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CA Paris, 17 juin 2026, RG 23/03723


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Date
17/06/2026
Numéro
23/03723
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 5
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47efac93c619cd1f42fe8a

Texte de la décision

105,869 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 17 JUIN 2026

(n° /2026, 30 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03723 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFTR

Décision déférée à la Cour : jugement du 25 novembre 2022 - tribunal judiciaire d'Evry - RG n° 18/03956

APPELANTE

S.D.C. [Adresse 1] situé [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet FRABAT domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée à l'audience par Me Thierry Peyronel de la SELARL Oïkos avocats, avocat au barreau d'Essonne

INTIMEES

S.A. SMA SA anciennement dénommée SAGENA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey [P] de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Alexandra Morin, avocat au barreau de Paris

S.A.R.L. PROGEREP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey [P] de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Alexandra Morin, avocat au barreau de Paris

La SMABTP en qualité d'assureur de la S.A.S MENUISERIES [C] & [X] et de la société [U] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Audrey [P] de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056

S.A. ALBINGIAen qualité d'assureur dommages-ouvrage, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric Ingold de la SELARL Ingold & Thomas - avocats, avocat au barreau de Paris, toque : B1055

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société PSS INTERSERVICE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP Grappotte Benetreau, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111

Société d'assurances mutuelles à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Nathalie Lesenechal, avocat au barreau de Paris, toque : D2090

S.A.R.L. COLBOC SACHET ARCHITECTURES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Localité 9]

Représentée par Me Nathalie Lesenechal, avocat au barreau de Paris, toque : D2090

S.A.S. QUALICONSULT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 11]

[Localité 10]

Représentée par Me Benjamin Moisan de la SELARL Baechlin Moisan associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34

Ayant pour avocat plaidant Me Catherine MAUDUY-Dolfi de la SCP Raffin et associes avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Virginie Spoerry, avocat au barreau de Paris

S.C.I. [Localité 11] I CHAMPS RONDS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 12]

Représentée par Me Edmond Fromantin, avocat au barreau de Paris, toque : J151

Ayant pour avocat plaidant Me Rémi Prades avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience Me Gérard Gilbert, avocat au barreau de Paris

S.A.S. MENUISERIES [C] & [X]

[Adresse 13]

[Localité 13]

N'a pas constituée avocat - signification de la déclarationd'appel le 25 avril 2023 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic Jariel, président de chambre et Madame Agnès Lambret, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Ludovic Jariel, président de chambre

Mme Agnès Lambret, conseillère

Mme Viviane Szlamovicz, conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Tiffany Cascioli

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 27 mai 2026 prorogé jusqu'au 17 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Tiffany Cascioli, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

En 2006, la société [Localité 11] 1 champs ronds (la société [Localité 11]), maître d'ouvrage, a édifié un ensemble immobilier composé de trois bâtiments à [Localité 11] (91). La société Albingia était l'assureur au titre des polices dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur.

La maîtrise d''uvre de conception était assurée par la société Colboc Sachet architectures (la société Colboc), architecte, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF). Le maître d''uvre d'exécution était la société Progerep, assurée par la société SMA.

Sont, notamment, intervenues à l'acte de construire :

la société PSS Interservice France (la société PSS), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) pour le lot « ravalement lasure »,

la société Menuiserie [C] & [X], assurée auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) pour le lot « menuiserie extérieures »,

la société [T] & [S], assurée auprès de la SMABTP, pour le lot « terrassement et gros 'uvre ».

Une convention de contrôle technique a, par ailleurs, été conclue entre la société [Localité 11] et la société Qualiconsult.

L'ouvrage a été réceptionné sans réserves par la société [Localité 11] le 15 novembre 2010. Les parties communes et le parking du bâtiment [Adresse 14] ont été livrés le 19 juillet 2010 avec réserves et les parties communes des bâtiments 1 et 2 ont été livrées le 26 novembre 2010 avec réserves.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er février 2011, le syndicat a mis en demeure la société de procéder à la levée des réserves et de finir les travaux.

Postérieurement à la livraison, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] (le syndicat) a saisi le juge des référés aux fins d'expertise. Celle-ci a été ordonné le 20 septembre 2011 et étendue ultérieurement à toutes les parties à l'acte de construire.

L'expert a déposé son rapport le 6 mars 2017.

En mai et juin 2018, le syndicat a assigné les constructeurs devant le tribunal judiciaire d'Evry en indemnisation de ses dommages.

Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a statué en ces termes :

Condamne la société [Localité 11] à verser au syndicat, au titre des réserves diverses non levées, la somme de 6 710 euros TTC indexée sur l'indice BT01 au 6 mars 2017 ;

Condamne la société [Localité 11] et la société Colboc, garantie par la MAF, à verser au syndicat la somme de 70 000 euros chacune, soit 140 000 euros en tout, au titre des fissures en façade ;

Dit que toutes ces sommes porteront intérêt légal à compter du prononcé du présent jugement ;

Prononce l'exécution provisoire de la présente décision ;

Rejette toutes autres demandes principales et reconventionnelles plus amples ou contraire ;

Condamne in solidum la société [Localité 11] et la société Colboc aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise.

