CA Paris, 2 juill. 2026, RG 24/05542
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 02 JUILLET 2026
(n° /2026, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05542 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEGD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2024 -Tribunal de proximité de Paris - RG n° 22/08037
APPELANTE
S.A.S. AKILA INGENIERIE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas Duval de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de Paris, toque : P0493
INTIMES
Madame [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole vercheyre Grard, avocat au barreau de Paris, toque : G0091
Monsieur [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole vercheyre Grard, avocat au barreau de Paris, toque : G0091
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle Boutié, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure Méano, présidente
Mme Emmanuelle Boutié, Conseillère
Mme Laura Tardy, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 24 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant Mme [L] [X] et M. [I] [J] à la SAS Akila Ingénierie.
Mme [L] [X] est locataire auprès de [Localité 3] Habitat-OPH d'un appartement situé [Adresse 3], à [Localité 4] dans lequel elle réside avec M. [I] [J].
A l'occasion de la réalisation de travaux en juin 2021, la société Akila Ingénierie a provoqué un dégât des eaux en utilisant un robinet situé dans l'appartement du 5ème étage, alors inoccupé, occasionnant des désordres dans le logement occupé par Mme [X] et M. [J].
Une convention a été régularisée par la société Akila Ingénierie et Mme [X] le 23 juillet 2021 en vue de la réalisation de travaux de remise en état et de l'indemnisation des préjudices subis.
Par acte du 28 novembre 2022, Mme [L] [X] et M. [I] [J] ont assigné la société Akila Ingénierie devant juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Paris aux fins de la voir condamnée à leur payer les sommes suivantes:
- une somme de 5.687,35 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir;
- une somme de 2.875 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir;
- une somme de 1.436 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi non encore indemnisé au titre du dégât des eaux, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir;
- une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Akila Ingenierie a conclu d'abord à l'irrecevabilité des demandes de Mme [L] [X] et de M. [I] [J] en l'absence de qualité et d'intérêt à agir. La société Akila Ingénierie en tout état de cause a conclu au débouté de Mme [L] [X] et de M. [I] [J] et au rejet de l'exécution provisoire. Elle a formé des demandes reconventionnelles en sollicitant la condamnation de Mme [X] et de M. [J] au paiement des sommes suivantes:
- 8.400 euros TTC à titre de dommages-intérêts pour le coût salarial correspondant aux salariés mobilisés pour effectuer les travaux;
- 1.949,74 euros TTC à titre de dommages intérêts pour les fournitures et les frais de transport;
- 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire entrepris du 24 janvier 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Condamne la société Akila Ingénierie à payer à Mme [L] [X] et à M. [I] [J], pris conjointement, la somme de 4.870 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et financier.
Condamne la société Akila Ingénierie à payer à Mme [L] [X] et à M. [I] [J], pris conjointement, la somme de 1.800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Condamne la société Akila Ingénierie à payer à Mme [L] [X] et à M. [I] [J], pris conjointement, la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Akila Ingénierie de ses demandes reconventionnelles.
Déboute Mme [L] [X] et M. [I] [J] du surplus de leurs demandes (notamment au titre de la réparation du préjudice subi non encore indemnisé et en paiement d'une astreinte).
Condamne la société Akila Ingenierie aux dépens qui comprendront le coût du constat 'de commissaire de justice du 24 janvier 2022.
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit et dit n'y avoir lieu à écarter cette exécution provisoire.
Vu l'appel interjeté le 13 mars 2024 par la SAS Akila Ingénierie.
