Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 16 juin 2026, RG 24/00315


Vérifier : CA Paris, 16 juin 2026, RG 24/00315 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
24/00315
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 4
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47ecb093c619cd1f42e688

Texte de la décision

15,713 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 16 JUIN 2026

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00315 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIV42

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2023-Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de NOGENT SUR MARNE- RG n° 11-23-000814

APPELANT

E.P.I.C. VALOPHIS HABITAT, OPH DU VAL DE MARNE

immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 785 769 555

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145

INTIMÉS

Monsieur [P] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne-charlotte ENTFELLNER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0135

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-75056-2024007417 du 04/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

Madame [D] [O] [H] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Claire PERNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0036

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-75056-2024007567 du 23/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente à la chambre pour la Présidente de chambre empêchée et par Madame Aurély ARNELL, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bail du 31 juillet 2012, prenant effet le 14 août 2012, VALOPHIS HABITAT, Office public de l'Habitat du Val de Marne, a donné à bail à M. [U] [X] et [Q] [X], décédée le [Date décès 1] 2016, un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le versement d'un loyer de 609,42 euros.

Suivant contrat du 13 avril 2015, le bailleur leur a aussi consenti la location d'un emplacement de stationnement situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 25,67 euros.

Suite au décès de [Q] [X], et suivant avenant du 25 mars 2016, le contrat de bail s'est poursuivi en faveur de M. [U] [X].

Des loyers étant demeurés impayés, suivant acte de commissaire de justice du 12 septembre 2022, VALOPHIS HABITAT a fait délivrer à M. [U] [X] et Mme [D] [O] [H], son épouse, une sommation de lui payer la somme de 3 301,41 euros, au titre des loyers et charges impayés.

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil, par jugement du 17 novembre 2023 réputé contradictoire :

- REJETTE les demandes formées par VALOPHIS HABITAT, contre Mme [D] [O] [H] épouse [X]

- CONDAMNE M. [U] [X] à verser à VALOPHIS HABITAT, la somme de 3 292,76 euros (décompte arrêté au 27 septembre 2023, incluant le mois d'août 2023), avec les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023 (date de l'assignation)

- REJETTE la demande de VALOPHIS HABITAT en dommages et intérêts pour résistance abusive

- AUTORISE M. [U] [X] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 30 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette principale et intérêts

- PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 6 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification du présent jugement

- PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail du 31 juillet 2012 entre VALOPHIS HABITAT et M. [U] [X] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 7], logement n°108, ainsi que du contrat conclu le 13 avril 2015 par les mêmes parties et portant sur la location d'un emplacement de stationnement situé [Adresse 4] ) [Localité 8] [Adresse 5], uniquement pour le cas ou une mensualité due au titre du loyer, des charges courantes, ou de l'arriéré, resterai impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception

- DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la résiliation judiciaire ne produira pas ses effets

- DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due loyer et des charges courants de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

o Que la résiliation judiciaire des deux contrats susvisés retrouve son plein effet

o Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible

o Qu'à défaut pour Monsieur [U] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, VALOPHIS HABITAT, Office public de l'Habitat du Val de Marne puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est

o Que Monsieur [U] [X] soit condamné à verser à VALOPHIS HABITAT, Office public de l'Habitat du Val de Marne une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail relatif au logement ainsi que du bail relatif à l'emplacement de stationnement, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire

- REJETTE la demande formée par VALOPHIS HABITAT, Office public de l'Habitat du Val de Marne au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- CONDAMNE Monsieur [U] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer du 12 septembre 2022

- REJETTE le surplus des demandes

- RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision

- DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la procédure du Val de Marne en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution

VALOPHIS HABITAT en a interjeté appel par déclaration d'appel reçue au greffe le 14 décembre 2023 et par conclusions du 11 mars 2024, il demande à la cour de l'infirmer

en ce qu'il a rejeté ses demandes formées contre Mme [D] [O] [H]

- Vu la copie de l'acte de mariage de M. [P] [X] avec Mme [D] [O] [H] du 07 mai 2019, constater qu'ils ne sont pas occupants de bonne foi du logement n°108 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 6] [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 9] ainsi que de l'emplacement de stationnement sis à [Adresse 8] (1er sous-sol), ne respectant pas leur obligation essentielle qui est le règlement des loyers, conformément aux dispositions de l'article 1728 du Code civil, et prononcer la résiliation judiciaire des contrats de location vu les manquements par les locataires à leurs obligations, conformément aux dispositions de l'article 1224 du Code Civil.

- En conséquence, ordonner leur expulsion immédiate et sans délai ainsi que celle de tous occupants de leur chef du logement n°108 situé à [Localité 7] [Adresse 9] ainsi que de l'emplacement de stationnement sis à [Adresse 8] (1er sous-sol), si besoin avec l'assistance du commissaire de Police et d'un serrurier, conformément aux dispositions des articles L411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, ainsi qu'aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, s'agissant du sort des meubles se trouvant dans les lieux.

Actualisant le montant de la dette locative,

- les condamner solidairement à lui payer la somme de 4 163.92 euros représentant le montant des loyers et charges arriérés au 11 mars 2024, et ce avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer à hauteur de la somme de 3 301 euros, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 alinéa 1 du Code Civil, ainsi qu'au paiement des loyers et charges échus jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir.