Par déclaration en date du 17 février 2023, le syndicat a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :

la société Albingia, ès qualités ;la société Axa, ès qualités ;

la société Menuiserie [C] & [X] ;

la MAF, ès qualités ;

la société Progerep ;

la société Qualiconsult ;

la société Colboc ;

la société [Localité 11] ;

la société SMA, ès qualités ;

la société SMABTP, en sa double qualité d'assureur des Menuiserie [C] & [X] et [U] & [S].

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, le syndicat demande à la cour de :

Recevoir le syndicat en ses fins, moyens et prétentions, et y faisant droit ;

Confirmer le jugement entrepris, rendu le 25 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry sous le numéro RG 18/03956, en ce qu'il a :

Condamné la société [Localité 11] à verser au syndicat, au titre des réserves diverses non levées, la somme de 6 710 euros TTC ;

Dit que la somme précitée de 6 710 euros TTC serait actualisée (à la date du règlement à intervenir) sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de construction, l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date du 6 mars 2017 ;

Infirmer le jugement entrepris, rendu le 25 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry sous le numéro RG 18/03956, en ce qu'il a :

Débouté le syndicat de sa demande de condamnation de la société [Localité 11] à lui payer la somme de 671 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre afférents aux travaux de reprise des réserves non levée ;

Débouté le syndicat de l'ensemble des demandes qu'il formulait au titre de la reprise des désordres relatifs aux infiltrations dans le parking en sous-sol ;

Débouté le syndicat de sa demande tendant à voir ordonner, pour les intérêts dus pour une année entière, la capitalisation des intérêts ;

Débouté le syndicat de sa demande de condamnation in solidum des défenderesses ou subsidiairement de certaines d'entre elles au paiement de sommes demandées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté le syndicat des demandes de condamnation qu'il formait, in solidum avec la société Colboc, la MAF et la société [Localité 11], à l'encontre de la société Progerep, la société SMA, la société Axa, la société Albingia, la SMABTP et la société Qualiconsult au titre des désordres affectant les façades des bâtiments de l'ensemble immobilier ;

Limité à 140 000 euros le montant des condamnations prononcées au titre des désordres affectant les façades des bâtiments de l'ensemble immobilier ;

Limité la condamnation aux dépens aux seules sociétés Colboc et [Localité 11] ;

Statuant de nouveau des chefs du jugement entrepris, ainsi infirmés ;

Sur les demandes afférentes aux réserves non levées ;

Condamner la société [Localité 11] à payer au syndicat la somme de 671 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre afférents aux travaux de levée des réserves, avec indexation sur l'indice BT01 (l'indice de base à retenir étant le dernier indice publié à la date de dépôt du rapport de M. [D] du 6 mars 2017), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

Sur les demandes afférentes aux infiltrations affectant le parking en sous-sol ;

A titre principal ;

Condamner in solidum la société [Localité 11], la société Progerep, la SMABTP et la société SMA à payer au syndicat la somme de 61 600 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres engendrant des infiltrations en sous-sol, avec indexation sur l'indice BT01 (l'indice de base à retenir étant le dernier indice publié à la date de dépôt du rapport de M. [D] du 6 mars 2017), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

Condamner in solidum la société [Localité 11], la société Progerep, la SMABTP et la société SMA à payer au syndicat la somme de 6 160 euros TTC, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre afférents aux travaux de reprise des désordres engendrant des infiltrations en sous-sol, avec indexation sur l'indice BT01 (l'indice de base à retenir étant le dernier indice publié à la date de dépôt du rapport de M. [D] du 6 mars 2017), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

Subsidiairement, et pour le cas où, par impossible, la cour ne retenait pas le caractère décennal des désordres ;

Condamner in solidum la société [Localité 11] et la société Progerep à payer au syndicat la somme de 61 600 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres engendrant des infiltrations en sous-sol, avec indexation sur l'indice BT01 (l'indice de base à retenir étant le dernier indice publié à la date de dépôt du rapport de M. [D] du 6 mars 2017), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

Condamner in solidum la société [Localité 11] et la société Progerep à payer au syndicat la somme de 6 160 euros TTC, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre afférents aux travaux de reprise des désordres engendrant des infiltrations en sous-sol, avec indexation sur l'indice BT01 (l'indice de base à retenir étant le dernier indice publié à la date de dépôt du rapport de M. [D] du 6 mars 2017), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

Sur les demandes afférentes aux désordres affectant les façades ;

A titre principal ;