Vu l'appel incident formé le 29 août 2024 par Mme [X] et M. [J] dans leurs premières conclusions d'intimés du en application de l'article 909 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières écritures remises au greffe le 28 novembre 2024 par lesquelles la société Akila Ingénierie demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Débouter Mme [X] et M. [J] de leur appel incident,
En conséquence et statuant à nouveau
Constatant que Monsieur [J] n'est pas titulaire du bail,
Déclarer irrecevables les demandes de M. [J], en l'absence de qualité et d'intérêt à agir,
En tout état de cause,
Débouter Mme [X] et M.[J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
Condamner Mme [X] et M.[J] à payer à la société Akila Ingenierie les sommes suivantes :
- 8.400 euros TTC de dommages et intérêts au titre du coût salarial correspondant aux salariés mobilisés pour effectuer les travaux
- 1.949,74 euros TTC de dommages et intérêts au titre des fournitures et des frais de transport Condamner Mme [X] et M. [J] à payer à la société Akila Ingénierie la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 19 décembre 2024 aux termes desquelles Mme [L] [X] et M. [I] [J] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris sur le principe des condamnations prononcées à l'encontre de la société Akila Ingénierie au profit de Mme [X] et de M. [J] des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et financier et des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Akila Ingénierie de ses demandes reconventionnelles
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le constat de commissaire de justice réalisé en date du 24 janvier 2022 était compris dans les dépens
Infirmer le jugement entrepris sur le surplus et statuant à nouveau
Y ajoutant :
Condamner la société Akila Ingénierie à payer à Mme [X] et M. [J] la somme de 5.361,35 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu'ils ont subi du fait des manquements contractuels de l'appelante
Condamner la société Akila Ingénierie à payer à Mme [X] et M. [J] la somme de 2.875 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait des manquements contractuels de l'appelante
Condamner la société Akila Ingénierie à payer à Mme [X] et M. [J] la somme de 1.436 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi non encore indemnisé au titre du dégât des eaux
Condamner la société Akila Ingénierie à payer à Mme [X] et M. [J] une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner la société Akila Ingénierie aux entiers dépens y compris l'honoraire d'encaissement du commissaire de justice article A 444-32 du Code de commerce à hauteur de 524,95 euros TTC pour la saisie-attribution du 2 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
La société Akila ingénierie invoque l'irrecevabilité des demandes formulées par M. [J].
Elle soutient que M. [J] n'est pas le titulaire du bail et ne dispose d'aucun droit à ce titre, seule Mme [X] ayant signé le protocole, M. [Z] ne l'ayant signé qu'en qualité de représentant de cette dernière.
Mme [X] et M. [J] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Akila de ce chef.
Ils font valoir que Mme [X] est titulaire du bail d'habitation et vit maritalement avec M. [Z] dans l'appartement depuis le 15 octobre 1982.
Ils soutiennent que la convention régularisée entre les parties le 23 juillet 2021 s'étend à l'ensemble des occupants de l'appartement concerné dont M. [J].
Ils ajoutent qu'en tout état de cause, les manquements de l'appelante à ses obligations contractuelles ont causé un dommage à M. [J].
Aux termes des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et l'existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d'une action en responsabilité n'est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci (2ème Civ., 6 mai 2004, pourvoi n°02-16.314, publié au Bulletin).
En l'espèce, il est constant que Mme [X] a seule la qualité de locataire de l'appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3] et que la convention conclue le 21 juillet 2021 a été signée par M. [J] au nom et pour le compte de Mme [X].
Toutefois, il résulte des éléments produits aux débats, s'agissant de la déclaration de vie maritale du 18 mai 1983, des attestations des autres locataires de l'immeuble et de l'avis d'impôt sur les revenus de 2021 de M. [J] que celui-ci occupe le logement loué de manière continue depuis 1983, étant le concubin de Mme [X].
En outre, la convention conclue le 23 juillet 2021 entre la société Akila Ingénierie et Mme [X] a pour objet l'indemnisation des préjudices subis par "les occupants" de l'appartement qui a subi des désordres du fait du dégât des eaux survenu dans le cadre des travaux réalisés par la société Akila ingenierie dans un appartement voisin.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu'un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Assemblée plénière, 13 janvier 2020, pourvoi n°17-19963, publié au Bulletin).
Ainsi, M. [J], occupant de l'appartement loué par Mme [X] depuis 1982, peut valablement se prévaloir de l'existence de manquements imputables à la société Akila Ingénierie et solliciter l'indemnisation du préjudice subi à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Akila Ingénierie, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur l'exécution de la convention du 23 juillet 2021
La société Akila Ingénierie sollicite l'infirmation du jugement entrepris et conclut au rejet des demandes formulées par Mme [X] et M. [J].
Elle fait valoir que sa responsabilité n'a pas été expressément identifiée dans le cadre de la fuite ayant généré les désordres dans l'appartement de Mme [X] et qu'elle n'a proposé de réaliser des travaux que dans le cadre de bonnes relations contractuelles avec la société [Localité 3] Habitat-OPH.
Elle précise avoir respecté les obligations contenues dans le protocole transactionnel et avoir notamment procédé aux vérifications du taux d'humidité avant de réaliser les travaux.
Elle avance qu'il appartient à Mme [X] de rapporter la preuve que le parquet était irréversiblement abîmé et qu'en tout état de cause, les travaux réalisés en reprise du sinistre ont amélioré l'état général de l'appartement qui se trouvait dans un état de vétusté avancé avant le dégât des eaux.
Elle ajoute que les constats réalisés par le commissaire de justice mandaté par M. [J] ne correspondent pas aux travaux que la société Akila Ingénierie s'était engagée à réaliser dans le cadre de la convention et que le tribunal a inversé la charge de la preuve.
