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CA Paris, 17 juin 2026, RG 23/10902


Vérifier : CA Paris, 17 juin 2026, RG 23/10902 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
23/10902
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 5
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47eeea93c619cd1f42f766

Texte de la décision

33,972 caractères

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 17 JUIN 2026

(n° /2026, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10902 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2H6

Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juin 2023 - tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/11307

APPELANTS

Madame [D] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée à l'audience par Me Maïa Kantor, avocat au barreau de Paris

Monsieur [J] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté à l'audience par Me Maïa Kantor, avocat au barreau de Paris

INTIMES

Monsieur [M] [C]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté à l'audience par Me Léopold Kruger, avocat au barreau de Paris, toque : P141

S.A.R.L. [Y] [C] nouvellement dénomée S.A.S. [C] architecture, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée à l'audience par Me Léopold Kruger, avocat au barreau de Paris, toque : P141

Société d'assurance mutuelle à cotisations variables mutuelle des Architectes français - M.A.F., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie Boude, avocat au barreau de Paris, toque : L0018

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic Jariel, président de chambre et Madame Viviane Szlamovicz, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Ludovic Jariel, président de chambre

Mme Viviane Szlamovicz, conseillère

Mme Agnès Lambret, conseillère

Greffier lors des débats : M. Clément Colin

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Tiffany Cascioli, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [Q] et M. [V] (les consorts [E]) sont propriétaires d'un local d'environ 60 m² situé au rez-de-chaussée du [Adresse 1] à [Localité 4].

Ils ont souhaité rénover et réaménager leur bien composé d'un local commercial et d'une loge de gardien afin de le transformer en appartement. Pour ce faire, ils ont contacté M. [C], architecte.

Le 11 décembre 2018, ce dernier a adressé aux consorts [E] une présentation leur détaillant le projet.

En parallèle, M. [C] a créé la société Frères [C] le 18 mars 2019.

Le 8 juillet 2019, les consorts [E] ont signé le cahier des clauses administratives particulières mais ont refusé de signer le contrat de maîtrise d''uvre, invoquant à ce titre une marge de dépassement du budget de 15 %, qui n'aurait jamais été évoquée auparavant.

Le 23 octobre 2019, M. [C] a adressé une mise en demeure aux consorts [E] de lui régler la somme de 5 000 euros au titre des diligences effectuées.

En réponse, les consorts [E] ont formulé un certain nombre de griefs à l'encontre de la société Frères [C] et M. [C], notamment concernant le décaissement de la cave qui aurait mis en péril la structure de l'immeuble.

Par lettre du 18 décembre 2019, la société Frères [C] et M. [C] ont contesté les prétentions adverses.

Le 21 mai 2020, aucun accord amiable n'étant intervenu, les consorts [E] ont saisi le médiateur de l'ordre des architectes. Le 13 septembre 2020, le médiateur a proposé un projet d'accord transactionnel afin de mettre fin au litige, refusé par les consorts [E].

Parallèlement à cette saisine du médiateur, le 21 juin 2020, les consorts [E] ont saisi le conseil déontologique de l'ordre des architectes. Par décision du 13 avril 2021, le conseil déontologique de l'ordre des architectes a décidé de ne pas engager de poursuites à l'encontre M. [C], estimant que les manquements aux règles déontologiques n'étaient pas avérés.

Le 22 octobre 2020, la société Frères [C] a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris d'une demande d'injonction de payer à hauteur de 5 000 euros.

Le 14 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance enjoignant aux consorts [E] de régler à la société Frères [C] la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020.

Le 25 février 2021, les consorts [E] ont formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

Parallèlement, par acte du 23 octobre 2020, les consorts [E] ont, par devant le tribunal judiciaire de Paris, assigné M. [C], la société Frères [C] et la Mutuelle des architectes français (la MAF), recherchée en qualité d'assureur de M. [C] et de la société Frères [C], en indemnisation de leurs préjudices.

