Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 18 juin 2026, RG 23/14379


Vérifier : CA Paris, 18 juin 2026, RG 23/14379 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
23/14379
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 3
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47ee9c93c619cd1f42f5a3

Texte de la décision

14,386 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 18 JUIN 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14379 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFE3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023005095

APPELANTE

Madame [D] [O] [U], entrepreneur individuel

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 851 577 726

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, K0065, et assistée de Me Gwenaëlle TRAUTMANN de l'AARPI NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN, avocat au barreau de PARIS, B119, substituant Me Christophe DENIZOT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 849 325 212

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Djazia TIOURTITE de l'AARPI BIRD & BIRD, avocat au barreau de PARIS, R255, et assistée de Me Clara DUCROS, avocat au barreau de LYON substituant Me Florence RADUCAULT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RECOULES, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Madame Nathalie RECOULES, Présidente de la chambre 3 du Pôle 5,

- Madame Stéphanie DUPONT, Conseillère,

- Monsieur Edouard LOOS, Magistrat exerçant à titre honoraire des fonctions juridictionnelles.

Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nathalie RECOULES, Présidente de la chambre 3 du Pôle 5, et par Yulia TREFILOVA, Greffière présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 12 juin 2023 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant Mme [D] [U] à la société [Localité 3].

2. Le litige à l'origine de cette décision porte sur une demande en paiement du dépôt de garantie à la suite d'une cession du droit au bail.

3. Par acte notarié en date du 21 avril 2022, la société [Localité 3] a cédé son droit au bail sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6] à Mme [D] [O] [U] (ci-après Mme [U]).

4. Par acte en date du 20 janvier 2023, la société [Localité 3] a assigné Mme [U] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins essentielles d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 5.225 euros correspondant au montant du dépôt de garantie.

5. Par jugement réputé contradictoire en date du 12 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris :

- s'est déclaré compétent ;

- a jugé recevables les demandes de la société [Localité 3] ;

- a condamné Mme [U] à verser à la société [Localité 3] la somme de 5.225 euros assortie du taux d'intérêt légal à compter du 28 juin 2022 ;

- débouté la société [Localité 3] de toutes ses demandes de dommages et intérêts ;

- condamné Mme [U] à verser à la société [Localité 3] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [U] aux entiers dépens de l'instance.

6. Par acte en date du 11 août 2023 remis au greffe de la cour d'appel de céans, Mme [U] a interjeté appel du jugement.

7. La clôture a été prononcée le 15 avril 2026 et l'affaire appelée à l'audience du 6 mai 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

8. Par conclusions notifiées le 15 avril 2026, Mme [U], appelante, demande à la cour de :

- déclarer Mme [U] recevable et bien fondée en son action, en ses demandes et en son appel ;

A titre principal,

- juger et déclarer nulle l'assignation ayant donné lieu au jugement entrepris rendu le 12 juin 2023 ;

- prononcer la nullité dudit exploit introductif d'instance ;

Ainsi,

- déclarer nul le jugement entrepris ;

- prononcer la nullité du jugement du 12 juin 2023 ;

- annuler ledit jugement ;

- juger et déclarer en conséquence que Mme [U] n'est pas tenue de verser la somme de 5.225 euros a la société [Localité 3], ni d'article 700 ni des dépens ;

- juger et déclarer que la société [Localité 3] ne dispose d'aucun titre à l'encontre de Mme [U] ;

A titre subsidiaire,

- juger et déclarer que la société [Localité 3] a fait preuve de mauvaise foi envers Mme [U] ;

- juger et déclarer que Mme [U] a subi un préjudice en raison de l'attitude de la société [Localité 3] ;

- juger et déclarer que Mme [U] n'est pas fondée à verser la somme de 5.225 euros à la société [Localité 3], somme qui se compense avec le préjudice subi par Mme [U] en raison des désordres cachés par la société [Localité 3] ;

- condamner la société [Localité 3] à payer à Mme [U] la somme de 5 225 euros àa titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

En tout état de cause,

- infirmer le jugement rendu le 12 juin 2023 par la 9eme chambre du tribunal de commerce de paris en toutes ses dispositions ;

- débouter la société [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société [Localité 3] à verser à Mme [U] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [Localité 3] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Etevenard sur le fondement de l'article 699 du même code.

9. Par conclusions notifiées le 1er février 2024, la société [Localité 3], intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 12 juin 2023 en ce qu'il a :

- juge recevable les demandes de la société [Localité 3];

- condamne Mme [U] à verser à la société [Localité 3] la somme de 5.225 euros, assortie du taux d'intérêt légal à compter du 28 juin 2022 ;

- débouté société [Localité 3] de toutes ses demandes de dommages et intérêts ;

- condamne Mme [U] à verser à la société [Localité 3] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

" condamner Mme [U] aux entiers dépens de l'instance, liquides à la somme de 70,86euros dont 11,60 euros de TVA,

Statuant à nouveau :

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [U] ;

- condamner Mme [U] à verser la somme de 2.500 euros à la société [Localité 3], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [U] aux entiers dépens de l'instance.

10. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A- Sur la validité de l'assignation en première instance

1°) Sur la régularité de l'acte d'assignation

Moyens des parties

11. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir, sur le fondement des articles 655 et suivants du code de procédure civile, que les diligences entreprises par le commissaire de justice pour permettre une signification de l'assignation à personne ont été insuffisantes. Elle expose que l'acte a été signifié au [Adresse 3] à [Localité 7], soit à l'adresse des locaux commerciaux objets du bail cédé bien que ceux-ci soient dépourvus de boîte aux lettres. Elle soutient que l'assignation aurait dû être signifiée à son domicile personnel, au [Adresse 1] à [Localité 7], qui est notamment mentionnée dans l'acte de cession. Elle ajoute que le fait que la signification du jugement a, quant à elle, été correctement effectuée à son adresse personnelle, caractérise la mauvaise foi de la société [Localité 3]. Enfin, elle soutient que l'intimée n'apporte pas la preuve que l'huissier a accompli les diligences requises, ni qu'il s'est rendu au domicile de Mme [U].

12. L'intimée oppose sur le fondement des articles 471, 655 et 675 du code de procédure civile et L.123.10 du code de commerce que les diligences nécessaires à la signification de l'assignation ont été accomplies par le commissaire de justice. Elle soutient que ce dernier a tenté vainement de signifier l'acte à personne les 18, 19 et 20 janvier 2023, au [Adresse 3], soit à l'adresse où Mme [U] qui était assignée en sa qualité de commerçant exerçait son activité commerciale. S'agissant de la signification du jugement, l'intimée expose que le commissaire de justice s'est préalablement rendu à l'adresse professionnelle de Mme [U] et qu'en son absence et en l'absence de nom sur la boîte aux lettres, le jugement a été signifié à son adresse personnelle. En conséquence, l'intimée soutient que le tribunal de commerce a justement retenu que Mme [U] avait été régulièrement assignée et convoquée à l'audience de première instance.

Réponse de la cour

13. En droit, l'article 654 du code de procédure civile prévoit que la signification doit être faite à personne. Il résulte de l'article 655 du même code que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile ou à résidence, la copie de l'acte pouvant alors être remise à toute personne présente au domicile, ou à la résidence du destinataire, qui l'accepte et déclare ses nom, prénom et qualité.

Aux termes de l'article 656, alinéa 1er, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655.

14. En l'espèce, le contrat de cession de droit au bail du 21 avril 2022 comporte une élection de domicile ainsi libellée " Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur domicile ou siège social. "

Il résulte de ce même acte que Mme [U] a contracté en qualité de personne physique domiciliée au [Adresse 4] à [Localité 7].

Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de signification de l'assignation daté du 20 janvier 2023 que le commissaire de justice s'est rendu à trois reprises au [Adresse 3] à [Localité 7]. Le procès-verbal mentionne :

" Les démarches effectuées n'ont pas permis de signifier l'acte à la personne même du destinataire pour les raisons suivantes : L'intéressé est absent.

Certification du domicile par : Le nom figure sur l'enseigne.

Personne n'ayant pu ou voulu recevoir l'acte, la copie de l'acte a été déposée à notre Etude sous enveloppe fermée ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre notre sceau apposé sur la fermeture du pli.

Conformément à l'article 656 du Code de Procédure Civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 a été laissé à ce jour au domicile du signifié. "

Cependant, il apparaît que le commissaire de justice s'est rendu au local commercial objet de la cession et non au domicile personnel de Mme [U]. Le domicile de Mme [U] était pourtant parfaitement identifiable, étant expressément mentionné sur son extrait Kbis et dans l'acte de cession litigieux. Au demeurant, l'extrait K Bis mentionne expressément que Mme [U] y est identifiée en qualité de personne physique et que son activité est exercée en " exploitation directe ".

15. Il s'infère de ces éléments que le commissaire de justice ne justifie pas avoir effectué les diligences nécessaires pour signifier l'acte à personne ni pour s'assurer de la réalité du domicile de la destinataire de sorte que la signification est irrégulière

2°) Sur l'existence d'un grief

Moyens des parties

16. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir ne pas avoir été en mesure de connaître l'existence de l'audience de première instance et de faire valoir ses droits à la défense.

17. L'intimée oppose que l'assignation a été régulièrement signifiée à Mme [U] et que le moyen tendant à fonder son absence de comparution sur la mauvaise foi de la société [Localité 3] est inopérant.

Réponse de la cour

18. Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à condition d'être expressément prévue par la loi et à charge pour celui qui s'en prévaut de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.

En application de l'article 693 du code de procédure civile, les prescriptions des articles 654 à 656 doivent être observées à peine de nullité.

19. Il ressort du jugement, réputé contradictoire, que Mme [U] n'était ni présente ni représentée en première instance.

Il s'ensuit que l'irrégularité de la signification l'a empêchée d'avoir connaissance de la procédure intentée contre elle et de se défendre de manière contradictoire, ce dont il résulte nécessairement un grief.

20. En conséquence, Mme [U] n'ayant pas été valablement assignée devant le tribunal de commerce de Paris, l'assignation en date du 20 janvier 2023, délivrée à la requête de la société [Localité 3], sera déclarée nulle. En l'absence d'assignation régulière, il y a lieu de constater que le tribunal n'a pas été régulièrement saisi et que le jugement prononcé le 12 juin 2023 doit être annulé.

21. L'assignation signifiée et le jugement dont appel étant nuls, il est fait obstacle à l'effet dévolutif et la cour ne statuera pas sur le fond du litige.

B - Sur les frais du procès

22. Succombant en ses prétentions, la société [Localité 3] sera condamnée à supporter la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

DÉCLARE nul l'acte de signification de l'assignation délivré le 20 janvier 2023 à la requête de la société [Localité 3] à Mme [D] [U] devant le tribunal de commerce de Paris ;

DÉCLARE nul le jugement subséquent rendu le 12 juin 2023 par le tribunal de commerce de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le fond ;

CONDAMNE la société [Localité 3] aux dépens d'appel.

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.