Condamner in solidum la société [Localité 11], la société Progerep, la société Menuiserie [C] & [X], la société Colboc, la société SMA, la société Axa, la société Albingia, la SMABTP, la société Qualiconsult et la MAF à payer au syndicat la somme de 244 740,65euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres généralisés affectant les façades de l'ensemble immobilier, avec indexation sur l'indice BT01 (l'indice de base à retenir étant le dernier indice publié à la date de dépôt du rapport de M. [D] du 6 mars 2017), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

Condamner in solidum la société [Localité 11], la société Progerep, la société Menuiserie [C] & [X], la société Colboc, la société Albingia, la société SMA, la société Axa, la SMABTP, la société Qualiconsult et la MAF à payer au syndicat la somme de 24 474,06 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre afférents aux travaux de reprise des désordres généralisés affectant les façades de l'ensemble immobilier, avec indexation sur l'indice BT01 (l'indice de base à retenir étant le dernier indice publié à la date de dépôt du rapport de M. [D] du 6 mars 2017), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

Condamner in solidum la société [Localité 11], la société Progerep, la société Menuiserie [C] & [X], la société Colboc, la société Albingia, la société SMA, la société Axa, la SMABTP, la société Qualiconsult et la MAF à payer au syndicat la somme de 3 575 euros HT soit 4 290 euros TTC au titre des frais de sondage demandés par l'expert pour les besoins de l'expertise judiciaire ;

Subsidiairement ;

Condamner in solidum la société [Localité 11], la société Progerep, la société Menuiserie [C] & [X], la société Colboc, la société Qualiconsult et la MAF à payer au syndicat la somme de 244 740,65 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres généralisés affectant les façades de l'ensemble immobilier, avec indexation sur l'indice BT01 (l'indice de base à retenir étant le dernier indice publié à la date de dépôt du rapport de M. [D] du 6 mars 2017), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

Condamner in solidum la société [Localité 11], la société Progerep, la société Menuiserie [C] & [X], la société Colboc, la société Qualiconsult et la MAF à payer au syndicat, la somme de 24 474,06 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre afférents aux travaux de reprise des désordres généralisés affectant les façades de l'ensemble immobilier, avec indexation sur l'indice BT01 (l'indice de base à retenir étant le dernier indice publié à la date de dépôt du rapport de M. [D] du 6 mars 2017), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

Condamner in solidum la société [Localité 11], la société Progerep, la société Menuiserie [C] & [X], la société Colboc, la société Qualiconsult et la MAF à payer au syndicat la somme de 3 575 euros HT soit 4 290 euros TTC au titre des frais de sondage demandés par l'expert pour les besoins de l'expertise judiciaire ;

Sur les autres demandes ;

Dire et juger que les intérêts assortissant les condamnations prononcées, dus pour une année entière seront capitalisés, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

Condamner in solidum la société [Localité 11], la société Progerep, la société Menuiserie [C] & [X], la société Colboc , la société Qualiconsult, la MAF, la société Albingia, la société SMA, la société Axa, la société Albingia et la SMABTP, ou subsidiairement condamner in solidum les parties succombantes à payer au syndicat la somme de 16 887,60 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, et ce au titre des seuls frais irrépétibles afférents aux procédures de référé devant le tribunal de grande instance d'Evry, aux opérations d'expertise judiciaire de M. [D] et à la procédure au fond devant le tribunal judiciaire d'Evry ;

Statuant sur les demandes complémentaires, formées dans le cadre de la présente procédure devant la cour ;

Condamner in solidum la société [Localité 11], la société Progerep, la société Menuiserie [C] & [X], la société Colboc, la société Qualiconsult, la MAF, la société Albingia, la société SMA, la société Axa et la SMABTP, ou subsidiairement condamner in solidum les parties succombantes, à payer au syndicat la somme de 5 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de la présente procédure d'appel, avec intérêts aux taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

Condamner in solidum la société [Localité 11], la société Progerep, la société Menuiserie [C] & [X] , la société Colboc, la société Qualiconsult, la MAF, la société Albingia, la société SMA, la société Axa et la SMABTP, ou subsidiairement condamner in solidum les parties succombantes, aux entiers dépens de la présente instance d'appel.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, la société [Localité 11] demande à la cour de :

Juger la société [Localité 11] recevable et bien fondée en ses fins et conclusions ;

Sur les demandes du syndicat :

Sur les réserves générales non levées ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [Localité 11] à verser au syndicat au titre des réserves diverses non levées, la somme de 6 710 euros TTC indexée sur l'indice BT01 au 6 mars 2017 ;

Statuant à nouveau :

Juger que la société Progerep a manqué à ses obligations contractuelles concernant le suivi des levées des réserves ;

Condamner en conséquence in solidum la société Progerep sur le fondement des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil et son assureur la société SMA, à relever et à garantir la société [Localité 11] de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et dépens qui pourrait être prononcées contre elle ;

