CA Paris, 1 juill. 2026, RG 23/04159
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 01 JUILLET 2026
(n° / 2026 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04159 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHG5A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022009226
APPELANT
M. Monsieur [M] [A],
Immatriculé au RCS de [Localité 1] : 353237951
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Dalila MOKRI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062, avocat postulant et par Me Sylvie BRUSSIAU-CONSTANT, avocat au barreau d'AGEN, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
Immatriculée au RCS de [Localité 3] : 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, avocat postulant et par Me Antoine FLAUTRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre Monsieur SENEL, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Fanny MARCEL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffière, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 2 février 2023 par le tribunal de commerce (devenu le tribunal des activités économiques) de Paris ;
Vu l'appel interjeté le 24 février 2023 par M. [A] ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2023 par M. [A] ;
Vu les conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023 par la société AXA France IARD ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 24 novembre 2025.
L'affaire a été examinée au fond à l'audience du 17 février 2026 et mise en délibéré au 6 mai 2026 sous réserve pour les parties d'entrer en voie de médiation ou de négociation d'un accord, proposées à l'audience par la cour.
Par messages électroniques, les conseils des parties ont fait part de l'accord de leurs clients respectifs pour engager un médiation judiciaire.
Par arrêt du 25 février 2026, la cour avançant son délibéré, a notamment :
- ordonné une mesure de médiation dans la présente affaire ;
- désigné un médiateur pour une durée de trois mois, renouvelable ;
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 1er juin 2026 pour faire le point ;
- dit qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience.
Par conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 19 juin 2026, M. [A] en qualité demande à la cour, au visa des articles 385 et 394 du code de procédure civile, de :
- Constater son désistement d'instance ;
- En conséquence, constater l'extinction de l'instance ;
- Dire que chaque partie conservera ses dépens.
Par conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action notifiées par voie électronique le 22 juin 2026, la société AXA France IARD demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de M. [M] [A] ;
- constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour de l'affaire enrôlée sous le n° RG 23/04159 ;
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu, notamment, les articles 400 et suivants du code de procédure civile ;
Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il emporte acquiescement au jugement et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il résulte des dernières conclusions des parties, qu'en cours de délibéré, les parties se sont rapprochées et ont mis fin au litige qui les opposait par la signature d'un protocole transactionnel, qui a été exécuté.
Elles ont en conséquence convenu que l'appelant se désistait de son instance.
L'intimée a fait part de son acceptation de ce désistement, de sorte que les conditions du désistement d'instance de l'appelant sont réunies.
Il n'y a en revanche pas lieu de donner acte de l'acceptation par l'assureur du désistement d'action, celui-ci n'étant pas formulé explicitement par M. [A], dès lors que le désistement implicite ne se présume pas.
En conséquence, il convient uniquement de déclarer parfait le désistement de l'instance engagée devant la cour d'appel par M. [A] et de dire que, conformément à leur accord, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens exposés dans le cadre de l'instance ainsi éteinte, aucune demande n'étant formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe ;
Constate le désistement d'instance de M. [M] [A] agissant en sa qualité de commerçant exerçant sous la forme d'entrepreneur individuel exploitant de plusieurs enseignes dont l'établissement principal « La chaise au Plafond » ;
Constate que la société AXA France IARD a accepté le désistement d'instance de M. [M] [A] ;
Dit que ce désistement est parfait ;
Constate l'extinction de l'instance pendante devant la cour d'appel de Paris enregistrée sous le RG n° 23/04159 et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle dans le cadre de l'instance ainsi éteinte.
La greffiere La présidente de chambre
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