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CA Paris, 2 juill. 2026, RG 24/05718


Vérifier : CA Paris, 2 juill. 2026, RG 24/05718 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
24/05718
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 3
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47ec3893c619cd1f42dfec

Texte de la décision

17,532 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 02 JUILLET 2026

(n° /2026, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05718 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEVB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2024 -Tribunal de proximité de Charenton-le-Pont

APPELANT

Monsieur [Z] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Julie Lancel, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 207

INTIME

Monsieur [Y] [M]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477 ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Isal-Pichot Emilie

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle Boutié, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne-Laure Méano, présidente

Mme Emmanuelle Boutié, Conseillère

Mme Laura Tardy, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 29 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont dans une affaire opposant M. [Y] [M] et M. [Z] [T].

M. [M] a mis pendant plusieurs années à la disposition de M. [T], à titre gracieux, un logement sis [Adresse 3].

M. [M] a demandé à M. [T] de lui restituer le logement litigieux.

Une sommation de quitter les lieux a été signifiée à M. [T] par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2022.

Par acte en date du 6 décembre 2022, M. [M] a fait assigner M. [T] sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de voir:

- ordonner l'expulsion de M. [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier

- condamner M. [T] à payer la somme de 12.800 euros correspondant aux indemnités d'occupation dues depuis le 1er avril 2021

- condamner M. [T] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 800 euros jusqu'à la libération effective des lieux

- le sort des meubles

- condamner M. [T] au paiement d'une somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi

- condamner M. [T] à payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l'audience, M. [M], représenté, a réitéré les termes de son exploit introductif d'instance. Il a exposé que M. [T] ne lui avait pas restitué le logement litigieux en dépit de ses multiples demandes formulées à compter du 1er avril 2021. Il a conclu au rejet des prétentions de M. [T].

M. [T], représenté par son conseil, a sollicité le rejet des demandes formées par M. [M]. A titre subsidiaire, il a sollicité un délai de 6 mois pour quitter les lieux sans qu'une indemnité d'occupation puisse être fixée dans ce délai.

Par jugement contradictoire entrepris du 29 janvier 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité Charenton-le-Pont a ainsi statué :

Constate que M. [T] [Z] est occupant sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 4];

Dit que M. [T] [Z] sera tenu de quitter les lieux sis [Adresse 3];

Ordonne à défaut, l'expulsion de M. [T] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux;

Condamne M. [T] [Z] à payer une indemnité mensuelle d'occupation de 500 euros à compter de la signification du présent jugement;

Condamne M. [T] [Z] à payer à M. [M] [Y] la somme de 500 euros à compter de la signification du présent jugement;

Déboute M. [M] [Y] du surplus de ses demandes;

Déboute M. [T] [Z] de sa demande reconventionnelle;

Condamne M. [T] [Z] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Renvoie le bailleur aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution concernant le sort à réserver aux meubles;

Condamne M. [T] [Z] aux dépens;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Vu l'appel interjeté le 15 mars 2024 par M. [Z] [T].

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières écritures remises au greffe le 3 juin 2024 par lesquelles M. [Z] [T] demande à la cour de :

Recevoir Monsieur [T] en son appel et l'y déclarer bien fondé,

Partant, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a Jugé que Monsieur [T] était occupant sans droit, ni titre de ce logement,

Fixé une indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 500 euros,

Condamné Monsieur [T] à régler une somme de 500 euros au titre de dommages intérêts,

Condamné Monsieur [T] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale à verser 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre principal,

Dire et Juger que la créance de Monsieur [M] n'est ni certaine, ni liquide ni exigible,

Dire et Juger que Monsieur [T] n'est pas débiteur de Monsieur [M],

Dire et Juger que Monsieur [M] s'est engagé à héberger gracieusement Monsieur [T] au domicile sis [Adresse 5],

Dire et Juger que cette obligation naturelle s'est transformée en obligation civile,

A titre subsidiaire ,

Dire et Juger que Monsieur [T] a toujours fait preuve de bonne foi,

Dire et Juger que Monsieur [T] disposera d'un délai de six mois pour quitter le logement à compter de la décision à intervenir,

Dire et Juger qu'aucune indemnité d'occupation ne pourra être fixée pendant ce délai de 6 mois,

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu les dernières écritures remises au greffe le 26 juillet 2024 aux termes desquelles M. [Y] [M] demande à la cour de :

Débouter Monsieur [T] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions

recevoir Monsieur [M] en toutes ses demandes fins et conclusions et l'y dire bien fondé.

En conséquence,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] le 29 janvier 2024,

Condamner Monsieur [T] à payer à Monsieur [M] la somme de 3.600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Monsieur [T] en tous les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement

Le jugement entrepris a rejeté la demande en paiement formulée par M. [M], a constaté que M. [T] est occupant sans droit ni titre et a ordonné son expulsion.

Il a notamment retenu qu'aucun contrat de bail, même verbal ne liait les parties, le logement litigieux étant mis à la disposition de M. [T] à titre gratuit.

M. [T] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur ce point.

Il soutient que cette affaire intervient dans un contexte très particulier, étant ami de longue date avec M. [M] et ce dernier l'ayant hébergé gratuitement alors qu'il était dans le besoin.

Il précise que cet hébergement a duré plus de vingt ans et que M. [M] a, par un acte de volonté non équivoque, valablement transformé en obligation civile l'obligation morale qu'il avait conscience d'assumer.

