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CA Paris, 17 juin 2026, RG 23/12734


Vérifier : CA Paris, 17 juin 2026, RG 23/12734 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
23/12734
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 6
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47eead93c619cd1f42f62d

Texte de la décision

17,087 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 17 JUIN 2026

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12734 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAO7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section - RG n° 17/08590

APPELANT

Monsieur [B] [X]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Mélisande FELTON, avocat au barreau de Paris, toque : D0297

INTIMÉS

Monsieur [H], [Y], [P], [C], [L] (désistement partiel à son égard par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 novembre 2025)

[Adresse 2]

[Localité 3]

non constitué (signification de la déclaration d'appel d'un avis d'avoir à signifier [G] de conclusions en date du 19 octobre 2023 - procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure en date du 19 octobre 2023

S.A. BANQUE [U] (désistement partiel à son égard par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 octobre 2025)

[Adresse 3]

[Localité 4]

N°SIREN : B542 104 245

agissant poursuites [G] diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de Paris, toque : B0230

SCP MAITRES [S] [G] [Q], notaires associés, anciennement dénommée SCP [N] [G] [S]

[Adresse 4]

[Localité 5]

N°SIREN : 481 518 124

agissant poursuites [G] diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de Paris, toque : P0090

Ayant pour avocat plaidant Me François DE MOUSTIER de la SCP KHUN, avocat au barreau de Paris, toque : P0090

S.A.S. MCS [G] ASSOCIES venant aux droits de la Banque [U] (désistement partiel à son égard par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 octobre 2025)

[Adresse 5]

[Localité 6]

N°SIREN :

agissant poursuites [G] diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de Paris, toque : P0100

S.C.I. [I] [G] [Z] (désistement partiel à son égard par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 novembre 2025)

[Adresse 6]

[Localité 7]

N°SIREN : 490 829 215

agissant poursuites [G] diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

non constituée (signification de la déclaration d'appel d'un avis d'avoir à signifier [G] de conclusions en date du 19 octobre 2023 - procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure en date du 19 octobre 2023)

PARTIE INTERVENANTE

LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, SAS immatriculée au registre du commerce [G] des sociétés de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est [Adresse 7], [G] représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MSC TM, SAS immatriculée au registredu commerce [G] ds sociétés de Paris sous le numéro 982 392 722

Venant aux droit de la société MSC [G] ASSOCIES, elle-même venue aux droits de la Banque [U] (désistement partiel à son égard par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 octobre 2025)

[Adresse 5]

[Localité 6]

agissant poursuites [G] diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de Paris, toque : P0100

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 [G] 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne BAMBERGER, conseillère entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

Mme Anne BAMBERGER, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre [G] par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

1- FAITS [G] PROCÉDURE

Par acte authentique en date du 23 octobre 2008 reçu par l'étude SCP [N] [G] [S], la Banque [U] a consenti à la SCI [I] [G] [E] un prêt d'un montant de 124 000 euros, sur une durée de 240 mois, au taux fixe de 6,05 % l'an, en vue de l'acquisition d'un bien immobilier à usage locatif.

Aux termes du même acte, [B] [X] [G] [H] [L], respectivement associé de la société à hauteur de 40 % du capital [G] gérant, se sont portés cautions personnelles [G] solidaires à concurrence de la somme de 124 000 euros en capital, outre intéréts, commissions, frais [G] accessoires.

Par acte authentique reçu par le même notaire en date des 24 [G] 27 octobre 2008, la Banque [U] a consenti à la SCI [I] [G] [E] un deuxième prêt d'un montant de 43 750 euros, d'une durée de 240 mois, au taux fixe de 6,05 % l'an, en vue de l'acquisition d'un bien immobilier à usage locatif.

Aux termes du même acte, [B] [X] [G] [H] [L] se sont portés cautions personnelles [G] solidaires à concurrence chacun de la somme de 43 750 euros en capital, outre intérêts, commissions, frais [G] accessoires.

Par acte authentique reçu par le même notaire en date des 24 [G] 27 octobre 2008, la banque [U] a consenti à la SCI [I] [G] [E] un troisième prêt d'un montant de 37 000 euros, sur une durée de 240 mois, au taux fixe de 6,05 % l'an, en vue de l'acquisition d'un bien immobilier à usage locatif. Aux termes du même acte, [B] [X] [G] [H] [L] se sont portés cautions personnelles [G] solidaires de la SCI [I] [G] [E] à concurrence de la somme de 37 000 euros en capital, outre intérêts, commissions [G] frais.

