CA Paris, 23 juin 2026, RG 24/00920
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 23 JUIN 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00920 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXKZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2023- Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 23/00810
APPELANTE
Madame [F] [K]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Rachid ELMAM, avocat au barreau de PARIS, toque : C0240
INTIMÉE
S.C.I. VSA IMMOBILIER
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 812 479 483
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente de la chambre 5.4
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Aurely ARNELL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2023, Mme [F] [K] a interjeté appel d'un jugement rendu le 7 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de Paris dans le litige l'opposant à la SCI VSA IMMOBILIER.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2026
Par conclusions déposées électroniquement le 29 mai 2026 Mme [F] [K] demande à la cour de :
- lui donner acte de son désistement d'appel ,
-constater l'extinction d'instance et d'action,
-laisser les dépens à chacune des parties .
Par conclusions déposées électroniquement le 29 mai 2026 la SCI VSA IMMOBILIER demande à la cour de :
-lui donné acte de son acceptation du désistement,
- constater le dessaisissement de la cour
-dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a pu exposer.
SUR CE,
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement a besoin d'être accepté si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé une demande incidente.
Le désistement produisant son effet extinctif dès qu'il est accepté, la cour est immédiatement dessaisie, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la révocation de l'ordonnance de clôture.
Il convient en l'espèce de constater que le désistement de l'appelant est accepté par l' intimé, et de constater le dessaisissement de la cour.
Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.
Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de l'appelante en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement d'instance de Mme [F] [K] et l'acceptation de ce désistement par la SCI VSA IMMOBILIER ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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