CA Paris, 2 juill. 2026, RG 24/05812
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 02 JUILLET 2026
(n° /2026, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05812 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJE22
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2024 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 23/08403
APPELANT
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yves Removille, avocat au barreau de Paris, toque : C2546
INTIMEES
Madame [G] [H] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre Amiel, avocat au barreau de Paris, toque : E0235
Madame [A], [M], [C] [H] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre Amiel, avocat au barreau de Paris, toque : E0235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle Boutié, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure Méano, présidente
Mme Emmanuelle Boutié, Conseillère
Mme Laura Tardy, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 28 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant M. [U] [Y] à Mme [G] [H] épouse [F] et Mme [M] [H] épouse [J].
Par acte du 26 septembre 2023, Mme [G] [H], épouse [F] et Mme [A] [H], épouse [J] ont fait assigner M. [U] [Y] aux fins de voir:
- constater la résiliation du bail de locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5], conclu le 18 avril 2011, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 6 juillet 2023 d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
- le condamner à payer la somme de 16.837,05 euros à la date du 18 janvier 2024 (mois de janvier 2024 inclus), outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du montant du loyer majoré des charges et la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Devant le premier juge, M.[U] [W] a exposé avoir formé une demande de surendettement, déclaré recevable. Il a indiqué ne pas avoir d'autre revenu que le RSA pour l'année 2023. Il a ajouté avoir fait 30.000 euros de travaux au moment où il est rentré dans les lieux.
Par jugement contradictoire entrepris du 28 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 18 avril 2011, le logement situé : [Adresse 4] à [Localité 6], sont réunies à la date du 7 septembre 2023, et que la résiliation du bail est acquise à cette date;
Ordonne l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, de M. [Y] [U] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du même code ;
Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [Y] [U] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail-n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer à Mme [H]
[G] épouse [F] et Mme [A] [H] épouse [J] cette indemnité à compter du 7 septembre 2023, jusqu'au départ effectif des lieux, de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
Condamne M. [Y] [U] à payer 16.837,05 euros à Mme [H] [G] épouse [F] et Mme [A] [H] épouse [J], à la date du 18 janvier 2024 (janvier 2024 inclus), au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation ;
Condamne M. [Y] [U] à payer 1.200 euros à Mme [H] [K] [B] épouse [F] et Mme [A] [H] épouse [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [U] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 6 juillet 2023 ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le ler janvier 2020.
Vu l'appel interjeté le 18 mars 2024 par M. [U] [Y].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières écritures remises au greffe le 11 avril 2024 par lesquelles M. [U] [Y] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Débouter Mme [G] [H], épouse [F], et Mme [A] [H] épouse [J] de l'ensemble de leurs demandes,
Prononcer la suspension de la résiliation du contrat de bail d'habitation conclu entre les parties et subordonner cette suspension au respect d'un échéancier de remboursement ;
Accorder des délais de paiement à Monsieur [U] [Y] pour s'acquitter de sa dette
locative en plusieurs échéances, d'un égal montant sur 24 mois, soit la somme mensuelle en sus de son loyer courant de 741,91 euros (somme totale due de 17.806 euros) à parfaire à la hausse ou à la baisse en fonction du solde demeurant dû au jour de la décision à intervenir ;
Dire que si la dette locative est apurée dans les délais ou de façon anticipée, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 12 juin 2024 aux termes desquelles Mme [G] [H], épouse [F],et Mme [A] [H] épouse [J] demandent à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2024, à l'exception du montant de la condamnation principale portant sur les arriérés, ainsi qu'il est indiqué ci-après à titre d'actualisation.
Infirmant le jugement sur ce point, condamner M. [Y] à verser à Mesdames [H] la somme de 17.950,26 euros montant des arriérés de loyer et charges arrêtés au mois de juin 2024, sous réserve d'actualisation.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour accorderait des délais à M. [Y] et suspendrait de ce chef les effets de la clause résolutoire,
Ramener lesdits délais à de plus justes proportions et ne pas accorder de ce chef un délai supérieur à six mois.
Dans la même hypothèse,
Assortir l'échéancier qui serait ainsi accordé à M. [Y] de la clause d'usage de déchéance du terme.
Juger et préciser ainsi que, à défaut pour M. [Y] de respecter à bonnes dates le règlement des loyers courants et celui, en même temps, des échéances d'arriérés de loyer, les effets de la clause résolutoire ne seront plus suspendus et l'expulsion de M. [Y] et de tous occupants de son chef pourra se faire avec au besoin l'assistance de la [Localité 7] Publique et/ou d'un serrurier, et sans qu'aucune demande supplémentaire ne soit nécessaire de la part des consorts [H].