En juin 2013 [G] octobre 2014, la Banque [U] a fait inscrire deux hypothèques provisoires sur les biens immobiliers de [B] [X], dont sa résidence principale.

Considérant les trois cautionnements comme manifestement disproportionnés à ses biens [G] revenus, [B] [X] a, par exploits d'huissier des 24 [G] 31 mai 2017, assigné la Banque [U] [G] la SCP [N] [G] [S] devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par exploits d'huissier du 13 novembre 2019, [B] [X] a assigné [H] [L] [G] la SCI [I] [G] [E], devant le tribunal de grande instance de Paris.

Les deux procédures ont été jointes par le juge de la mise en état par ordonnance du 13 février 2020.

La société MCS [G] Associés est intervenue volontairement à l'instance en suite de la cession de créances de la Banque [U], par acte du 24 juillet 2019.

Par jugement contradictoire du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :

- Reçu l'intervention volontaire de la SAS MCS [G] Associés ;

- Déclaré monsieur [B] [X] irrecevable en son action au titre du droit de retrait litigieux

- Déclaré prescrite l'action de monsieur [B] [X] en inopposabilité du cautionnement ;

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugé ;

- Déclaré monsieur [B] [X] irrecevable en son action en responsabilité contre la société Banque [U] ;

- Déclaré monsieur [B] [X] irrecevable en son action en responsabilité contre la SCP [N] [G] [S] ;

- Rejeté le moyen de défense tendant à la décharge de l'engagement de caution ;

- Condamné monsieur [B] [X], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SAS MCS [G] Associés les sommes de :

-127.814, 88 euros au titre du prêt de 124.000 euros consenti par acte du 23 octobre 2010 somme à laquelle viendront s'ajouter les intérêts au taux conventionnel majoré de 9,05 % à compter du 20 juillet 2010 jusqu'au 10 mars 2015 puis à compter du 01 avril 2022,

-47.261, 04 euros au titre du prêt de 43.750 euros consenti par acte du 27 octobre 2010, somme à laquelle viendront s'ajouter les intérêts au taux conventionnel majoré de 9,05% à compter du 20 juillet 2010 [G] jusqu'au 10 mars 2015 puis à compter du 01 avril 2022,

-38.766,01 euros au titre du prêt de 37.000 euros consenti par acte du 27 octobre 2010, somme à laquelle viendront s'ajouter les intérêts au taux conventionnel majoré de 9,05 % à compter du 10 juillet 2020 [G] jusqu'au 10 mars 2015 puis à compter du 01 avril 2022 ;

- Précisé que les sommes dues cesseront de produire intérêts à compter du 10 mars 2015 date de recevabilité de la demande de traitement de situation de surendettement [G] jusqu'au 01 avril 2022 ;

- Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

- Condamné monsieur [B] [X] aux dépens ;

- Autorisé Maître [O] [K], Maître [F] [J] [G] la SCP Kuhn à recouvrer directement les frais compris dans les dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision ;

- Débouté l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 17 juillet 2023, [B] [X] a interjeté appel du jugement contre la société anonyme Banque [U], la société civile professionnelle Maître [S] [G] [Q] notaires associés, anciennement dénommée société civile professionnelle [N] [G] [S], la société par actions simplifiée MCS [G] associés, [H] [L], [G] la société civile immobilière [I] [G] [Z].

Par conclusions déposées le 14 août 2024, le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son entité chargée du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS [G] associés, elle-même venue aux droits de la Banque [U], est intervenu volontairement à l'instance.

Par ordonnances des 14 octobre [G] 21 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré parfait le désistement de [B] [X] à l'égard du FCT Absus, de la Banque [U], d'[H] [L] [G] de la SCI [I] [G] [Z] mais a ordonné la poursuite de l'instance entre [B] [X] [G] la SCP [S] [G] [Q].