Enfin, elle soutient que Mme [X] a d'ores et déjà reçu la somme de 2.580 euros à titre d'indemnisation, le retard dans le réglement de l'indemnité étant lié au report des travaux de réfection pour permettre le séchage complet des murs et indique communiquer son attestation d'assurance responsabilité ainsi que la preuve de l'absence de sinistre subi depuis 2013.
Mme [X] et M. [J] sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur le principe des condamnations prononcées à l'encontre de la société Akila Ingénierie.
Ils soutiennent que la société Akila Ingenierie n'a pas exécuté l'ensemble de ses engagements prévus par la convention du 23 juillet 2021 alors qu'en premier lieu, elle devait vérifier le séchage des parois via un test à l'humidimètre, qu'en deuxième lieu, elle devait reprendre le parquet s'il était abimé et qu'en dernier lieu, elle devait remettre en place les livres et étagères de la petite chambre-bureau à l'identique et qu'en dernier lieu, la société Akila Ingénierie devait maintenir une pièce de vie dans des conditions normales pendant la durée des travaux.
Ils font aussi valoir que la société Akila Ingénierie a mal exécuté les travaux de réfection prévus contractuellement ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat établi le 24 janvier 2022 de sorte qu'ils vont être contraints de prendre à leur charge une nouvelle réfection de l'appartement.
Aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.
Enfin, l'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution a été empêchée par la force majeure.
Mme [X] et M. [J] formant des demandes à l'encontre de la société Akila Ingénierie sur un fondement contractuel, il leur appartient de démontrer l'existence d'un contrat les liant à cette société et que celle-ci a commis des manquements dans le cadre de l'exécution de ce contrat.
Aux termes de la convention conclue par les parties le 23 juillet 2021, il a été précisé qu'à l'occasion des travaux réalisés par la société Akila Ingénierie dans l'appartement situé au 5ème étage de l'immeuble, des dégâts occasionnés par la fuite provenant du robinet utilisé lors des travaux ont été relevés au niveau des "plafonds et les murs des trois pièces de l'appartement et par endroit, le parquet flottant ainsi que du mobilier signalé par M. [J]".
Dans ce cadre, la société Akila Ingénierie a proposé "aux occupants de prendre en charge les éléments suivants:
- Déménagement de la petite chambre des 5 mètres cubes de livres qui tapissent les murs dans des bibliothèques et sur des étagères afin d'enlever le papier peint et placer un déshumidificateur d'air pour procéder à l'assèchement le plus rapidement possible.
- Vérification du séchage des parois via un test à l'humidimètre.
- Une fois les parois sèches, réalisation des travaux de réfection nécessaire des revêtements de surface pour les 3 pièces: sous-couche et deux couches de finition de peinture acrylique de couleur RAL identique.
- Pose d'une moquette résidentielle grise dans la chambre de 15m².
- Reprise partielle du stratifié si irréversiblement abîmé.
- Remise en place des livres et des étagères à l'identique.
- Conservation de la connexion via câble/fibre.
- Maintien d'une pièce de vie dans des conditions normales.
Une indemnisation pour les dégâts et préjudices occasionnés d'un montant de 2.580 euros sera mise en place avant le 15 septembre 2021.
Cette convention sera appliquée sur présentation d'une déclaration sur l'honneur d'aucune demande de prise en charge auprès d'un assureur ou autre tiers."
En l'espèce, Mme [X] et M. [J] contestent la bonne exécution des travaux de remise en état réalisés par la société Akila Ingénierie en juillet 2021.
Au soutien de leur demande d'indemnisation, Mme [X] et M. [J] produisent un procès-verbal de constat établi le 24 janvier 2022 qui fait état de l'existence de désordres affectant les travaux réalisés par la société Akila dans leur logement après le dégât des eaux:
- dans le salon: de mauvaises finitions au niveau de la peinture des murs et du plafond, le commissaire de justice indiquant que "manifestement, l'entreprise n'a pas appliqué de sous-couche, n'a pas poncé ni enduit les murs", des coulures sont visibles partout, la présence d'épaisseur de peinture, la présence de surcharge autour des câbles, le plafond dans l'angle au fond à gauche, n'est pas poncé ou est mal enduit et le parquet au fond de la pièce, avant le sas, présente des désaffleurements et est endommagé.
- dans la grande chambre: le mur d'entrée présente de très mauvaises finitions, manifestement le mur n'a pas été poncé; la peinture craquelle au niveau de la moulure et sur toute la longueur du mur; la peinture grise sur les baguettes a été mal posée et déborde sur les murs et le plafond; la présence de surcharge de peinture et de mauvaises finitions au niveau des tuyaux; la présence de coulures de peinture un peu partout sur les murs; les lattes du parquet présentent des désaffleurements et sont soulevées.
