CA Paris, 24 juin 2026, RG 23/01772
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 24 JUIN 2026
(n°2026/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01772 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHABY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 21/12727
APPELANTE
Mme [Q] [X]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine DEFLANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque D1230
INTIMÉES
Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Numéro SIREN 775 709 702
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S.U. [S], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de [Localité 5] 352 512 248
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076, avocat postulant et par Me DESNOIX Emeric, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme MARCEL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] a souscrit un contrat d'assurance à effet du 28 novembre 2016, auprès de la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), pour un véhicule Audi A1 immatriculé BK 078 CF mis en circulation en 2011 et qu'elle a acquis le 10 juillet 2016.
Le 3 août 2018, Mme [X] a déclaré à la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), un accident survenu le 1er août 2018 à [Localité 2], ayant causé un dommage à son véhicule.
La MAIF a fait remorquer le 3 août 2018, le véhicule à partir du domicile de l'assurée à [Localité 7] et l'a fait déposer le 6 août 2018 dans les locaux de la SAS [S] situé en Seine et Marne.
L'assureur a fait diligenter une expertise amiable le 3 août 2018 qui a donné lieu à un rapport le 8 novembre 2018.
Le 19 novembre 2018, la MAIF a proposé de prendre en charge la réparation des dommages à hauteur de l'estimation faite par l'expert amiable.
Le 13 décembre 2018, Mme [X] a demandé à la MAIF de prendre en charge les frais de gardiennage réclamés par la société [S].
L'assureur lui a répondu que ces frais n'étaient pas garantis et que ce n'est que dans l'hypothèse où elle accepterait de céder son véhicule à la société [S] que cette dernière pourrait renoncer à ces frais.
PROCÉDURE
C'est dans ce contexte que, par actes d'huissier du 7 août 2020, Mme [X] a fait assigner la MAIF et [S] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 24 octobre 2022, le tribunal a':
Débouté Mme [X] de l'ensemble de ses prétentions ;
Débouté la société MAIF de sa demande reconventionnelle ;
Condamné Mme [X] aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [X] à payer à la société MAIF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique du 16 janvier 2023, enregistrée au greffe le 31 janvier 2023, Mme [X] a interjeté appel, intimant la MAIF et [S], en précisant que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir ceux faisant grief à Mme [X] ainsi que celui relatif à l'exécution provisoire, tels que reproduits à ladite déclaration.
Par déclaration rectificative du 28 février 2023, enregistrée au greffe le 10 mars 2023 (RG n°23/04334), Mme [X] a de nouveau interjeté appel, intimant la MAIF et [S], aux fins de régulariser la déclaration d'appel précédente en précisant que l'appel, limité aux même chefs de jugement expressément critiqués, tend à en obtenir la réformation ou l'annulation.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG n° 23/1772 et RG n°23/04334 et dit qu'elles se poursuivraient sous le RG n°23/1772.
Par conclusions d'appelant n°3 notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, Mme [X] demande à la cour de':
«'RÉFORMER le jugement rendu par le «'Tribunal de proximité de Bobigny'» (sic) en ce qu'il a :
Débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes
Condamner Mme [X] à 2000 € sur le fondement de l'article 700 de code de procédure civile
STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal :
CONDAMNER la MAIF à verser à Mme [X] les sommes suivantes au titre de sa responsabilité contractuelle :
7.998 € correspondant à la valeur argus du véhicule ;
350 € correspondant au frais de location d'un véhicule de remplacement ;
10 € par jour depuis le 1er août 2018 date de l'accident jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir ;
5.000 € au titre de sa résistance abusive ;
CONDAMNER la société [S] à verser à Mme [X] la somme de 5.000 € pour rétention abusive du véhicule et pour conservation non optimale du véhicule ;
CONDAMNER solidairement la MAIF et la société [S] à verser à Mme [X] la somme de 2.500 € en réparation de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire :
ORDONNER la restitution du véhicule aux frais de la MAIF et de la SAS [S] sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER solidairement la MAIF et la société [S] à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
4.039 € au titre des frais de remise en état à prévoir sur la base du devis produit ;
3.710 € au titre de la dépréciation de la valeur vénale du véhicule du fait de leur manquement contractuel ;
2.500 € à titre de la réparation du préjudice moral subi par Mme [X] ;
CONDAMNER la MAIF à 5 000 € au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNER la société [S] à 5000 € pour rétention abusive du véhicule ;
CONDAMNER la MAIF à 10€ par jour depuis le jour de l'accident au titre du préjudice de jouissance à parfaire au jour de l'arrêt rendu par la Cour,
A titre infiniment subsidiaire si la Cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée :
DESIGNER un expert judiciaire automobile ayant pour mission de :
Se rendre sur les lieux avec les parties et leurs éventuels conseils ;
Se faire remettre tous les documents afférents au litige et notamment les échanges entre la MAIF et la société [S] relatifs à la gestion dudit véhicule ;
Décrire précisément l'état du véhicule ;
Evaluer le prix des réparations nécessaires à sa remise en état ;
Donner son avis sur les responsabilités encourues par la MAIF et la société [S] dans la gestion de ce sinistre et de ce véhicule ;
Se prononcer sur le préjudice subi par Mme [X] ;
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement la MAIF et la société [S] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.'»