Les deux instances ont été jointes.

Par jugement du 2 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Déboute Mme [Q] et M. [V] de l'intégralité de leurs demandes ;

Condamne solidairement Mme [Q] et M. [V] à verser à la société Frères [C] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice économique ;

Déboute la société Frères [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Déboute la société Frères [C] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte au droit patrimonial et au droit moral ;

Condamne solidairement Mme [Q] et M. [V] à verser une somme de 3 000 euros à M. [C], à la société Frères [C] et à la MAF, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement Mme [Q] et M. [V] aux entiers dépens ;

Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rappelle l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration en date du 22 juin 2023, les consorts [E] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la MAF, M. [C] et la société Frères [C].

Par ordonnance du 7 mai 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information mais elles ont refusé de s'engager dans une médiation.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, les consorts [E] demandent à la cour de :

A titre principal :

Infirmer le jugement rendu le 2 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :

Débouté les consorts [E] de l'intégralité de leurs demandes ;

Condamné solidairement les consorts [E] à verser à la société Frères [C] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice économique ;

Condamné solidairement les consorts [E] à verser une somme de 3 000 euros à M. [C], à la société Frères [C] et à la MAF, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné solidairement les consorts [E] aux dépens ;

Statuant à nouveau :

Juger que M. [C] et la société Frères [C] ont abandonné le chantier initié à la demande des consorts [E] conformément à leur engagement contractuel ;

Juger que M. [C] et la société Frères [C] ont mis à nu les fondations de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] ;

Juger que M. [C] et la société Frères [C] ont engagé leur responsabilité envers les consorts [E] sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

Juger que M. [C] et la société Frères [C] ont commis des fautes contractuelles et professionnelles s'agissant de leur devoir de conseil et d'information, de leur mission de suivi et de surveillance du chantier et de leur obligation de réception définitive des travaux ;

Débouter M. [C], la société Frères [C] et la MAF de l'intégralité de leurs demandes notamment quant au préjudice économique prétendument subi ;

En conséquence,

Condamner solidairement M. [C], la société Frères [C] et la MAF à payer aux consorts [E] la somme de 49 692,20 euros au titre du préjudice financier ;

Condamner solidairement M. [C], la société Frères [C] et la MAF à payer aux consorts [E] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Frères [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Frères [C] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte au droit patrimonial et au droit moral ;

En outre,

Ordonner restitution aux appelants des sommes reçues par la société Frères [C], M. [C] et la MAF en exécution de la décision du tribunal judiciaire et de l'ordonnance du juge de l'exécution ;

Débouter les sociétés Frères [C], M. [C] et la MAF de leur demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [C], la société Frères [C] et la MAF à verser aux consorts [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, M. [C] et la société Frères [C] demandent à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

débouté les consorts [E] de l'intégralité de leurs demandes ;

condamné solidairement les consorts [E] à verser à la société Frères [C] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice économique ;

condamné solidairement les consorts [E] à verser à une somme de 3 000 euros à M. [C], à la société Frères [C] et à la MAF, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné solidairement les consorts [E] aux entiers dépens ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

débouté la société Frères [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

débouté la société Frères [C] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte au droit patrimonial et au droit moral

En conséquence, et statuant à nouveau :

A titre principal :

Condamner in solidum les consorts [E] à verser la somme de 10 000 euros à la société Frères [C] au titre du préjudice moral subi ;

Condamner in solidum les consorts [E] à verser la somme de 15 000 euros à la société Frères [C] au titre de l'atteinte au droit patrimonial et au droit moral ;

A titre subsidiaire :

Débouter les consorts [E] de l'intégralité de leurs demandes, compte tenu de l'exception d'inexécution ;

A titre plus subsidiaire :

Condamner la MAF à garantir M. [C] et la société Frères [C] contre toute condamnation éventuelle qui pourrait être prononcée à leur encontre.

