CA Paris, 18 juin 2026, RG 23/10463
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRET DU 18 JUIN 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10463 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHY6O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2023 - Tribunal de Commerce d'Evry - RG n° 2023F00092
APPELANTE
S.A.S.U. [A] TP IDF
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de d'[Localité 2] sous le numéro 791 074 081
Représentée par Me Frédéric TEFFO, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 282
Ayant pour avocat plaidant Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de Versailles
INTIMEE
S.A.R.L. COFFRALOC
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 817 878 408
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel RABIER de l'AARPI RABIER & NETTHAVONGS AVOCATS, Association d'Avocats Inter Barreaux [Localité 5] & [Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Mme Solène LORANS, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 27 janvier 2023, la société Coffraloc a assigné la société [A] TP IDF devant le tribunal judiciaire d'Evry en paiement de factures de location de matériels de chantier.
2. Par un jugement du 12 mai 2023, le tribunal a statué comme suit :
« Condamne la SAS [A] TP IDF à payer la somme de 30 448,31 euros à la SARL COFFRALOC majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2022,
Condamne la SAS [A] TP IDF à payer 3 500,00 € à la SARL COFFRALOC au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL COFFRALOC du surplus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [A] TP IDF aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC. »
3. Par une déclaration du 12 juin 2023, la société [A] TP IDF a fait appel de ce jugement.
4. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 10 octobre 2023, la société [A] TP IDF demande à la cour de :
« - Reformer le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de commerce d'Evry en date du 09 mai 2023 en ce que la SAS [A] TP IDF a été condamnée payer la somme de 30 448,31 euros à la SARL COFFRALOC majoré des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2022
Y FAISANT DROIT STATUANT A NOUVEAU
- CONDAMNER la SAS [A] TP IDF à payer à la SARL COFFRALOC la somme de 3.007,70 euros majoré des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2022 pour les factures FA2202-011934, FA2202-011933, FA2203-012023, FA2204-012388, FA2205-012703 et FA2206-013299
ET T AJOUTANT
- ORDONNER qu'il n'y a pas lieu à ce que la SAS [A] paye des intérêts de retard et des frais de recouvrement à la SARL COFFRALOC EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER la SARL COFFRALOC à payer 5.000 euros à la SAS [A] TP IDF sur le fondement de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens de première instance et d'appel »
5. Par ses uniques conclusions remises au greffe le 5 janvier 2024, la société Coffraloc demande à la cour de :
« Vu les articles 1103, 1104 du Code civil,
[...]
A titre liminaire,
RETENIR que la déclaration d'appel de la société [A] TP IDF en date du 12 juin 2023 ne renvoie expressément à aucune annexe ;
En conséquence, SE DIRE non valablement saisie des demandes de la société [A] TP IDF ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris
A titre subsidiaire, au fond, si la Cour devait s'estimer saisie,
DEBOUTER la société COFFRALOC [A] TP IDF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'EVRY le 9 mai 2023 en toutes ses dispositions
En conséquence,
CONDAMNER la société [A] TP IDF à payer à la société COFFRALOC la somme de 30 448,22 € ;
En tout état de cause, Y AJOUTANT,
ORDONNER que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la société COFFRALOC en date du 19 août 2022 ;
CONDAMNER la société [A] TP IDF à payer à la société COFFRALOC la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [A] TP IDF aux entiers dépens. »
6. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 19 janvier 2026.
7. A la suite de l'audience de plaidoirie, par un message du 22 mai 2026, adressé aux avocats des parties, la société [A] TP IDF a été invitée à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, faute de quoi son appel pourrait être déclaré irrecevable, en application des article 963 et 964 du code de procédure civile.
8. La société [A] TP IDF n'a pas répondu à ce message et la société Coffraloc n'a émis aucune observation.
9. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel principal formé par M. [U]
10. L'article 1635 bis P du code général des impôts dispose :
« Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. [...]
Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. [...]»
11. Les articles 963 et 964 du code de procédure civile disposent :
- article 963 :
« Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. [...]
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. »
- article 964 :
« Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :
-le premier président ;
-le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
-le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ;
-la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.[...] »
12. En l'espèce, en dépit du message électronique adressé le 22 mai 2026 aux avocats des parties, aux termes duquel il était rappelé à l'avocat de la société [A] TP IDF que la justification de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts était exigée à peine d'irrecevabilité de l'appel, celui-ci n'a pas justifié de l'acquittement de ce droit.
13. En application de l'article 963 du code de procédure civile, l'appel formé par la société [A] TP IDF sera donc déclaré irrecevable.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
14. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [A] TP IDF, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
15. En application de l'article 700 du même code, cette société sera condamnée à payer à la société Coffraloc la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par la société [A] TP IDF ;
Condamne la société [A] TP IDF aux dépens de l'instance d'appel ;
Condamne la société [A] TP IDF à payer à la société Coffraloc la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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