Par conclusions récapitulatives d'intimées et d'appel incident notifiées par voie électronique le 28 août 2025, la MAIF et [S] demandent à la cour, au visa des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, de l'article 146 du Code de procédure civile, des conditions générales et particulières du contrat souscrit, de la jurisprudence susvisée et des pièces versées au débat, de':
«'DECLARER Mme [X] mal fondée en son appel et l'en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BOBIGNY sauf en ce qu'il a débouté la Compagnie MAIF de sa demande reconventionnelle,
DECLARER la Compagnie MAIF recevable et bien fondée en son appel incident et ses demandes, et y faire droit,
ET EN CONSEQUENCE
INFIRMER le jugement en ce que critiqué par la MAIF et statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER le jeu de la clause contractuelle de déchéance à l'encontre de Mme [X] parfaitement justifiée et en conséquence, emportant privation de tout droit à garantie au titre du sinistre prétendument survenu le 1er août 2018,
DEBOUTER Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat d'assurance souscrit par Mme [X] auprès de la Compagnie MAIF,
DECLARER Mme [X] privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 1er août 2018,
DEBOUTER Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes écritures,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
DEBOUTER Mme [X] de ses demandes d'indemnisation au titre des frais de gardiennage, des frais de location, du préjudice de jouissance et d'un préjudice moral,
LIMITER le montant de l'indemnisation du préjudice matériel de Mme [X] à de plus justes proportions en application des franchises et limites contractuelles de garantie,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
DEBOUTER Mme [X] de sa demande d'expertise judiciaire,
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER Mme [X] à régler à la Compagnie MAIF la somme de 491,02€ au titre des frais engagés indument réglés,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Mme [X] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,
CONDAMNER Mme [X] à régler à la Compagnie MAIF la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de 1er instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Ali SAIDJI, Avocat aux offres de droit'».
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2025.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la déchéance de garantie
A l'appui de son appel incident, la MAIF fait valoir que Mme [X] doit être déchue de sa garantie. Pour justifier de la déchéance, la MAIF fait valoir que la date du sinistre n'est pas certaine, que le véhicule litigieux a connu trois sinistres antérieurs non indemnisés, que les dommages n'ont jamais été réparés. la MAIF estime que Mme [X] tente d'être indemnisée de désordres antérieurs. En raison de la déchéance qui est encourue, la MAIF demande aussi la condamnation de Mme [X] à lui rembourser les frais d'expertise et de remorquage, pour un montant total de 491,02 euros.
En réplique, Mme [X] fait valoir au préalable que l'existence du contrat d'assurance la liant à la MAIF, n'est pas contestée. Sur les sinistres, elle dit avoir déclaré deux sinistres à son assureur, une panne avec dommage pneumatique et un vandalisme, que lors du troisième sinistre, elle n'était pas encore propriétaire du véhicule. Elle souligne aussi que le rapport d'expertise amiable qui n'est pas contradictoire, ne lui est pas opposable.
Sur ce,
En appel, chacune des parties communique les conditions particulières n°4016595N et Mme [X] communique les conditions générales n°M6102VAMA auxquelles renvoient les conditions particulières.
Il ressort des conditions générales ( article 8) que «' la déchéance est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d'un évènement garanti'» et «'la déchéance ne peut être opposée à l'assurée que si l'assureur établit que les manquements de l'assurée à ses obligations ont causé un préjudice à l'assureur.'»
En l'espèce, la MAIF reproche à Mme [X] une date incertaine de sinistre et une exagération de son préjudice.
