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CA Paris, 25 juin 2026, RG 22/20860


Vérifier : CA Paris, 25 juin 2026, RG 22/20860 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
22/20860
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 10
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47effe93c619cd1f430070

Texte de la décision

21,177 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 25 JUIN 2026

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20860 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3AZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2022-Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 19/05243

APPELANT

Monsieur [I] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Véronique CLAVEL, avocat au Barreau de Paris

INTIMÉ

Monsieur [P] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4]

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Maîtres Olivier PARDO, Baptiste de FRESSE de MONVAL et Rachel-Flore PARDO de la SELAS OPLUS, avocats au Barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport et Mme Anne ZYSMAN, Conseillère

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sarah TEBOUL

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Valérie MORLET, conseillère pour la présidente de chambre empêchée et par Hanane KHARRAT, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Faits et procédure

M. [P] [E], né le [Date naissance 2] 1976, affirmant avoir été victime à l'âge de 13 ans d'attouchements et d'abus sexuels de la part de M. [I] [O] [T], né le [Date naissance 1] 1945 et ami de son père, l'a par acte du 21 juin 2018 assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise médicale. Le magistrat, estimant que M. [E] apportait des éléments concrets et plausibles de nature à justifier l'action civile qu'il souhaitait engager, a par ordonnance du 8 octobre 2018 ordonné une expertise, confiée au Dr [S] [X].

L'expert a clos et déposé son rapport le 18 mars 2019.

Au vu de ce rapport, M. [E] a par acte du 3 mai 2019 assigné M. [O] [T] en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.

*

Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 17 novembre 2022 :

- déclaré recevable l'action en responsabilité quasi-délictuelle formée par M. [E] à l'encontre de M. [O] [T],

- déclaré M. [O] [T] responsable des conséquences dommageables subies par M. [E] du fait des fautes commises à son encontre,

- débouté M. [O] [T] de sa demande reconventionnelle d'indemnisation formée à hauteur de 20.000 euros,

Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [E],

- renvoyé l'examen de l'affaire à la mise en état de la 19ème chambre du tribunal spécialisée en réparation du préjudice corporel,

- réservé les demandes d'indemnisation,

- réservé les demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la suppression de l'affaire du rôle de la chambre et sa transmission à la 19ème chambre du tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par M. [E],

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Les premiers juges ont en premier lieu examiné la recevabilité de l'action civile de M. [E]. Ils ont rappelé que le point de départ du délai de prescription (en matière de réparation d'un préjudice corporel) était fixé à la date de la consolidation, et non à la date de la majorité de la victime alléguée et ont retenu la consolidation de M. [E] telle que proposée par l'expert à la date du 21 juin 2018 (date de l'assignation en référé aux fins d'expertise), date non arbitraire et constituant un point de rupture. Ainsi, engagée moins de 20 ans après la consolidation, les premiers juges ont considéré que l'action de M. [E] était recevable, non prescrite.

Au fond sur la responsabilité, les premiers juges ont examiné les éléments produits par M. [E] et par M. [O] [T] et ont considéré que du tout il résultait que les faits d'agression sexuelle dénoncés par M. [E] à l'égard de M. [O] [T] étaient établis, que ces actes, non consentis, commis sur un mineur étaient susceptibles d'une qualification pénale et étaient également constitutifs d'une faute civile délictuelle, que M. [E] justifiait de dommages causés par les agressions et qu'en conséquence la responsabilité civile de M. [O] [T] était engagée à l'égard de M. [E].

M. [O] [T] a par acte du 12 décembre 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant M. [E] devant la Cour.

*

Parallèlement, M. [O] [T] a par conclusions notifiées le 17 mai 2023 saisi le juge de la mise en état de la 19ème chambre du tribunal de Paris d'un incident aux fins de sursis à statuer et d'irrecevabilité faute de mise en cause de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). Le magistrat a par ordonnance du 23 octobre 2023 :

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes faute de mise en cause de l'organisme de sécurité sociale,

- renvoyé les parties à une audience ultérieure pour mise en cause de l'organisme de sécurité sociale et conclusions au fond,

- condamné M. [O] [T] à payer à M. [E] une provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel d'un montant de 28.000 euros,

- condamné M. [O] [T] aux dépens de l'incident et à verser à M. [E] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.