Dans ses conclusions déposées le 1er avril 2026, [B] [X] demande à la cour de :

' - Constater que Monsieur [B] [X] maintient son désistement à l'égard de la SCP MAITRE [S] [G] AMBRUST NOTAIRES ASSOCIES en dépit de l'absence d'acceptation,

- Constater que Monsieur [B] [X] se désiste de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SCP MAITRE [S] [G] AMBRUST NOTAIRES ASSOCIES

- Dire que la SCP MAITRE [S] [G] AMBRUST NOTAIRES ASSOCIES ne justifie d'aucun motif légitime de refus de ce désistement,

En tout état de cause,

- Débouter la SCP MAITRE [S] [G] AMBRUST NOTAIRES ASSOCIES de toutes ses demandes fins [G] conclusions à l'encontre de Monsieur [B] [X],

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCP MAITRE [S] [G] AMBRUST NOTAIRES ASSOCIES de sa demande au titre d'une prétendue procédure abusive,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCP MAITRE [S] [G] AMBRUST NOTAIRES ASSOCIES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles de l'instance d'appel,

- Statuer ce que de droit sur les dépens. '

Dans ses conclusions déposées le 8 janvier 2024, la société [S] [G] [Q] demande à la cour de :

'confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de paris le 11 mai 2023

[G] y ajoutant

Vu les dispositions des Articles 2224 [G] 1240 du Code Civil,

A titre principal,

- Déclarer irrecevable car prescrite l'action en responsabilité engagée par Monsieur [X] à l'encontre de la SCP [N] & [S],

A titre subsidiaire,

- Débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SCP [N] & [S],

En tout état de cause

- Condamner Monsieur [X] en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP KUHN conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

-Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de paris le 11 mai 2023 en ce qu'il a debouté la société « Maitres [S] [G] [Q], notaires, associés d'une société civile professionnelle » de ses demandes reconventionnelles [G] additionnelles

[G] statuant à nouveau

Vu les dispositions de l'Article 1240 du Code Civil,

Vu les dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 4.000 euros pour procédure abusive,

- Condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

En tout état de cause

- Condamner Monsieur [X] en tous les dépens d'appel, [G] ordonner la distraction de ces derniers au profit de la SCP KUHN conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. '

Au soutien de ses demandes, [B] [X] fait valoir qu'il s'est désisté de son appel à l'égard de tous les intimés au moment où un protocole d'accord a été régularisé. Il soutient que le refus d'acceptation du désistement par la société [S] [G] Armburst est totalement injustifié [G] souligne qu'elle a été, à juste titre, déboutée de sa demande de dommages [G] intérêts pour procédure abusive par le tribunal. Il ajoute que la demande sur le fondement de l'article 700, au regard du seul jeu de conclusion produite, qui réplique les conclusions de première instance, n'est pas fondée ni justifiée.

La SCP [S] [G] [Q] soutient, en premier lieu, que l'action de [B] [X] est prescrite [G], en tout état de cause, mal fondée. Elle considère que l'action qu'il a entreprise contre elle est abusive du fait de la prescription, de l'absence de fondement juridique, de l'absence de préjudice certain, [G] lui a, en revanche, causé un préjudice d'image [G] de notoriété.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens [G] des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré [G] aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026 [G] l'audience fixée au 7 mai 2026.

2-MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de relever, en premier lieu, que [B] [X] s'est désisté de toutes ses demandes, désistement accepté par toutes les parties à l'exception de la SCP [S] [G] [Q], de sorte que seules subsistent les demandes reconventionnelles de celle-ci.

2-1 Sur la demande de dommages [G] intérêts de SCP [S] [G] [Q]

L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit [G] ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages [G] intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.

En l'espèce, un tel comportement de la part de l'appelant n'est pas caractérisé.

Il convient donc de rejeter la demande de dommages [G] intérêts de la SCP [S] [G] [Q].

2-2 Sur les frais irrépétibles [G] les dépens :

Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, suite au désistement de [B] [X], non accepté par la SCP [S] [G] [Q], il convient de condamner [B] [X], aux entiers dépens, [G] d'autoriser le conseil de la SCP [S] [G] [Q] à recouvrer directement contre eux ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés [G] non compris dans les dépens.

En l'espèce, il y a lieu de condamner [B] [X] à payer à la SCP [S] [G] [Q] la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés [G] non compris dans les dépens, de première instance [G] d'appel.

Par ailleurs, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives au débouté de la SCP [N] [G] [S], devenue SCP [S] [G] [Q], de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DONNE acte à [B] [X] de son désistement de l'ensemble de ses demandes contre la SCP [S] [G] [Q] ;

INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la société [N] [G] [S], devenue SCP [S] [G] [Q], de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant de nouveau,

CONDAMNE [B] [X] à payer à la SCP [S] [G] [Q] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance [G] d'appel ;

Y ajoutant,

REJETTE la demande de dommages [G] intérêts de la SCP [S] [G] [Q] ;

CONDAMNE [B] [X] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

* * * * *

Le greffier Le président

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