Sur les infiltrations en sous-sol ;

A titre principal :

Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat afférente aux infiltrations en sous-sol ;

A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement :

Juger que la société [Localité 11] n'a commis aucune faute et faire droit à ses appels en garantie ;

Condamner en conséquence, in solidum la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société [T] & [S], la société Progerep sur le fondement des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil et son assureur la société SMA, à garantir intégralement la société [Localité 11] de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et dépens qui pourraient être prononcées contre elle, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil auxquels se réfère l'article 1646-1 du code civil ou au titre de l'article 1147 ancien du code civil, ou sur tout autre fondement ;

Sur les désordres en façades ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [Localité 11] à verser au syndicat la somme de 70 000 euros au titre des fissures en façade ;

Statuant à nouveau :

Juger la société Colboc, la société [T] & [S], la société Qualiconsult, la société Progerep, la société PSS Interservices France, la société Menuiserie [C] & [X], responsables des désordres ;

Condamner en conséquence in solidum au visa de l'article 1147 du code civil dans son ancienne rédaction la société Colboc et son assureur la MAF, la SMABTP assureur de la société [T] & [S], la société Qualiconsult, la société Progerep et son assureur la société SMA, la société Axa, ès qualités, la société Menuiserie [C] & [X] et son assureur la SMABTP, à relever et garantir intégralement la société [Localité 11] des condamnations en principal, intérêts, frais et dépens qui pourraient être prononcées à son encontre à ce titre ;

Sur la garantie de la société Albingia, ès qualités ;

Réformer le jugement en qu'il a mis hors de cause la société Albingia ;

Statuant à nouveau :

Condamner la société Albingia, sur le fondement des articles L. 113-5 du code des assurances et 1134 ancien du code civil, à relever et à garantir la société [Localité 11] des condamnations en principal, intérêts, frais et dépens qui pourraient être prononcée à son encontre, en application de toutes les garanties obligatoires, facultatives et autres souscrites auprès de la société Albingia ;

En tout état de cause :

Juger irrecevables et/ou infondés tout appel en garantie et plus généralement toute demande formée par la société Colboc, la MAF, la SMABTP ès qualités, la société Progerep et la société SMA, la société Axa assureur de la société PSS Interservices France, la société Menuiserie [C] & [X] et la SMABTP, à l'encontre de la société [Localité 11] ;

Condamner in solidum la société Colboc, la MAF, la SMABTP ès qualités, la société Qualiconsult, la société Progerep, la société SMA, la société Axa ès qualités, la société Menuiserie [C] & [X] et son assureur la SMABTP, à relever et garantir intégralement, pour les désordres dont ils ont été jugés responsables, la société [Localité 11] des condamnations en principal, intérêts, frais et dépens, qui pourraient être prononcées à son encontre ;

Condamner tout succombant à payer à la société [Localité 11] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner tout succombant in solidum aux entiers dépens incluant les frais d'expertise et de procédure de référé, première instance et d'appel, dont distraction au profit de M. Fromantin, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2023, la société Albingia, ès qualités, demande à la cour de :

Juger mal fondé l'appel du syndicat ;

Débouter le syndicat de son appel ;

Confirmer le jugement querellé ;

Vu les polices « dommages-ouvrage » et « constructeur non-réalisateur » délivrées par la société Albingia ;

Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 6 mars 2017 par M. [D] ;

Juger que les dommages allégués par le syndicat ne relèvent pas des prévisions des polices délivrées par la société Albingia, que ce soit en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ou en sa qualité d'assureur « constructeur non-réalisateur » dès lors qu'ils constituent des dommages réservés et / ou des dommages ne revêtant aucune caractérisation décennale au sens de l'article 1792 du code civil ;

Débouter le syndicat, la société [Localité 11] et toute autre partie de leur action à l'encontre de la société Albingia, assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ;

Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [D] ;

A titre subsidiaire, pour le cas où la cour venait à infirmer le jugement entrepris et à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Albingia ;

Juger que les éventuelles condamnations mises à la charge de la société Albingia, assureur « dommages-ouvrage » et « constructeur non-réalisateur » devront être prononcées sous déduction des franchises contractuellement stipulées en cas de mobilisation des garanties facultatives ;

Condamner in solidum la société Colboc, son assureur la MAF, la SMABTP, ès qualités, la société Progerep, son assureur la société SMA, la société Qualiconsult, la société Axa, assureur de la société PSS Interservice France et la SMABTP, assureur de la société [T] & [S], à relever et garantir indemne la société Albingia des sommes qu'elle serait amenée à payer au syndicat et / ou à toute autre partie, en principal, intérêts en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, frais et capitalisation dans les termes de l'article 1342-2 anciennement 1154 du code civil, et ce sur simple justificatif de règlement ;

Condamner la société [Localité 11] au paiement de la franchise contractuellement stipulée aux conditions particulières de la police « constructeur non réalisateur » n° 08.04953 en cas de mobilisation de la garantie obligatoire de cette police ;

En tout état de cause ;

Condamner in solidum le syndicat, la société [Localité 11], la société Colboc, son assureur la MAF, la SMABTP, ès qualités, la société Progerep, son assureur la société SMA, la société Qualiconsult, la société Axa, assureur de la société PSS Interservices France et la SMABTP, ès qualités, à verser à la société Albingia la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par M. [R].

