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CA Paris, 18 juin 2026, RG 23/13200


Vérifier : CA Paris, 18 juin 2026, RG 23/13200 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
23/13200
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 3
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47eea593c619cd1f42f5eb

Texte de la décision

17,795 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 18 JUIN 2026

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13200 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICAE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 23/00906

APPELANTE

Madame [W] [B] épouse [L]

née le 16 novembre 1976 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandra PIZON KLOETI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [Y] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillant

Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS en date du 16 octobre 2023, déposée à l'étude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laure MEANO présidente, pour Madame Laura TARDY empêchée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne-Laure MEANO, présidente de chambre

Mme Laura TARDY, conseillère

Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Apinajaa THEVARANJAN

ARRÊT :

- Par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 22 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant Mme [W] [B] épouse [L] et M. [Y] [K].

Mme [B] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5].

Par acte d'huissier en date du 20 janvier 2023, Mme [B] a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, ordonner la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de M. [K], ordonner son expulsion sans délai et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin, ordonner le transport et la séquestration des meubles, ordonner la suppression des délais prévus par l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, ordonner à M. [K] de justifier d'une assurance contre les risques locatifs et le voir condamner au paiement de :

- la somme de 6 300 euros au titre de l'arriéré de loyers dus au 15 novembre 2022 avec intérêts de droit au taux légal à compter de l'assignation,

- une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant actuel du loyer et des charges, jusqu'à la libération des lieux,

- la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 28 septembre 2022.

A l'audience, Mme [B], faisant valoir l'existence d'un contrat de bail verbal, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Assigné par dépôt à l'étude, M. [K] n'a pas comparu, ni personne pour lui.

Par jugement réputé contradictoire entrepris du 22 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

- rejette l'ensemble des demandes de Mme [W] [B],

- condamne Mme [W] [B] aux dépens,

- rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 24 juillet 2023 par Mme [B],

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 octobre 2023, par lesquelles Mme [W] [B] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [W] [B] ;

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [W] [B] ;

Statuant à nouveau,

- constater l'existence du bail verbal consenti par Mme [W] [B] à M. [Y] [K] portant sur l'appartement sis [Adresse 4] ;

- ordonner la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de M. [Y] [K] ;

A titre subsidiaire,

- déclarer M. [Y] [K] occupant sans droit ni titre ;

- ordonner l'expulsion de M. [Y] [K], ainsi que tous occupants de son chef, immédiatement et sans délai, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, des lieux dont il s'agit sis [Adresse 4] ;

- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu'il désignera ou dans tel autre lieu, au choix du bailleur, et aux frais de M. [Y] [K] ;

- ordonner la suppression des délais prévus par l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 ;

- condamner M. [Y] [K] à payer à Mme [W] [B] la somme de 13 500 euros au titre de l'arriéré des loyers dus au 15 octobre 2023, et ce avec intérêts de droit au taux légal à compter du 20 janvier 2023, date de l'assignation, en application de l'article 1155 du code civil ;

- condamner M. [Y] [K] à payer à Mme [W] [B] une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant actuel du loyer et des charges, et qui sera due jusqu'à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clefs, le procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;

- ordonner à M. [Y] [K] de justifier d'une assurance contre les risques locatifs ;

- condamner M. [Y] [K] à payer à Mme [W] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner M. [Y] [K] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer délivré le 28 septembre 2022.

M. [Y] [K] n'a pas constitué avocat.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées ensemble le 16 octobre 2023 par dépôt à l'étude.

L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimé était tenu de constituer avocat, faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.

EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparaît pas, le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.

1) Sur la résiliation du bail verbal

Mme [B] conclut à l'infirmation du jugement et soutient rapporter la preuve de la conclusion d'un bail verbal avec M. [K] et Mme [V] [A] le 15 août 2020 pour un loyer mensuel de 900 euros, Mme [A] ayant quitté les lieux loués en mars 2022. Elle fait valoir que M. [K] a cessé de payer le loyer en août 2022 et sollicite la résiliation du bail aux torts du preneur en raison des manquements graves et répétés de celui-ci.

1-1) Sur l'existence d'un contrat de bail verbal

Le premier juge a pertinemment rappelé que, si l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le contrat de bail doit être passé par écrit, la validité d'un bail verbal demeure admise.

La preuve d'un bail verbal ayant reçu exécution est libre. Celui qui se prévaut de l'exécution d'un bail verbal doit prouver l'accomplissement des obligations (au premier rang desquelles le paiement d'un loyer) aussi bien que l'exercice des droits découlant du bail invoqué. La seule démonstration de la simple occupation des lieux est insuffisante (3 Civ., 23 juin 2016, n° 14-15.307).

Le premier juge a estimé que Mme [B] ne rapportait pas la preuve de la réunion des conditions de l'existence d'un bail verbal conclu avec M. [K], au regard de l'insuffisance des pièces produites.

En appel, Mme [B] rapporte la preuve :

- de la propriété d'un appartement situé [Adresse 5] A, 3e étage première porte droite, à [Localité 1],

- de sa mise à la disposition de M. [Q] [B] y [U] jusqu'au 15 août 2020, puis de l'entrée dans les lieux à cette date de M. [K] et Mme [A] (attestations dans les formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile de M. [B] y [U] et de Mme [A]),

- du paiement par M. [K] et Mme [A] de la somme mensuelle de 900 euros de loyer en contrepartie de la mise à disposition du logement (attestations précitées, relevés bancaires de Mme [B], échanges de SMS entre juin et août 2022 avec '[Y] [Adresse 6]' (M. [K])), ainsi que de l'assurance locative contractée pour le logement par Mme [A] auprès de la société MAIF au nom des deux locataires à compter du 18 février 2021 (attestation d'assurance).

