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CA Paris, 2 juill. 2026, RG 23/07773


Vérifier : CA Paris, 2 juill. 2026, RG 23/07773 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
23/07773
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 10
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47ef1793c619cd1f42f86c

Texte de la décision

9,072 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 02 JUILLET 2026

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07773 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQ5Y

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2023 - Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2022020945

APPELANTE

S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 304 974 249

Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

INTIME

Monsieur [S] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Solène LORANS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5

Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre

Mme Solène LORANS, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sonia JHALLI

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Le 8 décembre 2015, la société Mercedes-Benz Financial Services France a conclu avec la société 2BS [T] Bâtiment Service et son gérant M. [S] [T], ce dernier en qualité de colocataire, un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Mercedes-Benz, de type GLE (292) SUV ligne Sportline 250 D 4Matic, d'un prix de 69 000 euros TTC, d'une durée de 37 mois, moyennant le paiement d'un premier loyer de 4 777,65 euros puis de 36 loyers de 1027,88 euros TTC, l'option d'achat s'élevant à 38 800 euros.

2. Le 23 octobre 2018, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société 2BS [T] Bâtiment Service. Le mandataire n'a pas souhaité poursuivre le contrat de location d'achat, le véhicule étant restitué et vendu.

3. La véhicule, objet du contrat, a été restitué et vendu, laissant subsister une créance de 11 716,64 euros à la charge de M. [T], codébiteur solidaire.

4. Par une lettre du 10 décembre 2019, la société Mercedes-Benz Financial Services France a mis en demeure M. [T], en sa qualité de colocataire solidaire, de lui régler le solde de la créance lui restant due.

5. En l'absence de réponse, le 21 avril 2022, la société Mercedes-Benz Financial Services France a assigné M. [T] devant le tribunal de commerce de Paris

6. Par un jugement du 19 janvier 2023, ce tribunal a statué comme suit :

« Déclare l'action recevable ;

Déboute la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande de condamnation de M. [S] [T] au paiement de la somme de 11 716,64 € en principal ;

Dit n'y avoir lieu au versement de l'indemnité au titre de l'article 700 CPC

Condamne la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA. »

7. Par une déclaration du 25 avril 2023, la société Mercedes-Benz Financial Services France a fait appel de ce jugement.

8. Par ses uniques conclusions remises au greffe le 22 juin 2023, la société Mercedes-Benz Financial Services France demande à la cour de :

« Vu le jugement du 19/01/2023

Vu le contrat de location avec option d'achat nº 1231130 du 08/12/2015

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du code civil

Vu les autres pièces produites aux débats

['] :

- DECLARER la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE recevable et bien fondée en son appel

- CONFIRMER le jugement du chef de la recevabilité de l'action

- INFIRMER le jugement au fond en ce qu'il a débouté la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de ses demandes en principal, intérêts et frais

ET STATUANT A NOUVEAU

- DEBOUTER Monsieur [S] [T] de toutes demandes plus amples ou contraires

- CONDAMNER Monsieur [S] [T] à payer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 11 716,64 € en principal, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, à compter du 10/12/2019, date de la mise en demeure

- CONDAMNER Monsieur [S] [T] à payer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance

- CONDAMNER Monsieur [S] [T] à payer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel

- CONDAMNER Monsieur [S] [T] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Guillaume DAUCHEL, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile »

9. La société Mercedes-Benz Financial Services France a fait signifier sa déclaration d'appel et ces conclusions à M. [T], après avis d'avoir à signifier du 13 juin 2023, par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2023, remis à l'étude. Ce dernier n'a pas constitué avocat.

10. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 12 janvier 2026.

11. Par un message du 12 mai 2026, il a été demandé à la société Mercedes-Benz Financial Services France, dès lors que la créance qu'elle invoque et dont elle a été déboutée par le tribunal tient compte d'une indemnité de résiliation de 33 189,90 euros au titre du contrat du 8 décembre 2015, d'indiquer la date de résiliation de ce contrat, les modalités de calcul détaillées de cette indemnité ainsi que de fournir une copie lisible dudit contrat. Cette société a également été invitée à présenter ses observations sur l'éventuelle application d'office de l'article 1231-5 du code civil.

12. Aucune réponse n'ayant été apportée à ce message, il lui a de nouveau été demandé, par un second message du 4 juin 2026, d'indiquer la date de résiliation du contrat, les modalités de calcul détaillées de l'indemnité de résiliation, de fournir une copie lisible de ce contrat et de présenter ses observations sur l'éventuelle application d'office de cet article, ce par une note en délibéré à transmettre dans un délai de huit jours, accompagnée le cas échéant de tout justificatif utile, en précisant qu'à défaut d'une réponse dans ce délai, la radiation de l'affaire du rôle serait ordonnée.

13. Par un message du 7 juin 2026, l'avocat de ladite société a précisé que la créance objet de la procédure avait été cédée à la société Link Financial, pour le compte de laquelle il n'avait pas de mandat et a demandé une réouverture des débats afin de permettre au cessionnaire, le cas échéant, d'intervenir.

14. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions de la société Mercedes-Benz Financial Services France visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de ses prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

15. Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile :

« La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. »

16. En l'espèce, en dépit des deux demandes adressées à la société Mercedes-Benz Financial Services France, d'indiquer la date de résiliation du contrat de location avec option d'achat du 8 décembre 2015 conclu avec M. [T], de fournir une copie lisible de ce contrat et de préciser les modalités de calcul détaillées de l'indemnité de résiliation de 33 189,90 euros dont la créance qu'elle invoque tient compte, cette société n'a pas communiqué ces éléments.

17. Par ailleurs, il ressort du message du 7 juin 2026, que ladite société a cédé cette créance, nécessitant une éventuelle intervention de la société cessionnaire à la procédure, laquelle n'est plus en état.

18. Il convient, par conséquent, d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle, laquelle ne pourra être réinscrite que sous réserve de transmission des éléments demandés ci-dessus et de régularisation de la procédure.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle ;

Rappelle que le rétablissement de l'affaire sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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