- dans la petite chambre-bureau: la porte côté intérieur est mal peinte et la peinture présente de très mauvaises finitions; le bas du mur près de la prise n'est pas poncé et mal enduit; le mur n'a manifestement pas été poncé et présente de très mauvaises finitions; le radiateur n'a pas été peint à l'intérieur des lamelles; la peinture sur les baguettes se décolle; le plafond a également été mal poncé, présente des surcharges et de mauvaises finitions.
Ces constatations ainsi que les photographies annexées au procès-verbal démontrent la mauvaise exécution des travaux de réfection des revêtements de surface dans les trois pièces constituant le logement, les reprises des enduits et peintures n'ayant pas été réalisées conformément aux régles de l'art.
Si la société Akila Ingénierie fait état du mauvais état d'entretien du logement avant la survenance du dégât des eaux et invoque l'amélioration de l'état général de ce dernier à la suite des travaux de reprise, elle ne produit aucun élément de nature à conforter ces allégations, les seules photographies produites aux débats, non datées ni identifiées, étant insuffisantes à démontrer un état de vétusté de l'appartement avant la réalisation des travaux, les intimés produisant par ailleurs plusieurs attestations de voisins et occupants de l'immeuble faisant état du bon état d'entretien du logement loué.
Ainsi, l'existence d'un manquement de la société Akila Ingénierie dans l'exécution de ses obligations contractuelles est démontrée en l'espèce et il y a lieu de la condamner à indemniser le préjudice subi par Mme [X] et M. [J].
Sur l'indemnisation du préjudice matériel
Le tribunal a condamné la société Akila Ingénierie au paiement de la somme de 4.870 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et financier subi par Mme [X] et M. [J].
La société Akila Ingénierie sollicite l'infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Elle soutient que le devis produit aux débats d'un montant de 4.870 euros correspond à la réfection totale de l'appartement dont Mme [X] n'est que locataire et qu'il n'est pas justifié de l'état de l'appartement avant la survenance du sinistre ni de son état actuel.
Elle précise que dans le cadre du litige, la société SMA, assureur du bailleur, a mandaté la société Sedgwick, spécialisée dans la gestion de sinistre, pour examiner les suites à donner au dégât des eaux déclaré le 23 juin 2021 et que l'expert mandaté a indiqué oralement qu'il procéderait au classement du dossier compte tenu du bon état de l'appartement.
Enfin, elle fait valoir que la réfection des peintures et du parquet lui a imposé des obligations supérieures à son engagement contractuel et que les intimés ne justifient pas de leurs demandes au titre des dépenses réalisées.
Mme [X] et M. [J] sollicitent l'infirmation du jugement entrepris quant à son quantum et demandent à la cour, statuant à nouveau, d'indemniser leur préjudice matériel et financier à hauteur de 5.361,35 euros.
Ils font valoir qu'ils vont être contraints de prendre à leur charge une nouvelle réfection des peintures des murs, radiateurs et plafonds des trois pièces de l'appartement.
Ils précisent que cette réfection a pour but de remettre l'appartement dans son état antérieur au sinistre et avoir été contraints de réaliser certaines dépenses s'agissant d'une armoire blbliothèque pour un montant de 285 euros et du petit matériel avec notamment deux deshumidificateurs).
Enfin, ils avancent que la prétendue vétusté générale de l'immeuble et de plusieurs appartements n'est pas prouvée et que les futurs travaux envisagés dans l'immeuble consistent en des travaux de remise à niveau technique de l'immeuble avec amélioration énergétique.
Le préjudice, pour être réparable, doit être personnel, direct et certain ; la réparation du dommage doit être intégrale, sans excéder le préjudice subi et doit réparer le préjudice subi «sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit (2ème Civ 29 mars 2006, no04-15776; 23 janvier 2003, Bull n°20).
Les juges apprécient souverainement le montant du préjudice dont ils justifient l'existence par l'évaluation qu'ils en font, sans être tenus d'en préciser les divers éléments(Ass. plén., 26 mars 1999, pourvoi n° 95-20.640, Bull. 1999, Ass. plén., n° 3 ; Ch. mixte., 6 septembre 2002, pourvoi n° 98-22.981, Bulletin civil 2002).
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Au soutien de leur demande d'indemnisation, Mme [X] et M. [J] produisent aux débats un devis établi le 1er mars 2022 par la société MJP Bat pour un montant de 4.870 euros au titre de travaux de rénovation de peinture, murs et plafonds de l'appartement ainsi que du changement du parquet flottant pour deux pièces (31m²).