Il fait valoir qu'il n'a jamais été prévu que cet hébergement serait payant et que rien ne permet de justifier le montant fixé unilatéralement à titre d'indemnité d'occupation.

M. [M] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.

Il soutient qu'il a prêté un logement à M. [T] pendant plusieurs années gratuitement et que ce prêt revêt les caractéristiques d'un commodat.

Il précise que depuis de nombreuses années, il doit effectuer de nombreux travaux dans cet appartement en raison de difficultés structurelles de l'immeuble frappé de plusieurs arrêtés préfectoraux et qu'il a demandé à plusieurs reprises à M. [T] de quitter les lieux, le délai de prévenance étant suffisant.

Aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

L'article 1875 du code civil définit le prêt à usage comme un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.

Il résulte des dispositions de l'article 1888 du même code que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

L'obligation de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat (3ème Civ., 19 janvier 2005, pourvoi n°03-16.623, publié au Bulletin).

Lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable (1ère Civ., 3 février 2004, pourvoi n°01-00.004, publié au Bulletin).

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [M] a prêté à M. [T] le logement dont il est propriétaire, pendant plusieurs années et à titre gratuit.

Si M. [T] invoque l'existence d'une obligation morale devenue une obligation civile de M. [M] à son égard, les seules attestations d'hébergement produites aux débats au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2017 sont insuffisantes à démontrer l'existence d'un engagement non équivoque de M. [M] de transformer le prêt à titre gratuit de son logement en obligation civile.

En outre, M. [M] justifie avoir mis M. [T] en demeure de quitter les lieux par courriers des 31 mars et 30 septembre 2021 et par une sommation de quitter les lieux délivrée par acte de commissaire de justice du 13 juin 2022.

De plus, il résulte des éléments du dossier et notamment des courriers de la mairie de [Localité 4] du 11 août 2020 et du 10 mars 2021 que d'importants travaux doivent être réalisés en urgence par le propriétaire dans le logement litigieux, plusieurs irrégularités ayant été constatées dans le logement, s'agissant notamment d'une forte humidité dans les murs, de l'absence de ballon d'eau chaude et de la dangerosité du dispositif électrique.

Ainsi, alors que M. [M] justifie avoir respecté un délai de préavis suffisant, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que M. [T] est occupant sans droit ni titre du logement loué et a ordonné son expulsion.

Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs.

Sur l'indemnité d'occupation

M. [T] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer une indemnité mensuelle de 500 euros à compter de la signification du jugement.

Il soutient que rien ne permet de justifier le montant fixé unilatéralement à titre d'indemnité d'occupation.

Il précise être dans une situation financière très précaire et ne pas être en mesure de faire face au paiement d'une telle somme au titre de l'indemnité d'occupation.

M. [M] sollicite la confirmation du jugement entrepris de ce chef.

Il précise être propriétaire du logement et avoir besoin de le récupérer pour y effectuer des travaux importants.

L'indemnité d'occupation trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l'article 1240 du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux ; ayant pour objet de réparer l'entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire et doit rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit , sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.

En l'espèce, compte tenu des caractéristiques des lieux occupés, de sa superficie et de sa localisation, M. [T] sera condamné à payer mensuellement à M. [M] la somme de 500 euros au titre de l'indemnité d'occupation, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.

Sur les délais pour quitter les lieux

M. [T] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de délais pour quitter les lieux.

Il soutient qu'il a toujours fait preuve de bonne foi et qu'il a effectué des démarches en vue de son relogement dès réception du courrier de M. [M].

M. [M] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.

Il fait valoir que M. [T] vit seul et qu'il a déjà bénéficié en réalité d'un délai de fait de plus de deux ans depuis la sommation de payer et qu'il ne justifie avoir effectué une demande de logement social que le 29 février 2024.

Il résulte des articles L. 412-3 et L. 412-4, dans leur rédaction résultant de la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, que le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, 'en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.

M. [T] ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande pour justifier plus particulièrement de sa situation personnelle ou de ses démarches en vue de son relogement, la seule demande de logement social réalisée le 16 avril 2021 et renouvelée le 22 mars 2023 étant insuffisante sur ce point, ni de sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations; il a d'ores et déjà bénéficié des délais de la procédure ; sa demande de délai d'expulsion de deux ans sera donc rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande indemnitaire

M. [T] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Il soutient qu'il a toujours fait preuve de bonne foi et qu'il est actuellement au chômage.

M. [M] sollicite la confirmation du jugement entrepris de ce chef.

Il fait valoir que M. [T] se maintient illégalement dans les lieux depuis la sommation de payer du 13 juin 2022.

Il ajoute qu'il subit depuis deux ans l'occupation gratuite de son bien alors qu'il doit lui-même satisfaire à ses obligations vis-à-vis de l'arrêté préfectoral.

Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

En l'espèce, M. [M] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par la condamnation de M. [T] à lui payer les indemnités d'occupation dues jusqu'à la libération des lieux.

Dès lors, il y a lieu de rejeter sa demande indemnitaire à ce titre.

Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] sera condamné à supporter les entiers dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à payer à M. [M] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [Z] [T] à payer à M. [Y] [M] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

Et statuant à nouveau de ce seul chef,

Rejette la demande indemnitaire formée par M. [Y] [M],

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] [T] à payer à M. [Y] [M] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] [T] aux dépens,

Rejette toutes les autres demandes

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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