En tout état de cause,

Condamner in solidum les consorts [E] à verser la somme de 5 000 euros à la société Frères [C] au titre de la procédure d'appel abusive ;

Condamner in solidum les consorts [E] à verser à M. [C] et la société Frères [C] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de M. [B] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, la MAF demande à la cour de :

Juger que l'appel des consorts [E] mal fondé ;

Confirmer par voie de conséquence le jugement en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

Prononcer la mise hors de cause de la MAF prise en sa qualité d'assureur supposé de M. [C] ;

Débouter les consorts [E] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la MAF en sa qualité d'assureur de la société Frères [C], aucune faute de l'architecte n'étant établie ;

Subsidiairement,

Juger que la MAF est fondée à opposer une non-garantie à la société Frères [C] en l'absence de déclaration du risque ;

A titre plus subsidiaire,

Juger qu'en application de l'article L.113-9 du code des assurances, l'indemnité mise à la charge de la MAF en sa qualité d'assureur de la société Frères [C] sera réduite à 100 % et donc à néant en l'absence de déclaration du risque ;

A défaut,

Juger que la MAF prise en sa qualité d'assureur de la société Frères [C] est fondée à opposer une exclusion de garantie en raison d'une faute dolosive ayant retiré au sinistre tout caractère aléatoire et en application de la clause d'exclusion 2.111 des conditions générales ;

Juger que la MAF est fondée à opposer une garantie au titre de l'indemnisation du préjudice moral ;

Par voie de conséquence,

Débouter les consorts [E] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la MAF ;

En tout état de cause,

Juger que la garantie de la MAF en sa qualité d'assureur de la société Frères [C] s'appliquera dans les limites et conditions du contrat qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ;

Condamner solidairement les consorts [E] à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamner aux entiers dépens avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 avril 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

1. Sur les demandes de la société Frères [C]

Moyens des parties

La société Frères [C] et M. [C] soutiennent, qu'entre novembre et décembre 2018, les consorts [Z] et M. [C] se sont mis d'accord sur le projet de rénovation qui était confié à M. [C] qui devait être rémunéré à hauteur de 10 % du budget de 100 000 euros, que le dépôt du permis de construire devait avoir lieu à partir de l'inscription de M. [C] à l'ordre des architectes, que M. [C] réaliserait des travaux de conception et ceux ne nécessitant pas de permis de construire et qu'un décaissement de la cave avait été convenu.

Ils font valoir que par mail du 8 juillet 2019, Mme [Q] s'était engagée à payer la somme de 5 000 euros, soit la moitié de la somme prévue et que le refus des consorts [Z] de signer par la suite le cahier des clauses générales constitue une rupture unilatérale des relations contractuelles de la part des consorts [Z].

Ils contestent avoir commis une quelconque faute dans le cadre de l'exécution du contrat.

Ils soutiennent qu'ils ont subi un préjudice économique en raison de la perte de gain causée par la rupture du contrat.

Ils font valoir avoir subi un préjudice moral important du fait de la rupture brutale des relations contractuelles, et ce d'autant plus qu'il s'agissait d'un premier contrat pour la société et eu égard à la mauvaise foi des consorts [Z] caractérisée par les demandes au titre de prétendus préjudices pour éviter de régler la somme de 5 000 euros.

Ils estiment qu'il a été porté atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de M. [C], l'architecte ayant succédé à ce dernier ayant repris et adapté les plans de M. [C] sans que son nom ne soit mentionné sur les plans.

Les consorts [E] soutiennent qu'il est établi que la société Frères [C] et M. [C] s'étaient engagés à prendre en charge leur chantier avec une enveloppe budgétaire maximale de 100 000 euros, qu'il s'agit d'un contrat de maîtrise d''uvre complète et que la gravité des manquements contractuels de la société Frères [C] justifie qu'ils se prévalent de l'exception d'inexécution.

