la demande de dommages-intérêts en considérant que l'occupation du logement par un tiers n'a été possible que du fait de l'absence de M. [X] pendant de longs mois alors qu'il avait confié ses clés à un membre de sa famille sans restituer le logement au bailleur social.
Toutefois, il résulte des éléments du dossier que M. [R] [C] a commis une faute en se maintenant dans un appartement dont M. [X] était locataire et en lui en interdisant la reprise de possession, alors même qu'il ne pouvait ignorer qu'il n'occupait pas lui-même les lieux selon un titre régulier, compte tenu notamment des démarches de M. [X] et de [Localité 3] Habitat et ce à tout le moins depuis l'instance devant le premier juge, devant lequel il a d'ailleurs exposé avoir versé 500 euros par mois à "un dénommé [B], neveu de M. [X] qui lui avait dit que c'était une HLM".
Cette faute a causé à M. [X] un préjudice matériel et financier puisqu'il s'est retrouvé sans accès possible à l'appartement loué à partir de mai 2022, que ses affaires personnelles ont été perdues et qu'il démontre avoir rencontré des difficultés de logement, alors même qu'il continuait à être redevable des loyers d'environ 398 euros par mois.
Les pièces produites ne justifient pas le montant de la réparation sollicitée; il est en effet produit une note d'hôtel du 13 septembre au 9 octobre 2022 à hauteur de 675 euros et une attestation d'hébergement du [Localité 8] Hôtel de Barbes du 28 août au 5 septembre 2024 (sans facture), outre quelques quittances du loyer du logement litigieux courant 2024 ; la somme octroyée devra en outre être ramenée à de plus juste proportion puisque l'entrée dans les lieux a été initialement possible du fait de M. [X] lui même.
Il convient donc d'infirmer le jugement et de condamner M. [R] [C] à payer à M. [X] la somme de 4.000 euros qui est de nature à réparer intégralement, sans perte ni profit, son préjudice matériel et financier tenant à l'obligation de se reloger tout en versant les sommes dues au titre de l'occupation d'un appartement litigieux.
Ces faits ont causé à M. [X] un préjudice moral qu'il convient également de réparer ; il convient donc également d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande et de condamner M. [R] [C] à payer à M. [X] la somme de 1.000 euros à ce titre et de rejeter le surplus de sa demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Les termes de la présente décision ne justifient pas d'infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l'article 700 de première instance.
S'agissant de l'instance d'appel, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [G] [X] de condamnation M. [R] [C] au paiement des sommes de 15.000 euros en réparation de son préjudice matériel et financier et 10.000 euros en réparation de son préjudice moral;
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [R] [C] à payer à M. [G] [X] la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice matériel et financier;
Condamne M. [R] [C] à payer à M. [G] [X] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral;
Constate que l'expulsion est désormais sans objet;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Rejette la demande de M. [G] [X] en remboursement des loyers versés depuis le mois de mai 2022 (somme de 13.941,90 euros, à parfaire);
Condamne M. [G] [X] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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