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2023, la SMABTP, ès qualités, demande à la cour de :

Recevoir la SMABTP en ses écritures ;

L'y déclarer bien fondée ;

A titre principal ;

Confirmer le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a jugé que les garanties de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur des sociétés Menuiserie [C] & [X] et [U] & [S] n'étaient pas mobilisables, les désordres n'étant pas de nature décennale ;

En conséquence, débouter le syndicat et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur des sociétés Menuiserie [C] & [X] et [U] & [S] ;

Condamner in solidum le syndicat ou tout autre succombant à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum le syndicat ou tout autre succombant aux entiers frais et dépens de l'instance dont distraction au profit de la société 2h avocats, M. [Y] qui pourra les recouvrer directement suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Subsidiairement ;

Ecarter la responsabilité des sociétés Menuiserie [C] & [X] et [U] & [S], les désordres ne leur étant pas imputables, et débouter tout appelant principal ou incident de leurs demandes en garantie ;

Condamner in solidum les sociétés PSS Interservice, Colboc et Qualiconsult avec leurs assureurs Axa et la MAF à relever et garantir la SMABTP intégralement de toute condamnation qui viendrait à être mise à sa charge ;

Juger que la SMABTP pourra opposer ses plafonds de garantie à tout appelant en garantie, outre sa franchise à son sociétaire Menuiserie [C] & [X] ;

Sur le quantum, et en tout état de cause ;

Limiter les sommes allouées au syndicat aux montants retenus par l'expert judiciaire M. [D] dans son rapport, et le débouter du surplus de ses demandes ;

Débouter le syndicat et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur des sociétés Menuiserie [C] & [X] et [U] & [S] ;

Condamner in solidum le syndicat ou tout autre succombant à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum le syndicat ou tout autre succombant aux entiers frais et dépens dont distraction pour ceux-là concernant au profit de la société 2H avocats prise en la personne de Mme [Y] qui pourra les recouvrer directement suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, la société Colboc et la MAF, ès qualités, demandent à la cour de :

Statuer ce que de droit sur l'appel du syndicat sur le problème des infiltrations en sous-sol et de la levée des réserves ;

En tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Colboc et la MAF sur le problème de levée des réserves et des infiltrations en sous-sol ;

Juger que ces deux postes ne relevaient pas de la sphère d'intervention de la société Colboc ;

En conséquence, confirmer la mise hors de cause pure et simple de la société Colboc et de la MAF et rejeter tout appel en garantie émanant de quelque partie que ce soit sur ces postes ;

En ce qui concerne les problèmes de façades, statuer ce que de droit sur l'appel du syndicat ;

Recevoir et juger bien fondé l'appel incident de la société Colboc et de la MAF ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Colboc et la MAF responsables et les a condamnées pour ce poste ;

Statuant à nouveau ;

Mettre purement et simplement hors de cause la société Colboc et son assureur la MAF ;

Juger tant la société [Localité 11] que la société Qualiconsult irrecevables et en tout cas mal fondées en leurs conclusions d'appel et leur demande de mise hors de cause ;

Rejeter tout appel en garantie émanant de toute partie que ce soit à l'encontre de la société Colboc et de la MAF, c'est-à-dire de la société Progerep et de la société SMA, de la société [Localité 11], de la société Menuiserie [C] & [X] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de la société Qualiconsult, la société Albingia, de la société SMA, de la SMABTP, de la société Axa ;

En tout état de cause, si une quelconque condamnation était prononcée à l'encontre de la société Colboc et de la MAF, condamner in solidum la société Progerep, la société PSS Interservices, la société Menuiserie [C] & [X] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société Axa, la SMABTP, ès qualités, la société Qualiconsult à relever et garantir intégralement ou dans les plus amples proportions la société Colboc et la MAF des condamnations qui interviendraient de ce chef en principal, intérêts, frais et annexes ;

Ordonner la même garantie intégrale au profit de Colboc et de la MAF par les mêmes parties en ce qui concerne l'article 700, les dépens, les honoraires d'expertise et tous frais annexes ;

Dire et juger que la MAF ne saurait être tenue que dans les conditions et limites de son contrat (franchise et plafond) ;

Juger mal fondées les conclusions déposées par la société Albingia, la société Axa ès qualités, la société Progerep et la société SMA, la SMABTP, ès qualités, et la société