Sur le recours de M. [O] [T], la cour d'appel de Paris a par arrêt du 13 juin 2024 :

- confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamné M. [O] [T] à payer à M. [E] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] [T] aux dépens d'appel,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

*

M. [O] [T], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, demande à la Cour de :

In limine litis,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action en responsabilité quasi délictuelle formée par M. [E] à son encontre,

Et statuant à nouveau,

- constater que l'action de M. [E] est prescrite,

- constater que les demandes de M. [E] sont irrecevables en l'absence de mise en cause des organismes sociaux,

Et par conséquent,

- déclarer l'action de M. [E] irrecevable.

Au fond,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

. l'a déclaré responsable des conséquences dommageables subies par M. [E] du fait des fautes commises à son encontre,

. l'a débouté de sa demande reconventionnelle d'indemnisation formée à hauteur de 20.000 euros,

. a renvoyé l'examen de l'affaire a la mise en état de la 19ème chambre du tribunal,

. a réservé sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. a réservé sa demande au titre des dépens,

. a ordonné la transmission de l'affaire à la 19ème chambre du tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par M. [E],

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [E] à lui verser la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire,

- désigner tel expert psychiatre qu'il plaira au tribunal avec pour mission de :

. dire qu'il pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties,

. dire qu'il adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaitre leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,

. se faire communiquer l'intégralité des pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission,

. interroger l'intimé et l'appelant,

. analyser l'état psychiatrique de M. [E] et dire s'il pourrait être atteint de certaines pathologies psychiatriques, et notamment, de mythomanie,

. fixer la date de consolidation médico-légale, soit le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'était plus nécessaire si ce n'est pour éviter une dégradation,

En tout état de cause,

- condamner M. [E] « à la somme » de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

- condamner M. [E] « à la somme » de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.

M. [E], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, demande à la Cour de :

- débouter M. [O] [T] de son appel, le juger mal fondé,

In limine litis,

- confirmer le jugement,

- juger recevable l'action qu'il a introduite,

- juger irrecevable la demande nouvelle de contre-expertise formulée par M. [O] [T],

Sur le fond,

- confirmer le jugement,

- déclarer M. [O] [T] responsable des conséquences dommageables qu'il a subies,

- débouter M. [O] [T] de ses demandes,

Y ajoutant,

- condamner M. [O] [T] à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [O] [T] aux entiers dépens.

*

La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 11 février 2026, l'affaire plaidée le 26 mars 2026 et mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

Sur la recevabilité de l'action de M. [E]

M. [O] [T] poursuit en premier lieu l'infirmation du jugement qui a déclaré l'action de M. [E] recevable. Il considère cette action prescrite, observant que l'expert, pour fixer la date de consolidation de l'intéressé, ne s'appuie sur aucune raison médicale et ne retient que ses propres allégations. Il soutient, au vu du rapport d'expertise, que l'état de l'intéressé est stabilisé depuis sa majorité. A titre subsidiaire sur ce point, il sollicite une contre-expertise. Il ajoute que M. [E] n'a pas mis en cause la CPAM.

M. [E] soutient que son action n'est pas prescrite et est donc recevable, la date de sa consolidation ayant été fixée en connaissance de cause par l'expert qui l'a examiné au 21 juin 2018. Il précise ne pas avoir mis en cause la CPAM alors qu'aucun des préjudices dont il réclame l'indemnisation, de caractère purement personnel, n'a été pris en charge par la sécurité sociale. il estime la demande de contre-expertise irrecevable, nouvelle en cause d'appel.

Sur ce,

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).

Sur la prescription de l'action de M. [E]

L'article 2226 du code civil dispose que l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé (alinéa 1er). Il est ajouté que toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans (alinéa 2).

La consolidation du dommage, qui doit être distinguée de la guérison, correspond à la stabilisation de l'état de la personne qui réclame l'indemnisation de ses préjudices. La date de la consolidation est celle à partir de laquelle cet état n'évolue plus de manière significative. Elle ne peut être subjective et doit être fondée sur des éléments objectifs tangibles.