- Fixer aux montants des loyers normalement appelés les montants des indemnités d'occupation, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code Civil.

- les condamner solidairement au paiement mensuel desdites indemnités d'occupation à compter du jugement à intervenir et jusqu'à la libération effective des lieux.

- les condamner solidairement à lui payer le montant des charges afférentes à l'occupation du logement et de l'emplacement de stationnement, jusqu'à la libération des lieux.

- les condamner solidairement au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros et aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, qui comprendront en outre le coût de la sommation de payer en date du 12 septembre 2022.

Mme [D] [O] [H] épouse [X], par conclusions du 30 mars 2026 demande à la cour de :

- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

- Débouter VALOPHIS HABITAT de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

Y ajoutant :

- Condamner solidairement M. [U] [X] et Mme [D] [O] [H] à verser à VALOPHIS HABITAT la somme de 1 430,09 € (décompte arrêté au 30 mars 2026, incluant le mois de mars 2026) ;

- Rejeter la demande de VALOPHIS HABITAT en dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- Autoriser solidairement M. [U] [X] et Mme [D] [O] [H] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 23 mensualités de 30 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail du 31 juillet 2012 entre VALOPHIS HABITAT et M. [U] [X] et Mme [D] [O] [H] , concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 10] [Localité 10], logement n°108, ainsi que du contrat conclu le 13 avril 2015 par les mêmes parties et portant sur la location d'un emplacement de stationnement situé [Adresse 3] à [Localité 11], uniquement pour le cas où une mensualité due au titre du loyer, des charges courantes, ou de l'arriéré, resterait impayée sept jour après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ;

- Dire et juger que si les délais accordés sont entièrement respectés, la résiliation judiciaire ne produira pas ses effets ;

- Dire et juger qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

o Que la résiliation judiciaire des deux contrats susvisés retrouve son plein effet ;

o Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

o Qu'à défaut pour M. [U] [X] et Mme [D] [O] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, VALOPHIS HABITAT puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;

o Que M. [U] [X] et Mme [D] [O] [H] soient condamnés solidairement à verser à VALOPHIS HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail relatif au logement ainsi que du bail relatif à l'emplacement de stationnement, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailler ou à son mandataire ;

En tout état de cause :

- Débouter VALOPHIS HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner VALOPHIS HABITAT aux entiers dépens d'appel

M. [U] [X], par conclusions du 8 juillet 2025 demande à la cour de :

- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

- Débouter VALOPHIS HABITAT de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

Y ajoutant :

- Condamner solidairement M. [U] [X] et Mme [D] [O] [H] à verser à VALOPHIS HABITAT la somme de 2 952,65 € (décompte arrêté au 10 juin 2024, incluant le mois de mai 2024) ;

- Rejeter la demande de VALOPHIS HABITAT en dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- Autoriser solidairement M. [U] [X] et Mme [D] [O] [H] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 23 mensualités de 30 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

En tout état de cause :

- Débouter VALOPHIS HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner VALOPHIS HABITAT aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.

MOTIVATION

VALOPHIS HABITAT qui justifie en appel du mariage à [Localité 5] de M. [U] [X] et Mme [D] [O] [H] le 7 mai 2019, transcrit au service d'état civil de [Localité 12] le 17 février 2021, justifie du bien fondé de son appel (ses pièces 8-9).

Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il la déboute de ses demandes à l'encontre de Mme [D] [O] [H] qui doit être condamnée solidairement avec M. [U] [X] à payer la dette locative actualisée à la somme de 2 575,45 euros arrêtée au 28 février 2026 (pièces Mme 5-8).

Les demandes de délais de paiement à hauteur de 30 euros par mois excèdent le délai de trois ans maximum de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 et ne peuvent donc prospérer.

M. [U] [X] et Mme [D] [O] [H], partie perdante,doivent être condamnés solidairement aux dépens et l'équité ne commande pas de les condamner à payer l' indemnité de procédure demandée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant sur les chefs du jugement critiqués,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il rejette les demandes dirigées contre Mme [D] [O] [H] et en ce qu'il condamne M. [U] [X] à payer à VALOPHIS HABITAT la somme de 3 292,76 euros arrêtée au 27 septembre 2023 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Ordonne l'expulsion de Mme [D] [O] [H] des lieux loués situés au [Adresse 11], logement n°108, ainsi que du contrat conclu le 13 avril 2015 par les mêmes parties et portant sur la location d'un emplacement de stationnement situé [Adresse 3] à [Localité 6];

Condamne solidairement Mme [D] [O] [H] avec M. [U] [X] au paiement des indemnités d'occupation telles que fixées par le jugement entrepris ;

Condamne solidairement M. [U] [X] et Mme [D] [O] [H] à payer à VALOPHIS HABITAT la somme de 2 575,45 euros arrêtée au 28 février 2026 à titre de loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2022 sur la somme de 3 301,41 euros et de l'arrêt pour le surplus ;

Condamne solidairement M. [U] [X] et Mme [D] [O] [H] aux dépens de première instance et d'appel , en ce compris le coût de la sommation de payer du 12 septembre 2022 et rejette toute autre demande.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.