CA Paris, 16 juin 2026, RG 24/00788
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 16 JUIN 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00788 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXCY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2023-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VILLEJUIF- RG n° 11-23-000661
APPELANTE
Madame [A] [D]
née le 09 Juin 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Francis KAHAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 464
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002615 du 11/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE
S.A. [Adresse 3]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 552 141 533
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A220
Ayant pour avocat plaidant, Me Jeanine HALIMI de la SELARL Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 397
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente à la chambre pour la Présidente de chambre empêchée et par Madame Aurély ARNELL, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 juin 2013, la société anonyme d'HLM IMMOBILIERE 3F a donné à bail un appartement situé au [Adresse 2] à [Localité 5], de type F3 d'une surface habitable de 64m2, à [V] [D] décédé le 10 avril 2020 et [C] [D], décédée le 4 juin 2022.
Mme [A] [D], fille des locataires défunts, a demandé par courrier du 9 février 2023 le transfert de ce contrat de location à son bénéfice à la société IMMOBILIERE 3F qui l'a refusé par courrier du 27 février 2023, enjoignant à Mme [A] [D] de libérer les lieux.
Par jugement du 23 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif :
- ORDONNE la jonction des procédures numéro 11-23/661 et numéro 11-23/1053 sous le seul numéro 11-23/661
- PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 6 juin 2023 entre la société IMMOBILIRE 3F et M. [K] [D] et Mme [C] [D] à la date du 4 juin 2022
- CONSTATE que Madame [A] [D] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 5]
- DIT qu'à défaut par Madame [A] [D] d'avoir libéré les lieux loués, deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est
- CONDAMNE Madame [A] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, à compter du 4 juin 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux
- REJETTE la demande de la société IMMOBILIERE 3F au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNE Madame [D] aux dépens de l'instance
- RAPPELLE que l'exécution provisoire de sa décision est de droit
Mme [A] [D] en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2023 et par conclusions déposées le 6 mars 2024, elle demande à la cour de :
- ORDONNER à IMMOBILIERE 3F le transfert du bail signé le 06 juin 2013 avec feu Monsieur et Madame [V] [D],
- ORDONNER la conclusion d'un nouveau bail au bénéfice de Madame [A] [D]
- CONDAMNER IMMOBILIERE 3F aux dépens.
La société IMMOBILIERE 3F, par conclusions déposées le 21 mai 2024 demande à la cour de :
- Débouter Madame [A] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Confirmer le jugement entrepris
- Condamner Mme [A] [D] au paiement d'une indemnité de procédure de 1.500€ et aux dépens , dont distraction .
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIVATION
C'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le jugement entrepris rejette la demande de transfert de bail litigieuse.
Il suffira d'ajouter que l'appelante ne prouve pas davantage en appel qu'en première instance qu'elle habitait les lieux litigieux au moins un an avant le décès le 4 juin 2022 de sa mère, seule titulaire en titre du bail en cause ni, en tout état de cause, qu'elle y habite avec son fils, procédant par affirmation à ce sujet.
En effet, les attestations produites sont contredites par ses avis d'imposition 2020-2022 selon lesquelles son adresse n'est pas celle du bail litigieux mais [Adresse 5] à [Localité 6] et par son attestation de travail du 1er janvier 2019 au jour du décès de sa mère qui fait état de cette même adresse, ce sur quoi elle ne s'explique pas.
Le jugement entrepris a fait une exacte application de l'article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l'article 700 de ce code.
L'appelante, partie perdante, doit supporter les dépens d'appel et l'équité commande de la condamner à payer l'indemnité de procédure qui suit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur les chefs du jugement critiqués,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] [D] aux dépens d'appel et à payer à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité de procédure de 1 500 euros ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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