Ils soulignent que M. [C] a débuté les travaux, notamment en décaissant la cave et en cassant les murs et l'aération, que la rupture brutale des relations est une faute imputable à M. [C], qui ne pouvait modifier unilatéralement les termes de l'accord conclu en incluant une clause de dépassement de budget à hauteur de 15 %.

Ils font valoir que l'abandon du chantier par M. [U] le 12 juillet 2019, sans préavis et alors que les travaux entamés mettaient en danger la stabilité de l'immeuble, est fautif et disproportionné par rapport à la faute que M. [U] leur impute.

Ils exposent qu'ils n'étaient pas opposés à la signature du contrat mais souhaitaient disposer de devis pour les menuiseries et la cloison afin de prendre leur décision de manière éclairée, eu égard à leur capacité financière d'emprunt et que les devis ne leur ont pas été transmis.

Ils estiment qu'il ne peut leur être reproché l'absence de signature du contrat de maîtrise d''uvre alors qu'aucun accord n'était intervenu sur les termes essentiels de ce contrat.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1193 du même code, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

Au cas d'espèce, les parties s'accordent sur le fait qu'elles sont entrées en relation contractuelle en novembre 2018 et qu'une mission complète a alors été confiée à la société Frères [C], les honoraires convenus s'élevant à 10 % du montant des travaux, soit 10 000 euros.

Le cahier des clauses particulières a été signé par les consorts [E] et M. [C] représentant la société Frères [C] le 8 juillet 2019. Ce contrat indique qu'il est constitué du cahier des clauses particulières et du cahier des clauses générales qui constituent des documents complémentaires et indissociables.

Par courriel du 8 juillet 2019, Mme [Q] a indiqué à M. [C] qu'elle avait signé le contrat et que le virement de 5 000 euros serait effectif le 11 juillet et a ajouté : « j'ai une question concernant le contrat avec toutes les mentions légales : le dépassement des travaux devrait être à 0 % au lieu de 15 % comme vu ensemble la dernière fois non ' ».

Par courriel du 9 juillet 2019, M. [C] lui a répondu qu'il ne pouvait modifier les clauses générales du contrat et que les 15 % correspondaient à une marge de sécurité qui protégeait l'architecte en cas d'imprévus.

Par message SMS adressé à Mme [Q] le 12 juillet 2019, M. [C] a écrit être désolé du retard pris dans la signature du contrat, précisant que « normalement nous ne devrions pas engager de chantier avec des clients sans signer de contrat ». Il a expliqué que si les consorts [W] ne souhaitaient pas signer les conditions générales du contrat, il préfèrerait arrêter le contrat.

Par courriel du 16 juillet 2019, les consorts [W] ont indiqué être étonnés de ne pas avoir de nouvelles de M. [C], ont précisé que, pour pouvoir signer la clause relative au dépassement du montant des travaux, ils devaient savoir « ce que compren[ait] le budget initial afin de s'assurer qu'[ils étaient] dans la bonne voie » ainsi qu'obtenir le récépissé du dépôt du permis de construire.

Par courriel en réponse du 16 juillet 2019, M. [C] a indiqué que le différend qu'ils avaient sur le contrat, qui aurait dû être signé avant de commencer les travaux, « met[tait] en avant la divergence de vision [qu'ils avaient] de [leur] projet », assurant avoir tout fait pour réduire les coûts du chantier sans qu'il fût de son intérêt de leur faire dépasser les coûts. Il a estimé qu'il ne pouvait travailler dans ces conditions et qu'il leur transmettrait le récépissé du dépôt du permis de construire.

Par courriel du 18 juillet 2019, M. [C] a fait un récapitulatif des dépenses engagées et à prévoir pour le chantier, mentionnant des devis pour un montant total de 70 540 euros, ce qui laissait 29 460 euros pour les miroirs, mobilier, robinetterie cuisine et salle de bains et mobilier électrique.