Il convient dès lors de considérer qu'est suffisamment rapportée la preuve de la mise à disposition du logement [Adresse 6] à M. [K] et Mme [A], en vue de leur habitation principale, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel de 900 euros, valant contrat de bail verbal, et que ce contrat a reçu exécution.

1-2) Sur la résiliation du bail pour manquement du preneur

En application des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de deux obligations principales, user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et payer le prix du bail aux termes convenus.

L'article 1224 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

A défaut de contrat écrit et compte tenu de la conclusion d'un contrat verbal, Mme [B] ne peut se prévaloir d'une clause résolutoire.

Mme [B] rapporte la preuve du paiement du loyer jusqu'au terme de mai 2022 inclus, du paiement du loyer en juillet 2022, puis de la délivrance d'un commandement de payer le 28 septembre 2022 pour paiement de la somme de 2 700 euros représentant les loyers de juin, août et septembre 2022.

Elle établit ainsi sa créance locative. M. [K], qui ne comparaît pas, échoue ainsi à rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de payer le loyer, obligation substantielle du contrat de bail.

En ne s'acquittant plus du paiement du loyer à partir du mois d'août 2022, il a commis un manquement suffisamment grave à ses obligations résultant du contrat de bail, justifiant que le jugement soit infirmé de ce chef et qu'il soit prononcé la résiliation du contrat de bail verbal, à la date de l'assignation en justice conformément aux dispositions de l'article 1229 du code civil.

2) Sur les conséquences de la résiliation du bail

Mme [B] sollicite l'expulsion de M. [K] sans délai, avec suppression des délais prévus 'par l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991", ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges due jusqu'à la libération des lieux. Elle demande également que M. [K] soit condamné à justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs.

A compter de la date de l'assignation en justice, le 20 janvier 2023, M. [K] est occupant sans droit ni titre. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement et d'ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, à défaut de libération des lieux.

L'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 a été abrogé au 1er juin 2012. Ses dispositions sont depuis cette date codifiées aux articles L. 412-1 à -4 du code des procédures civiles d'exécution.

Mme [B] sollicite que l'application de ces dispositions soient écartée, mais ne motive pas sa demande. Par conséquent, celle-ci sera rejetée et il sera fait application de ces dispositions, l'expulsion de M. [K], le cas échéant, ne pouvant intervenir que deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.

Il sera rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sans intervention du juge.

L'indemnité due par l'occupant sans droit ni titre d'un local trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l'article 1240 du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.

Ayant pour objet de réparer l'entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire, et peut en particulier compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire. Elle répond au principe fondamental de la réparation intégrale des préjudices, visant à rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.

Compte tenu des éléments versés aux débats, il convient de fixer l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer tel que fixé dans le contrat de bail verbal et de dire qu'elle sera due par M. [K] jusqu'à la libération des lieux matérialisée par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise.

Enfin, le bail étant résilié, Mme [B] n'est pas fondée à solliciter la condamnation de M. [K] à justifier d'une assurance contre les risques locatifs, cette obligation ne pesant que sur le locataire et pas l'occupant sans droit ni titre.

3) Sur l'arriéré locatif

Mme [B] sollicite l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande et la réitère devant la cour, demandant la condamnation de M. [K] à lui verser la somme actualisée de 13 500 euros arrêtée au 15 octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023.

Il a été jugé supra que Mme [B] justifiait de la fixation du montant du loyer à la somme mensuelle de 900 euros, sans indexation faute de contrat écrit, et que le locataire avait cessé tout paiement à compter du mois de juin 2022, à l'exception du paiement du loyer de juillet 2022. Le contrat a été résilié le 20 janvier 2023 et M. [K] a été condamné à payer à compter de cette date une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer.

Compte tenu de ce qui précède, il convient, infirmant le jugement, de condamner M.[K] à verser à Mme [B] la somme 13 500 euros représentant les loyers et indemnités d'occupation dus au 15 octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions contenant cette demande, le 16 octobre 2023.

4) Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement quant aux dépens et frais irrépétibles.

Statuant à nouveau et y ajoutant en appel, la cour condamne M. [K] aux dépens de première instance et d'appel, ne comprenant pas le commandement de payer qui n'est pas un dépens dans cette procédure, et à verser la somme de 3 000 euros à Mme [B].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

PRONONCE à la date du 20 janvier 2023 la résiliation du bail consenti par Mme [W] [B] à M. [Y] [K] et portant sur un logement à usage d'habitation situé [Adresse 7], à [Localité 5],

ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [Y] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux donnés à bail avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, deux mois après délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,

RAPPELLE que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE M. [Y] [K] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été du si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à complète libération des lieux loués matérialisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, procès-verbal d'expulsion ou de reprise,

CONDAMNE M. [Y] [K] à verser à Mme [W] [B] la somme de 13 500 euros représentant les loyers et indemnités d'occupation échus au 15 octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023,

REJETTE la demande de Mme [W] [B] tendant à ordonner à M. [Y] [K] de justifier d'une assurance contre les risques locatifs,

CONDAMNE M. [Y] [K] aux dépens de première instance et d'appel, ne comprenant pas le coût du commandement de payer délivré le 28 septembre 2022,

CONDAMNE M. [Y] [K] à payer à Mme [W] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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