Condamner en tout état de cause M. [Y] à verser à Mesdames [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, cette somme s'ajoutant à celle allouée du même chef en première instance.
Condamner Monsieur [Y] en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Pierre Amiel, Avocat à la Cour, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans une note en délibéré autorisée et notifiée par voie électronique le 1er juin 2026, le conseil de M. [Y] a informé la cour de son départ des lieux loués intervenu le 14 avril 2025 et communiqué l'état des lieux de sortie contradictoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
L'acquisition de la clause résolutoire et le constat de la résiliation du bail ne sont pas contestés par l'appelant qui se borne à solliciter un sursis à expulsion d'une durée de douze mois; sous réserve de cette question, il n'y a donc pas lieu d'infirmer le jugement en ce qui concerne le principe de la résiliation du bail à la date du 7 septembre 2023 et ses conséquences relatives à l'expulsion.
Toutefois, il résulte des éléments communiqués par le conseil de M. [Y] que celui-ci a quitté les lieux le 14 avril 2025, la restitution des clés étant intervenue à cette date de sorte que la demande relative à son expulsion est devenue sans objet.
Le jugement entrepris sera donc complété de ce chef.
Sur l'actualisation de la dette locative
Le premier juge a fixé la dette locative à la somme de 16.837,05 euros arrêtée au 18 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse, et a fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et condamné le locataire à son paiement à compter du 7 septembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux.
Mmes [H] sollicitent "l'infirmation" du jugement entrepris sur ce point et la condamnation de M. [Y] au paiement de la somme de 17.950,26 euros au titre du loyer et des charges arrêtés au mois de juin 2024, "sous réserve d'actualisation".
Or, en réalité, elles ne critiquent pas la somme retenue par le premier juge et leur demande porte seulement sur l'actualisation de la dette.
M. [Y] sollicite l'infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Il résulte des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'exinction de son obligation.
En l'espèce, les bailleurs produisent devant la cour un décompte actualisé d'où il résulte que le locataire reste devoir, au titre de la dette locative, la somme de 17.950,26 euros, loyer du mois de juin 2024 inclus.
M. [Y] ne conteste pas utilement le montant de la dette locative.
Dès lors, il y a lieu d'actualiser le jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
M. [Y] sollicite le bénéfice de délais de paiement d'une durée de 24 mois.
Il fait valoir que si sa situation financière s'améliore progressivement, il ne peut s'acquitter d'une dette aussi importante qui contribue à accroître sa situation de surendettement.
Les intimés concluent à titre principal au rejet de cette demande.
Elles soutiennent que M. [Y] n'a pas formé de demande de délais de paiement devant le premier juge et que s'il régle les loyers courants, il ne met pas en oeuvre les délais de paiement qu'il sollicite de sorte qu'il ne fournit pas d'effort particulier pour régler l'arriéré locatif.
La cour relève qu'il n'est pas contesté que M. [Y] a quitté les lieux loués le 14 avril 2025 de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 au titre de la suspension des effets de la clause résolutoire.
Aux termes des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [Y] ne produit aucun élément relatif à sa situation financière ni à l'existence d'éventuelles mesures mises en place dans le cadre de la procédure de surendettement.
En outre, il ne justifie d'aucun réglement en vue de l'apurement de la dette locative alors que l'importance de la dette ne permet pas d'envisager son apurement dans le délai maximal de 24 mois.
En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement, le jugement entrepris étant complété de ce chef.
Sur les autres demandes
Le sens de la présente décision ne justifie pas que le jugement soit infirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles.
M.[Y] sera condamné à supporter les dépens d'appel avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à payer à Mme [F] et Mme [J] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions frappées d'appel, sauf à réactualiser la dette locative et à constater que l'expulsion et les mesures relatives aux meubles sont devenues sans objet,
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [U] [Y] à payer à Mme [G] [H] épouse [F] et Mme [A] [H] épouse [J] la somme de 17.950,26 euros, loyer du mois de juin 2024 inclus, au titre de la dette locative,
Dit que l'expulsion et les mesures relatives aux meubles sont sans objet, M. [U] [Y] ayant quitté les lieux;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Rejette la demande de M. [U] [Y] au titre de l'octroi de délais de paiement,
Condamne M. [U] [Y] à payer à Mme [G] [H] épouse [F] et Mme [A] [H] épouse [J] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [Y] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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