Par courriel du 18 juillet 2019, les consorts [E] ont écrit : « pour conclure sur le côté rupture de l'accord : je ne suis pas sûre de comprendre en quoi consiste notre différend sur le contrat puisque nous étions prêts à le signer sous réserve de savoir ce qu'incluait le budget initial », « je ne suis pas non plus sûre que la divergence de vision soit claire », « nous n'étions pas mécontents de votre travail et de vos plans, au contraire, nous sommes juste inquiets de ne pas avoir de permis de construire et de devis précis pour l'ensemble du projet ». Ils ont ajouté : « vous avez choisi de résilier notre accord par ce dernier mail, c'est noté et nous nous devons d'avancer dans notre projet. ».

Il résulte de l'ensemble de ces échanges que si M. [C] a pris l'initiative de mettre fin au contrat, les consorts [E] ne s'y sont pas opposés et il est donc établi qu'ils ont tacitement consenti à la résiliation du contrat et en ce qu'il l'a fait solidairement alors que la société Frères [C] ne démontre pas que les conditions de celle-ci sont réunies.

Par ailleurs il ne peut être fait grief aux consorts [E] d'avoir refusé la poursuite des relations contractuelles aux conditions financières fixées par la société Frères [C], alors que le coût des prestations de cette dernière n'avait pas été précisément déterminé avant le début des travaux.

Par conséquent, à défaut de faute commise par les consorts [E] à l'origine de la rupture du contrat, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les consorts [E] à payer à la société Frères [C] la somme de 1 000 euros, comprise dans les 6 000 euros octroyés, à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique du fait de la rupture du contrat et la demande à ce titre sera rejetée.

La société Frères [C] a détaillé dans son courriel du 8 juillet 2019 l'ensemble des diligences réalisées qui comprennent un diagnostic, une esquisse, un avant-projet sommaire, le dossier de permis de construire, l'avant-projet détaillé, l'assistance pour la passation des marchés de travaux et la préparation des dossiers pour l'assemblée générale et la copropriété.

Les consorts [E] ne contestant pas la réalisation de ces prestations, ils ne peuvent invoquer une exception d'inexécution pour s'opposer au paiement des prestations réalisées avant la résiliation du contrat, dont la valeur à hauteur de 5 000 euros n'est pas davantage contestée.

Le jugement sera cependant infirmé en ce qu'il a condamné les consorts [E] à régler cette somme à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique, alors qu'il s'agit d'une somme due en exécution du contrat.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en relevant que la société Frères [C] ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui du retard justifiant que lui soit allouée une indemnisation au titre de son préjudice moral, les deux pièces produites par la société Frères [C] à l'appui de sa demande, qui comportent un échange de lettres entre les conseils de la société Frères [C] et les consorts [E] n'étant pas de nature à établir l'existence du préjudice allégué.

Aux termes de l'article L. 111-1, alinéas 1 et 2, du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une 'uvre de l'esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.

Pour être réputés 'uvre de l'esprit au sens de l'article L. 112-2-12 du code de la propriété intellectuelle, les plans et croquis d'architecture doivent comporter un apport original (1re Civ., 5 juillet 2006, pourvoi n° 05-12.193, Bull. 2006, I, n° 360).

Au cas d'espèce, à défaut d'établir en quoi les plans élaborés par M. [C] constitueraient un apport original, en ce qu'ils porteraient l'empreinte de sa personnalité, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [C] et de la société Frères [C] au titre de la contrefaçon de droit d'auteur.

2. Sur les demandes de dommages et intérêts des consorts [E]

A titre liminaire, il convient d'observer que si les consorts [E] sollicitent la condamnation de M. [C] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de telles demandes doivent nécessairement être rejetées en ce que les consorts [Z] n'allèguent pas qu'ils auraient contracté avec M. [C] à titre personnel mais seulement en qualité de représentant légal de la société Frères [C].

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de M. [C].