Qualiconsult ;

Les rejeter tant sur les demandes de mises hors de cause respectives que sur les demandes d'appel en garantie ;

Condamner tous contestants et/ou succombantes en tous les dépens ainsi qu'à payer aux concluantes une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, la société Progerep et la société SMA, ès qualités, demandent à la cour de :

Recevoir la société Progerep et la société SMA en leurs écritures ;

Les y déclarer bien fondées ;

À titre principal ;

Confirmer le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a rejeté toutes demandes présentées à l'encontre de la société Progerep et de son assureur, la société SMA ;

En conséquence ;

Débouter le syndicat, la société [Localité 11], la société Albingia, la société Colboc, la MAF, la société Qualiconsult, et la société Axa et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la société Progerep et de son assureur, la société SMA ;

Condamner le syndicat ou tout autre succombant à payer à la société Progerep et son assureur la société SMA une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;

À titre subsidiaire ;

Condamner in solidum la société Colboc et son assureur la MAF, la société [Localité 11], la société Albingia, la société Qualiconsult, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société PSS Interservices à relever et garantir la société Progerep et la société SMA de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;

Limiter les sommes allouées au syndicat au titre des infiltrations en sous-sols à 39 620 euros HT soit 43 582 euros TTC au titre des travaux et à la somme de 4 358,20 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre ;

En tout état de cause ;

Rejeter les demandes formulées à l'encontre de la société Progerep et de son assureur la société SMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

A tout le moins ;

Réduire à de bien plus justes prétentions les demandes formulées à l'encontre de la société Progerep et de son assureur la société SMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

Condamner le syndicat ou tout autre succombant à payer à la société Progerep et son assureur, la société SMA, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H avocats, en la personne de Mme [P], en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, la société Axa, ès qualités, demande à la cour de :

Déclarer cet appel non fondé comme dirigé contre l'exposante et confirmer le jugement en prononçant la mise hors de cause de l'exposante ;

Dire que la lasure blanche mise en 'uvre par la société PSS Interservices France n'est pas redevable de la présomption de responsabilité, celle-ci n'étant pas un ouvrage de bâtiment au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;

Dire que la responsabilité de la société PSS Interservices France ne peut s'envisager qu'au titre de sa responsabilité contractuelle, ce qui exclut le recours en garantie à l'encontre de l'assureur décennal Axa ;

Dire que les désordres, se traduisant par des fissures en façade et des coulures noirâtres, sont en lien avec les conditions d'exécution des menuiseries et du gros 'uvre et un défaut de conception et de suivi d'exécution ;

Dire que l'enduit mince de finition de couleur blanche, mis en 'uvre par la société PSS Interservices France, n'est en rien en lien avec les désordres en façade ;

Dire non responsable la société PSS Interservices France, et en tout été de cause prononcer la mise hors de cause de son assureur ;

Débouter toutes les parties de leurs demandes contre la concluante ;

Dire en tout état de cause que l'exposante est bien fondée à opposer les limites de son contrat tel que produit aux débats ;

Condamner in solidum la société Progerep, en qualité de maître d''uvre, la société Menuiserie [C] & [X] en qualité d'entreprise de menuiseries, la société [U] & [S] en qualité de titulaire du lot gros 'uvre, la société Colboc et la société Qualiconsult à relever et garantir l'exposante de toute éventuelle condamnation avec leurs assureurs respectifs ;

Condamner le syndicat à payer aux exposantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 ;

Condamner le syndicat et tous succombantes aux entiers dépens dont distraction, pour ceux d'appel, par la société Grappotte, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, la société Qualiconsult demande à la cour de :

A titre principal,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Qualiconsult sur les trois postes de chefs de jugement critiqués par le syndicat, (levée de réserves, infiltrations en sous-sol et fissures en façades) ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a écarté le caractère décennal des réclamations de façade et en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société Qualiconsult ;

Débouter, la société Colboc, la MAF, la société [Localité 11], la société Albingia, le syndicat, la société Axa, ès qualités, de leurs demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire,

Dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum ;

Ramener le quantum des désordres affectant les façades à une somme qui ne saurait excéder 70 000 euros sur les 140 000 euros alloués par le tribunal au titre des désordres de façades ;

A titre très subsidiaire ;

Limiter toute condamnation contre la société Qualiconsult à une somme qui ne saurait excéder le coût des travaux de reprise des encadrements de baies, ce qui correspondrait à 20 % du coût total du ravalement de l'immeuble soit 48 948,13 euros (20 % de 244 740,65 euros), et ce, dans une proportion qui ne saurait excéder 5 % de responsabilité sans solidarité, compte tenu des spécificités de sa mission ;

Débouter le syndicat ou toutes autres parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;