Sur la date du sinistre, la MAIF communique une copie de l'original du constat amiable d'accident automobile en date du 1er août 2018 signé par le conducteur du véhicule A (Mme [X]) et par le conducteur du véhicule B ( M. K) qui a heurté en reculant l'avant du véhicule de Mme [X]. (pièce 3)
Le rapport d'expertise amiable mentionne en tête du rapport «'date du sinistre 2 août 2018'» et énonce dans le paragraphe Observations': «'le constat amiable atteste d'un sinistre datant du 1er août 2018 vers 17h'»
Ainsi, ces éléments mettent en évidence une contradiction de dates de sinistre dans le rapport de l'expert amiable mais ce dernier constate néanmoins que le constat amiable d'accident atteste d'un sinistre du 1er août 2018, ce qui résulte aussi de la copie de l'original dudit constat communiqué par l'assureur.
Il s'en déduit que la date de sinistre mentionnée dans l' encadré en-tête du rapport amiable résulte d'une erreur matérielle. Cette erreur matérielle ne permet pas de déduire que Mme [X] a fait une fausse déclaration intentionnelle sur la date du sinistre.
S'agissant des dommages causés par ce sinistre, l'expert amiable a constaté que les procès-verbaux techniques du véhicule des 15 décembre 2012 et 21 octobre 2017 faisaient état d'un pare-choc avant détérioré de manière importante et le rapport d'un précédent expert amiable missionné par la MAIF en début d'année 2018 avait indiqué de nombreux dommages sur l'ensemble du véhicule'; l'expert amiable a conclu que le dommage imputable au sinistre du 1er août 2018 porte sur la durite du radiateur inférieur gauche.
La MAIF a informé par courrier du 19 novembre 2018, que le montant des réparations résultant de ce sinistre s'élevait à 112,42 euros, ce que Mme [X] n'a jamais contesté, ainsi qu'il résulte du courrier de la MAIF en date du 27 décembre 2018 en réponse à celui de Mme [X] qui soulève la question de la prise en charge des frais de gardiennage de la société [S].
Il ressort de l'ensemble de ces éléments, que la MAIF ne rapporte pas la preuve de fausses déclarations de Mme [X] sur la date, les circonstances ou les conséquences du sinistre du 1er août 2018.
Faute d'établir les conditions de la déchéance de garantie, il y a lieu de rejeter la demande de déchéance de garantie formée par la MAIF.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
II Sur la résolution judiciaire du contrat d'assurance
A titre subsidiaire, à l'appui de son appel incident, la MAIF fait valoir que les agissements de Mme [X] s'analysent comme un manquement à son obligation de bonne foi justifiant que soit prononcée la résolution du contrat d'assurance.
En réplique, Mme [X] reprend les mêmes moyens que pour la déchéance de garantie. Elle précise que le litige a pour objet essentiel le placement abusif de son véhicule par la MAIF chez un épaviste.
Sur ce,
A l'appui de sa demande de résolution du contrat d'assurance, la MAIF fait valoir la mauvaise foi de Mme [X] en se fondant sur les mêmes arguments que ceux invoqués à l'appui de la déchéance.
Ainsi qu'il a été démontré précédemment, les fausses déclarations alléguées par la MAIF à l'encontre de Mme [X] ne sont pas établies.
Pour ces motifs, il ne peut s'en déduire une mauvaise foi de la part de Mme [X] dans l'exécution du contrat d'assurance.
La demande de résolution du contrat d'assurance doit donc être rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
III Sur les responsabilités
1) Sur la responsabilité de MAIF
A l'appui de son appel, Mme [X] explique qu'elle recherche la responsabilité contractuelle de la MAIF pour non respect des obligations du contrat, à savoir':
- ne pas avoir remorqué le véhicule litigieux jusqu'au garage ou l'atelier de réparation le plus proche de son domicile, à cet égard, elle précise que la MAIF est situé à plus de 90 km de son domicile et n'effectue pas de réparation automobile';
- ne pas lui avoir restitué le véhicule et avoir mis à sa charge les frais de gardiennage.
Elle explique qu'à ce jour son véhicule, du fait des conditions d'entreposage par la MAIF, a perdu sa valeur. Elle demande donc une indemnité correspondant à aux frais de remise en état et à la dépréciation du véhicule (4 039 + 3 710 euros), une indemnité au titre du préjudice de jouissance (10 euros par jour jusqu'au jour du jugement)'; un préjudice moral pour les tracas résultant des démarches effectuées (2 500 euros) et le remboursement des frais de location (350 euros) ainsi qu'une indemnité au titre de la résistance abusive (5 000 euros).