Moyens des parties

Les consorts [E] soutiennent que la responsabilité contractuelle de la société [C] est engagée en raison des fautes graves qu'ils ont commises qui sont :

Des manquements à leur obligation d'information et de contractualisation ;

Des manquements à leur mission de direction et de surveillance du chantier ;

L'abandon du chantier qui a fragilisé la structure et rendu impossible la réception définitive des travaux ;

La réalisation de plans erronés par l'architecte.

La société Frères [C] font valoir que :

le budget de 100 000 euros de travaux à prévoir allait être respecté ;

il a fait parvenir le contrat d'architecte le 8 juillet 2019, dès lors qu'il avait pu s'inscrire le 2 juillet 2019 au tableau de l'ordre des architectes et qu'il ne pouvait auparavant déposer de permis de construire ;

les consorts [E] ont été informés oralement de la nécessité de souscrire une assurance, ce qui a été rappelé dans le contrat ainsi que par la copropriété lors de l'assemblée générale du 29 mai 2019 ;

le décaissement de la cave ne pouvait s'apparenter à un début de chantier et qu'il incombait au maître d'ouvrage et non à l'architecte de mettre en 'uvre les principes généraux de prévention ;

les relations contractuelles ayant été rompues et aucun paiement n'étant intervenu pour son travail, le maître d''uvre pouvait refuser de retourner sur le chantier ;

la mise à nu des fondations liée au décaissement ne présentait aucun risque pour l'immeuble et était une étape qui devait être suivie du renforcement des fondations ainsi que le prévoyait le devis de travaux ;

le retrait des conduits de ventilation de la cave et le dévoiement de l'accès à la cuve de fioul se sont faits dans le respect des normes de sécurité et avec l'accord du chauffagiste de l'immeuble ;

la production de plans différents ne permet pas d'établir la preuve que les mesures de M. [C] étaient inexactes.

La MAF se réfère à la motivation du tribunal qui n'a retenu aucune faute à l'encontre de la société Frères [C]

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Sur le manquement à l'obligation d'information

Au cas d'espèce, les consorts [E] sollicitent l'indemnisation de divers préjudices économiques liés à la poursuite et reprise des travaux, sans alléguer aucun lien de causalité ente ces frais et le défaut allégué d'information quant à la nécessité de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage avant le début du chantier.

S'ils font grief à la société Frères [C] de ne pas les avoir alertés sur le fait qu'elle ne pouvait exécuter les missions du chantier dans le budget imparti, à défaut de rapporter la preuve de la sous-estimation du budget, ils ne démontrent aucune faute résultant d'un tel défaut d'information.

Concernant l'obtention tardive du permis de construire, les consorts [E] n'apportent pas la preuve d'un quelconque préjudice résultant du dépôt tardif du permis de construire et se prévalent du fait qu'ils auraient été exposés à d'importants risques juridiques de ce fait, sans étayer leur affirmation.

Sur les manquements à la mission de direction et de surveillance du chantier

Le tribunal a justement relevé que les consorts [E] n'apportaient pas la preuve de ce que le décaissement aurait, par la mise à nu des fondations, entraîné un risque pour l'immeuble. Ils n'exposent pas en quoi le rapport du BET du 7 mai 2019, produit en cause d'appel et non en première instance, serait insuffisant et quelle autre vérification aurait dû être effectuée.

Le courriel du syndic du 11 octobre 2019 n'apparaît pas suffisamment probant, à défaut pour le syndic de disposer des compétences techniques nécessaires, pour établir l'absence de conformité aux normes de sécurité des travaux réalisés avant le 12 juillet 2019, dès lors qu'il fait suite à une réunion qui a eu lieu, non en présence de la société Frères [C] mais des nouveaux architectes des consorts [E] (il est mentionné comme présents : « architecte structure », « architecte décorateur » et « représentant de l'entreprise ») et qu'y est évoqué en outre une évolution du projet.