Condamner in solidum la société Progerep et son assureur, la société SMA, la société PSS Interservices France et son assureur, la société Axa, la SMABTP, ès qualités, la société Colboc et son assureur, la MAF, la société Albingia à relever et garantir indemne la société Qualiconsult de toute condamnation prononcée à son encontre ;

Débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Qualiconsult au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1131-1, 1240 du code civil ;

En tout état de cause,

Condamner le syndicat, la société Colboc et la MAF in solidum en tous les dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamner in solidum le syndicat de la résidence de l'opéra, la société Colboc et la MAF à régler à la société Qualiconsult la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 25 avril 2023, la société Menuiserie [C] & [X], n'ayant pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration d'appel par procès-verbal remis à personne morale.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

Par communication en date du 8 avril 2026, le président a invité les parties, en application de l'article 445 du code de procédure civile, à faire des observations, par note en délibéré transmise au plus tard dans les huit jours de l'envoi du message, sur l'application à la présente instance des articles L. 622-22 du code de commerce et 372 du code de procédure civile et, notamment, sur le caractère non avenu du jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 25 novembre 2022 qui pourrait en résulter.

Par note en délibéré communiquée le 13 avril 2026, le syndicat soutient, après avoir relevé que les dispositions de l'article 372 ne peuvent être invoquées que par la partie au bénéfice de laquelle l'instance est interrompue, qu'en application des articles L. 622-22 du code commerce et 369, 372 et 373 du code de procédure civile, le jugement de première instance est non avenu mais seulement en ce qui concerne les demandes formées à l'encontre de la société Menuiseries [C] & [X]. Il ajoute que cette société n'est pas concernée par les demandes relatives aux réserves non levées et aux infiltrations affectant le parking en sous-sol.

MOTIVATION

1. Sur l'interruption d'instance et le caractère non avenu du jugement

Aux termes de l'article L. 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.

Aux termes de l'article 372 du code de procédure civile, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.

Si l'interruption d'instance n'est pas demandée par le débiteur, le juge, qui serait informé par une autre voie de l'ouverture d'une procédure collective, doit d'office constater l'interruption de l'instance (3e Civ., 18 septembre 2012, pourvoi n° 11-19.571).

Si le créancier ne déclare pas sa créance, l'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la procédure collective (Cour de cassation, saisine pour avis, 8 juin 2009, n° 09-00.002, Bull. 2009, Avis n° 1).

Lorsque l'interruption survient en première instance, que le tribunal a statué à tort sur la demande formée contre le débiteur et qu'un appel est formé contre le jugement : la cour d'appel ne doit pas déclarer l'appel irrecevable ; elle doit se borner à constater que le jugement est non avenu (Com., 9 septembre 2020, pourvoi n° 18-25.365, publié ; Com., 8 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.940 ; Com., 14 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.642). Le caractère non avenu de la décision n'affecte cependant que les chefs de décision qui concernent le débiteur (Com., 11 octobre 2011, pourvoi n° 10-20.604 ; Com., 16 juin 2015, pourvoi n° 14-15.745 ; Com., 27 septembre 2016, pourvoi n° 14-24.107 ; Com., 13 décembre 2023, pourvoi n° 21-24.496, 21-21.047).

Au cas présent, la société Menuiserie [C] & [X] a été assignée au fond devant le tribunal de grande instance d'Evry le 14 juin 2018.

Cette société a, par la suite, fait l'objet d'un jugement d'ouverture de procédure de redressement judiciaire le 5 décembre 2018 laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par décision du 26 mars 2019.

Il résulte de ces constatations que l'instance a été interrompue par le jugement du tribunal de commerce de Dijon le 5 décembre 2018.

Or, celle-ci n'a pas été reprise, faute de mise en cause du mandataire judiciaire et de déclaration de créance, de sorte qu'elle demeure interrompue nonobstant l'ignorance dans laquelle se seraient trouvées les autres parties de l'existence de cette procédure collective.

Il résulte de ces constatations que le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 25 novembre 2022, alors que l'instance était interrompue, est réputé non avenu en ce qu'il « rejette toutes autres demandes principales et reconventionnelles plus amples ou contraire » mais seulement en ce que ce chef de jugement atteint les demandes dirigées contre la société Menuiseries [C] & [X].

2. Sur la demande au titre de la levée des réserves

Moyens des parties

Le syndicat soutient, à titre principal, sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, que treize des seize réserves non levées ont été retenues par l'expert, qui a chiffré leur reprise à la somme de 6 710 euros TTC et que la société [Localité 11] doit en assumer le coût dès lors qu'elle ne conteste ni leur existence ni le montant retenu par l'expert pour y remédier. Il ajoute que la faculté dont dispose la société [Localité 11] d'agir contre les constructeurs ne la dispense pas de sa propre responsabilité. Quant aux frais de maîtrise d''uvre, il soutient que ceux-ci, nécessaires à la levée des réserves, ont été retenus et chiffrés par l'expert.

