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CA Paris, 23 juin 2026, RG 24/00920


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Date
23/06/2026
Numéro
24/00920
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 4
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47ec9e93c619cd1f42e605

Texte de la décision

3,626 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 23 JUIN 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00920 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXKZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2023- Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 23/00810

APPELANTE

Madame [F] [K]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Rachid ELMAM, avocat au barreau de PARIS, toque : C0240

INTIMÉE

S.C.I. VSA IMMOBILIER

immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 812 479 483

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre

Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente de la chambre 5.4

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Aurely ARNELL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2023, Mme [F] [K] a interjeté appel d'un jugement rendu le 7 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de Paris dans le litige l'opposant à la SCI VSA IMMOBILIER.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2026

Par conclusions déposées électroniquement le 29 mai 2026 Mme [F] [K] demande à la cour de :

- lui donner acte de son désistement d'appel ,

-constater l'extinction d'instance et d'action,

-laisser les dépens à chacune des parties .

Par conclusions déposées électroniquement le 29 mai 2026 la SCI VSA IMMOBILIER demande à la cour de :

-lui donné acte de son acceptation du désistement,

- constater le dessaisissement de la cour

-dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a pu exposer.

SUR CE,

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement a besoin d'être accepté si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé une demande incidente.

Le désistement produisant son effet extinctif dès qu'il est accepté, la cour est immédiatement dessaisie, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la révocation de l'ordonnance de clôture.

Il convient en l'espèce de constater que le désistement de l'appelant est accepté par l' intimé, et de constater le dessaisissement de la cour.

Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.

Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de l'appelante en application de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE le désistement d'instance de Mme [F] [K] et l'acceptation de ce désistement par la SCI VSA IMMOBILIER ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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