CA Paris, 17 juin 2026, RG 23/06456
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 17 JUIN 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06456 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNKV
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 octobre 2022 - tribunal de commerce de Créteil - RG n° 2021F01169
APPELANTE
S.A.R.L. SHUNDA radiée d'office par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 2 avril 2025 suite à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, prise en la personne de son gérant, Monsieur [E] [N], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane Broquet, avocat au barreau de Paris, toque : G0023
INTIMEE
S.A.S.U. MARNE HABITAT CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 28 juin 2023 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic Jariel, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic Jariel,président de chambre,
Mme Vivine Szlamovicz, conseillère,
Mme Agnès Lambret, conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Alexandre Darj
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel,président de chambre et par Tiffany Cascioli, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Shunda est une société de restauration rapide proposant deux types de service : la vente à emporter et la consommation sur place.
Dans le cadre de son bail commercial, elle s'est engagée à réaliser des travaux dans les deux ans de son installation.
A la signature du bail, la société Shunda a contracté avec la société Forhouse, cabinet d'architecte. Bien que la société Shunda ait effectué un premier règlement à titre d'avance, la société Forhouse n'a donné aucune suite.
Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de commerce d'Evry a ainsi condamné la société Forhouse à rembourser l'intégralité de la somme versée. Toutefois, la société Forhouse ayant été placée en liquidation judiciaire [pas de date du jugement prononçant la liquidation judiciaire], la société Shunda n'a jamais pu recouvrer les sommes versées.
La société Shunda a ainsi pris contact avec un nouvel architecte en la personne de M. [R] [B], dirigeant de la société Marne habitat construction (la société MHC).
La société MHC a débuté des travaux pour la société Shunda.
La société MHC soutient que la société Shunda reste à lui devoir la somme de 22 589,20 euros au titre de travaux ce que cette dernière conteste.
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce de Créteil a statué en ces termes :
Condamne la société Shunda à payer à la société MHC la somme de 20 389,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018 ;
Dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 28 juin 2022 pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour année entière ;
Dit la société Shunda mal fondée en sa demande reconventionnelle d'indemnités de retard et l'en déboute ;
Dit la société Shunda mal fondée en sa demande reconventionnelle d'indemnités de retard et l'en déboute ;
Enjoint la société MHC de délivrer à la société Shunda les factures correspondant aux paiements du 3 août 2018 d'un montant de 2 754,64 euros et du 4 octobre 2018 d'un montant de 649,46 euros ;
Condamne la société Shunda à payer à la société MHC la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société MHC du surplus de sa demande et déboute Shunda de sa demande forée de ce chef ;
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Par déclaration en date du 3 avril 2023, la société Shunda a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société MHC.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, la société Shunda demande à la cour de :
Réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
Juger les demandes de la société Shunda bien fondées ;
Dire que la société MHC n'a jamais levé les réserves comme rappelé dans le procès-verbal du 29 janvier 2019 contredisant la facturation réclamée du 27 décembre 2018 ;
Dire que les travaux prévus dans le cadre du second contrat qui n'ont pas été réalisés représentent 15 % du second contrat, soit 6 375 euros HT (7 650 euros TTC) ;
En déduire que les travaux non réalisés sont estimés à 7 650 euros TTC ;
Ordonner la compensation entre la somme restante due au titre de la moitié du dernier acompte (8 400 euros TTC), le coût des travaux non réalisés (7 650 euros) ainsi que la TVA due au titre du second contrat (8 500 euros TTC) ;
En déduire que la société Shunda est uniquement redevable de la somme de 9 250 euros correspondant en cette compensation (8 400 euros - 7 650 euros + 8 500 euros) ;
Dire que par avenant au second contrat les parties avaient convenu le versement d'intérêts en cas de retard dans la livraison de ces travaux ;
Confirmer que les travaux prévus n'ont jamais été terminés comme en atteste l'architecte ;
Fixer la date de fin des travaux au 29 janvier 2019 ;
Condamner la société MHC au règlement de la somme de 41 500 euros ;
Condamner la société MHC au règlement de la somme de 10 000 euros au titre des dommages-intérêts consécutifs aux conséquences financières sur le chiffre d'affaires de la société Shunda du fait du retard dans la finalisation des travaux et l'obligation pour la société Shunda de réaliser par elle-même les travaux restants ;
Enjoindre la société MHC à délivrer les factures de 2 754,64 euros pour le premier contrat et de 649,46 euros pour le second contrat ;
Condamner la société MHC au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 21 juin 2023, la société MHC n'ayant pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration par acte remis à l'étude.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Par message notifié par voie électronique le 7 mai 2026, le président de la chambre a invité le conseil de la société Shunda à produire un extrait du registre du commerce et des sociétés de celle-ci.
Le 20 mai 2026, la société Shunda a produit un extrait du registre du commerce et des sociétés faisant apparaître, qu'après avoir été placée en liquidation judiciaire le 28 février 2024, le tribunal de commerce de Créteil avait, le 2 avril 2025, prononcé la clôture de cette procédure pour insuffisance d'actif ; une telle clôture ayant entraîné la radiation d'office de cette société.
MOTIVATION
Il résulte de l'article 370 du code de procédure civile que l'instance est interrompue par la clôture de la liquidation et qu'elle ne peut se poursuivre que par la mise en cause d'un mandataire ad hoc (Soc., 7 mars 1990, pourvoi n° 86-44.176, Bulletin 1990 V N° 95).
Au cas présent, la clôture de la liquidation de la société Shunda a donc interrompu l'instance.
Par suite, il y a lieu de renvoyer l'affaire à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l'interruption de l'instance par la clôture de la liquidation de la société Shunda ;
Invite la société Shunda à solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de reprise de l'instance ;
Dit qu'à défaut de justification d'une telle désignation d'ici le 3 juillet 2026, l'affaire sera radiée ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de la mise en état du 7 juillet 2026.
La greffière, Le président de chambre,
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