Il résulte des développements précédents que les travaux réalisés par la société Akila Ingenierie au titre la reprise des revêtements dans les trois pièces constituant le logement ne sont pas conformes aux régles de l'art et présentent des désordres.
En outre, si la société Akila Ingénierie fait état du classement du dossier par l'assureur du bailleur pour démontrer le bon état du logement, les seuls éléments produits aux débats, s'agissant d'une convocation à une expertise en date du 15 juin 2023 et un courriel rédigé par Mme [P], responsable administrative et financière de la société, sont insuffisants à remettre en cause les constatations réalisées par le commissaire de justice concernant la mauvaise exécution des travaux de reprise.
Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a retenu le montant du devis de 4.870 euros au titre de l'indemnisation du préjudice matériel subi par Mme [X] et M. [J] et condamné la société Akila Ingénierie à son paiement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
De la même manière, s'agissant des préjudices matériels complémentaires dont Mme [X] et M. [J] sollicitent l'indemnisation, c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement contestés par les intimés, que le tribunal a rejeté leur demande à ce titre.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation du préjudice moral
Le tribunal a condamné la société Akila Ingénierie à payer à Mme [X] et M. [J] la somme de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral.
La société Akila Ingénierie sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur ce point.
Elle soutient que Mme [X] et M. [J] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice moral alors qu'elle s'est montrée conciliante et soucieuse de régler amiablement la situation.
Elle précise que s'ils prétendent avoir été contraints d'avoir été présents tout au long du chantier, il s'agissait au contraire de la volonté de M. [Z] dont la présence constante et les demandes ont ralenti le déroulement du chantier.
Mme [X] et M. [J] sollicitent l'infirmation du jugement entrepris sur son quantum et sollicitent la condamnation de la société Akila Ingénierie au paiement de la sommede 2.875 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Ils soutiennent que les travaux se sont déroulés sur une période de six semaines du 6 septembre au 15 octobre 2021 au cours desquelles la société Akila Ingenierie n'est intervenue que 14 jours avec huit personnes différentes dont les jours et horaires de passage étaient aléatoires.
Ils avancent qu'ils ont été contraints de relancer en permanence la société pour qu'elle exécute les travaux et qu'ils ont dû employer beaucoup de temps et d'énergie pour que ces derniers soient menés à bien.
Il n'est pas contesté que les travaux de reprise se sont déroulés pendant six semaines alors que les occupants ont continué à vivre dans le logement de sorte que tant la durée que la nature des travaux leur a occasionné un préjudice moral.
En outre, l'indemnisation contractuellement prévue a été réglée par la société Akila Ingénierie avec deux mois de retard par rapport à la date du 15 septembre 2021 contractuellement prévue.
De plus, il résulte des éléments du dossier que Mme [X] et M.[Z] ont entrepris des démarches en vue du réglement de la situation par la voie amiable.
Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a fixé l'indemnisation de leur préjudice à la somme de 1.800 euros, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la société Akila Ingénierie
La société Akila Ingénierie sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnisation de ses préjudices.
Elle sollicite la condamnation de Mme [X] et M. [J] à lui payer la somme de 8.400 euros TTC à titre de dommages et intérêts relatifs au coût salarial correspondant aux salariés mobilisés pour réaliser les travaux outre celle de 1.949,74 euros TTC au titre des fournitures et frais de transport.
Elle soutient qu'elle a engagé des frais de matériel et mobilisé plusieurs salariés de sorte qu'elle est fondée à réclamer la condamnation de Mme [X] et M. [J] au titre de la réalisation des travaux.
Mme [X] et M. [J] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
Aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.
Alors qu'il appartient à la société Akila Ingénierie, qui sollicite l'indemnisation de son préjudice, de démontrer l'existence d'une faute de Mme [X] et de M. [J] dans l'exécution de la convention, les seuls éléments produits aux débats sont insuffisants à démontrer un comportement fautif de leur part, étant observé au contraire qu'il est démontré qu'elle a commis une faute dans l'exécution de ce contrat.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire de la société Akila Ingénierie, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Akila Ingénierie, partie perdante, sera condamnée au dépens d'appel ne comprenant pas les frais de saisie-attribution du 2 avril 2024.
Il apparaît équitable de la condamner à verser à Mme [X] et M. [J] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Akila Ingénierie à payer à Mme [L] [X] et M. [I] [O] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Akila Ingénierie aux dépens ne comprenant pas les frais de saisie-attribution du 2 avril 2024;
Rejette l'ensemble des autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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