2) Sur la responsabilité de la société [S]
A l'appui de son appel, Mme [X] fait valoir que la responsabilité de la société [S] est engagée sur le fondement délictuel pour ne pas avoir restitué le véhicule à Mme [X] en faisant état de frais de gardiennage alors qu'aucun contrat de gardiennage n'a été passé avec Mme [X] et a conservé le véhicule litigieux dans des conditions non optimales.
Elle demande la condamnation solidaire de la société [S] avec la MAIF pour les préjudices de remise en état, de dépréciation de la valeur vénale correspondant aux frais de remise en état et à la dépréciation du véhicule (4 039 + 3 710 euros) et de préjudice moral pour les tracas résultant des démarches effectuées (2 500 euros) ainsi qu'une indemnité au titre de la résistance abusive (5 000 euros).
En réplique sur les deux responsabilités, la MAIF et la société [S] font valoir que le contrat d'assurance exclut la garantie des préjudices indirects tels que privation de jouissance, dépréciation, frais de garage ou de gardiennage. la MAIF rappelle que Mme [X] ne rapporte pas la preuve permettant de rattacher l'état actuel de son véhicule avec les conditions de stockage au sein de la société [S] alors que le véhicule était déjà particulièrement accidenté avant le sinistre du 1er août 2018.
Sur l'orientation du véhicule vers la société [S], la MAIF fait valoir qu'aucun réparateur n'avait accepté le véhicule litigieux puisque le véhicule était non roulant pour des raisons sans lien avec l'accident, comme en témoigne le compte-rendu de MAIF Assistance du 24 août 2020 et les factures du dépanneur qui a dû le stocker dans son dépôt du 3 août au 6 août 2018.
S'agissant des frais de gardiennage, la MAIF précise que la société [S] entend conserver la charge des frais de gardiennage et qu'il appartiendra à Mme [X] de venir récupérer son véhicule auprès de la société [S].
S'agissant des frais de location, le contrat ne prévoit une indemnité que le temps de l'immobilisation pour réparation soit en l'espèce une demi-journée mais que la MAIF n'estime pas due, compte tenu de la franchise supérieure au montant de cette indemnité.
Sur le préjudice moral, la MAIF estime qu'aucun retard contractuel ne lui est imputable.
Sur ce,
1) Sur la responsabilité contractuelle de la MAIF
En l'espèce, Mme [X] reproche à la MAIF de ne pas avoir confié son véhicule à un réparateur agréé proche de son domicile.
La MAIF fait valoir qu'elle a essuyé des refus de la part des réparateurs agréés situés à proximité du domicile de Mme [X].
Pour en justifier elle communique seulement les factures du garage chargé de remorquer le véhicule qui démontrent qu'il a entreposé le véhicule dans ses locaux du 3 au 6 août 2018. (pièces 16-1 et 16-2)
Mais ces documents ainsi que les quelques lignes dans ses dernières conclusions qu'elle déclare émaner de MAIF Assistance qui est une de ses filiales, ne suffisent pas à justifier des refus des réparateurs eux-mêmes.
Par ailleurs, dans la mesure où des réparateurs auraient refusé de recevoir le véhicule de Mme [X], il appartenait à la MAIF d'en informer immédiatement Mme [X], ce qu'elle n'a jamais fait avant un courrier du 19 novembre 2018. (pièce 15 - Mme [X])
Si la MAIF a fait preuve de diligence en saisissant un expert amiable dès le 3 août 2018, il ressort cependant des pièces communiquées par Mme [X], qu'à la suite de deux courriels de Mme [X] en date des 24 août 2018 et 16 octobre 2018, non contestés, la MAIF n'a répondu que le 18 octobre 2018 à Mme [X] que l'expert allait procéder à une expertise à laquelle elle serait invitée (pièces 8, 9,10 - Mme [X]) et le 19 novembre 2018, la MAIF a adressé à Mme [X] un courrier lui transmettant le rapport d'expertise et l'invitant à faire appel à Inter Mutuelle Assistance pour que son véhicule soit transporté chez un réparateur agréé.
La MAIF se fonde sur les conditions générales page 21 pour affirmer que les frais de gardiennage ne sont pas garantis.