A titre subsidiaire et sur le fondement de l'article 1147 du code civil, le syndicat soutient qu'en ne formulant pas de réserve au titre de ces désordres lors de la réception, la société [Localité 11] l'a privé de la possibilité d'agir à l'encontre des entreprises responsables des désordres concernés.

La société [Localité 11] soutient que la responsabilité de la levée de ces réserves incombe exclusivement à la société Progerep, maître d''uvre d'exécution, et soutient qu'elle a relancé à plusieurs reprises cette société pour qu'elle y procède. Elle ne développe aucun moyen au soutien du rejet de la demande portant sur les frais de maîtrise d''uvre rejetés par le tribunal au motif que ces frais n'étaient pas justifiés.

Les sociétés Progerep et SMA soutiennent que la société Progerep est tenue d'une obligation de moyens dans l'exécution de sa mission et qu'il ne peut être exigé qu'elle se substitue aux constructeurs défaillants. Elles exposent alors que la société Progerep a utilisé l'ensemble des moyens à sa disposition pour parvenir à la levée des réserves, notamment, en organisant des journées portes ouvertes pour les entreprises, puis, en adressant des lettres recommandées aux constructeurs et, finalement, en désignant la société BRB pour la levée des dernières réserves.

Réponse de la cour

Sur la responsabilité de la société [Localité 11]

Aux termes de l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.

La société [Localité 11] ne conteste pas que, comme l'affirme le syndicat, les désordres numérotés A1 à A [Cadastre 1] correspondent à des réserves qu'il a émises lors de la livraison des parties communes et qui lui ont ensuite été dénoncées par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2011. En conséquence, ces désordres, visibles à la livraison et dénoncés dans le délai de l'article 1648 du code civil, relèvent de la garantie de plein droit des vices apparents à laquelle est tenu le vendeur d'immeuble à construire.

Sur l'indemnisation du syndicat

Aux termes de son rapport d'expertise, l'expert a exclu les réserves A3, A 9 et A 11 dont l'indemnisation n'est pas réclamée par le syndicat. Il a chiffré la reprise des réserves retenues à la somme de 6 100 euros HT, ce montant n'est pas discuté par la société [Localité 11]. Le jugement qui a condamné la société [Localité 11] au paiement de la somme de 6 710 euros TTC à ce titre sera confirmé.

Concernant les frais de maîtrise d''uvre, l'expert a retenu, pour l'ensemble des travaux chiffrés à hauteur de 313 050,65 euros TTC, la somme de 35 000 euros environ, qui inclut les frais de syndic. Il précise, en amont, que le coût de la maîtrise d''uvre doit s'ajouter aux frais de reprise des désordres à hauteur d'environ 8 à 10 % du montant des travaux. La demande du syndicat qui correspond à 10 % du montant des travaux est cohérente avec l'évaluation de l'expert et justifiée. Le jugement qui a rejeté cette demande sera infirmé et la société [Localité 11] condamnée à verser au syndicat la somme de 671 euros à ce titre. Cette somme sera indexée sur l'indice BT01 et produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, conformément à la demande du syndicat.

Sur le recours de la société [Localité 11] contre la société Progerep et son assureur la société SMA

Aux termes de l'article 1147 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Sur ce fondement, l'architecte est tenu d'une obligation de moyens, dans les limites de sa mission. Il incombe à celui qui entend engager sa responsabilité de rapporter la preuve d'une faute dans l'exécution de sa mission (3e Civ., 29 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.839)

Le contrat de maîtrise d''uvre d'exécution signé le 24 septembre 2008 par les sociétés Progerep et [Localité 11] définit la mission de la première, concernant la levée des réserves, dans les termes suivants : « à l'achèvement des travaux le maître d''uvre d'exécution (') participe à la visite de réception et, s'il y a des réserves, organise leur levée ».

La société se fonde sur les conclusions de l'expert selon lequel les réserves non levées relèveraient de la seule responsabilité de la société Progerep, mais cette seule affirmation ne peut constituer la preuve attendue. Elle produit plusieurs lettres par lesquelles elle a relancé le maître d''uvre d'exécution aux fins de levée des réserves et en déduit qu'elle a, pour sa part, pris toutes les mesures en ce sens. Ce faisant, elle ne démontre pas la faute commise par celui-ci qui justifierait que sa responsabilité à ce titre soit engagée.

A titre surabondant, il sera relevé que, d'une part, la réception a été prononcée sans réserve et que les réserves dont la levée est sollicitée sont celles émises par le syndicat lors de la livraison et non par le maître de l'ouvrage à la réception et que, d'autre part, la société Progerep produit plusieurs courriers qui démontrent qu'elle a accompli des diligences en vue de parvenir à la levée des réserves notamment e

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