Concernant la démolition des conduits de ventilation et le dévoiement de l'accès à la cave de fuel, il résulte des échanges de courriels, produits en pièces 33.3 et 33.4 par la société Frères [C], qu'avant l'assemblée générale des copropriétaires du 29 mai 2019 autorisant les consorts [E] à entreprendre les travaux litigieux, le syndic avait posé des questions sur la ventilation et l'accès au fuel et que la société Frères [C] y avait répondu, en sollicitant le chauffagiste de l'immeuble. Il s'en déduit que le syndic avait alors accepté les travaux tels que présentés par la société Frères [C].

Les consorts [Z] se contentent d'affirmer, sans rapporter la preuve de leurs affirmations, que la société Frères [C] aurait dû sécuriser le chantier avant la résiliation du contrat en le clôturant et en interdisant l'entrée aux tiers, sans établir la preuve que le chantier aurait présenté un danger.

Si l'ingénieur structure du BET Structuris indique dans son rapport du 30 septembre 2019 qu'il est impossible de laisser le décaissement en l'état sans mettre en place une structure de renforcement, cette constatation ne permet d'en déduire ni que le décaissement n'aurait pas été réalisé conformément aux normes de sécurité applicables ni que l'état du chantier au jour du départ de la société Frères [C] présenterait un danger immédiat pour les personnes, mais seulement qu'il ne peut être laissé en l'état, ce qui ne permet que de prouver que les travaux n'ont pas été terminés, ce qui n'est pas contesté par la société Frères [C].

Il résulte de l'ensemble de ces échanges que les consorts [Z] n'établissent pas la preuve que la société Frères [C] aurait commis une faute dans l'exécution de sa mission de suivi de l'exécution du chantier.

Sur la prise de mesures inexactes

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en relevant que la seule production de plans différents de ceux de la société Frères [U] ne suffit pas à établir que ces derniers seraient affectés d'erreurs causés par une prise de mesures inexacte.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté toutes les demandes de dommages et intérêts des consorts [Z], à défaut d'établir des manquements contractuels imputables à la société Frères [U].

3. Sur la demande de la société Frères [C] au titre de la procédure d'appel abusive

Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamé.

En application de l'article 1240 du code civil, pour obtenir réparation de son préjudice, une partie doit établir la faute de l'autre partie, faisant dégénérer en abus l'exercice de la voie de recours qui lui était ouverte et l'existence d'un préjudice causé par cette faute.

Au cas d'espèce, les consorts [Z] ont obtenu gain de cause concernant l'absence de préjudice économique lié à la rupture du contrat et la société frères [C], tout comme les consorts [Z], a été déboutée de ses autres demandes indemnitaires. Il n'apparaît donc pas que les consorts [Z] auraient commis une faute en interjetant appel du jugement et la société Frères [C] n'établit, au surplus, pas la preuve de l'existence du préjudice dont elle sollicite la réparation.

La demande de la société Frères [C] au titre de la procédure d'appel abusive sera donc rejetée.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, les consorts [Z], parties succombantes, seront condamnés aux dépens et à payer à la société Frères [C] et à la MAF, chacune, la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles. Il convient de rejeter les autres demandes formées à ce titre.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il condamne solidairement Mme [Q] et M. [V] à verser à la société Frères [C] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice économique ;

L'infirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [Q] et M. [V] à verser à la société Frères [C] la somme de 5 000 euros en paiement des prestations réalisées ;

Rejette la demande de Mme [Q] et M. [V] au titre du préjudice économique causé par la rupture du contrat ;

Rejette la demande de la société Frères [C] au titre du caractère abusif de la procédure d'appel :

Condamne in solidum Mme [Q] et M. [V] aux dépens d'appel ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Q] et M. [V] in solidum à payer à la société Frères [C] et à la Mutuelle des architectes français, chacune, la somme de 2 000 euros et rejette les autres demandes formées à ce titre.

La greffière, Le président de chambre,

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