Néanmoins, au regard du délai avec lequel la MAIF a transmis des informations à Mme [X] soit plus de trois mois après le sinistre et alors qu'elle a pris unilatéralement la décision de déposer le véhicule chez un épaviste à plus de 90 km du domicile de l'assurée, que l'expert amiable a conclu que le véhicule était économique réparable le 16 novembre 2018 et que la durée d'immobilisation était de 0,5 jours (pièce 5 - Mme [X]), la cour considère que la MAIF a commis un manquement à l'obligation d'assistance telle que prévue dans l'exécution du contrat la liant à Mme [X] en confiant unilatéralement le véhicule à un épaviste, en ne le confiant pas elle-même à un réparateur agréé après le dépôt de l'expertise amiable indiquant que le véhicule était réparable et en demandant à Mme [X] de payer les frais de gardiennage ou de transmettre la propriété du véhicule à l'épaviste pour en être exonérée.
En effet, il ressort des conditions particulières communiquées aux débats, que Mme [X] a souscrit la formule Différence «'protection tous risques à accessibilité renforcée'» avec comme option, le véhicule de remplacement en cas d'accident [...]'».
Il résulte de cette formule d'après les conditions générales (page 37) que «'lorsque le véhicule est réparable et qu'il est confié à un réparateur partenaire, nous mettons gratuitement à votre disposition un véhicule de remplacement pendant la durée effective d'immobilisation du véhicule pour réparation. Le point de départ du prêt est le jour où le véhicule est déposé chez le réparateur partenaire en vue de sa réparation. Il prend fin lorsque le véhicule réparé est mis à votre disposition.'»
Il résulte de ce manquement à l'obligation contractuelle d'assistance les préjudices directs suivants':
- le coût de la dépréciation de la valeur vénale du véhicule du fait de son dépôt sans protection chez un épaviste depuis le 6 août 2018 à ce jour soit 3 710 euros';
En revanche, Mme [X] ne justifie pas du coût des réparations directement en lien avec ce dépôt dans des conditions non optimales selon les termes de l'expert amiable repris par Mme [X]';
- le préjudice moral liée à l'incertitude et aux tracas causés par le manquement de l'assureur à son obligation d'assistance, évalué à 2 000 euros';
- le préjudice de jouissance résultant du manquement de l'assureur à son obligation d'assistance évalué à deux euros par jour entre la date de l'accident et la date d'assignation devant le tribunal judiciaire de Bobigny, soit 1 360 euros.
Compte tenu du manquement de la MAIF à son obligation d'assistance, il incombe à la MAIF de remorquer dansn un délai fixé au dispositif de l'arrêt, le véhicule de Mme [X] de la société [S] au domicile de Mme [X] et non à Mme [X] de venir récupérer à ses frais son véhicule.
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
2) Sur la responsabilité quasi-délictuelle de la société [S]
Au vu des constatations établies dans le paragraphe précédent, il s'avère que c'est la MAIF qui a décidé de déposer le véhicule de Mme [X] chez la société [S].
Compte tenu de sa mission professionnelle d'épaviste, il ne peut être reproché aucun manquement de la société [S] à l'égard de Mme [X].
Il y a lieu de rejeter les demandes en réparation formées par Mme [X] à l'égard de la société [S].
Le jugement déféré sera complété sur point.
IV Sur la demande en réparation pour résistance abusive
L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de la MAIF une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice.
Il ne sera ainsi pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre par Mme [X] à l'égard de la MAIF.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
V Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l'issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens, sont infirmées.
La MAIF sera condamnée aux dépens de première instance.
Partie perdante en appel, la MAIF sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [X], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 4 000 euros.
La MAIF et la société [S] seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la MAIF de sa demande reconventionnelle';
L'infirme en toutes ses autres dispositions dont appel';
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Rejette la demande de déchéance de garantie formée par la MAIF';
- Condamne la MAIF à payer à Mme [X] les indemnités suivantes au titre de son manquement contractuel':
* au titre du coût de la dépréciation de la valeur vénale du véhicule': 3 710 euros';
* au titre du préjudice moral': 2 000 euros';
* au titre du préjudice de jouissance': 1 360 euros';
- Ordonne à la MAIF de remorquer, dans un délai de six semaines à compter de la date de prononcé du présent arrêt, à ses frais, le véhicule Audi A1 immatriculé BK 078 CF appartenant à Mme [X], entre le dépôt de la société [S] et le domicile de Mme [X], sauf meilleur accord convenu entre les parties';
- Rejette les demandes en réparation formées par Mme [X] à l'égard de la société [S]';
- Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme [X] à l'égard de la MAIF au titre de la résistance abusive';
Condamne la MAIF aux dépens de première instance';
Condamne la MAIF aux dépens d'appel';
Condamne la MAIF à payer à Mme [X] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Déboute la MAIF et la société [S] de leurs demandes formées de ce chef.
La greffiere La présidente de chambre
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