Il incombe à M. [E], qui affirme que son état s'est trouvé consolidé le 21 juin 2018, de prouver ce point conformément à la loi (article 9 du code de procédure civile). Le rapport de l'expert judiciaire, émanant d'un spécialiste assermenté qui a mené ses opérations contradictoirement, est un élément de preuve mais ne constitue pas la preuve absolue des faits qui y sont relatés, étant rappelé que les constatations et conclusions du technicien ne lient pas le juge (article 246 du code de procédure civile).

L'expert judiciaire qui a examiné M. [E] avait en l'espèce pour mission de décrire les lésions initiales, de recueillir ses doléances, de décrire au besoin un état antérieur et d'établir les chefs de préjudices. Il a écouté l'intéressé et rapporte les dires de celui-ci, questionné sur le contexte des faits reprochés à M. [O] [T] puis sur les principales étapes de son cursus biographique. Interrogé ensuite sur un éventuel suivi psychiatrique, M. [E] a indiqué à l'expert avoir été suivi par le professeur [W] pendant deux ans (dates non précisées, suivi non documenté), puis par M. [B] [C], coach professionnel, « il y a dix huit ans », sans plus d'éléments. Au titre de la discussion, l'expert analyse les propos de l'intéressé et rappelle que son examen « n'est pas une expertise de crédibilité ». Il relève un certain nombre de caractéristiques « fréquemment repérées en cas d'abus sexuels sur les enfants et préadolescents devenus adultes », telles l'existence de traces mnésiques, la forte marque de personnalité de l'abuseur allégué (avec un mélange de fascination et de dégoût), l'exigence d'enquête auprès des tiers pour valider son vécu, une période troublée à l'adolescence avec conduites de mise en danger et de défi, une attente d'être cru de la part des proches, une souffrance narcissique avec vécu d'infériorité et un sentiment d'avoir été sali. Il ajoute ne pas avoir perçu chez M. [E] de préjudice sexuel, mais un « dégoût intense de tout rapproché homosexuel, fût-il ludique ».

M. [E] aurait à l'adolescence vécu, selon l'expert, une « période troublée (') avec conduite de mise en danger et de défi ». L'expert relève pendant cette période une « phase d'instabilité affective et comportementale », des « problèmes de discipline en milieu scolaire », une attirance pour « l'univers des services secrets » et « des comportements automobiles transgressifs » (conduite sans permis). L'intéressé a indiqué à l'expert avoir eu ses premières relations sexuelles à 14 ans et pouvoir les qualifier de « normales » depuis l'âge de 16 ans, ne rapportant ensuite aucune perturbation à ce titre (si ce n'est un dégoût pour les rapprochements homosexuels). Aucune difficulté particulière n'est rapportée concernant son parcours professionnel. Il s'est marié et a eu un enfant, fondant ainsi une famille, et il n'est aucunement établi - ni même allégué - que la séparation du couple, en bons termes, ait pu avoir un lien avec un état de souffrance ou de difficulté de M. [E]. Celui-ci a ensuite entamé une relation avec une autre femme.

La souffrance de M. [E] de ne pas être cru (notamment par son père), ou encore un « sentiment d'infériorité narcissique » (dont le lien avec les faits reprochés à M. [O] [T] n'est pas mentionné) sont évoqués par l'expert, mais l'intéressé ne décrit pas plus avant ses lésions psychiques ou ses « problèmes », qui ne ressortent d'aucune pièce du dossier.

Si l'expert rappelle, de manière générale, qu'« il est très habituel que les conséquences des abus commis dans l'enfance ou à la préadolescence se manifestent à l'adolescence », il ne ressort d'aucun élément de son rapport, des explications de M. [E] ni des autres éléments du dossier, que l'état de ce dernier se soit aggravé ou ait à tout le moins évolué après son adolescence ou l'acquisition de sa majorité et jusqu'à ce qu'il délivre son assignation à M. [O] [T], et que cet état se soit ensuite stabilisé à compter de cette date. M. [E] n'évoque aucun préjudice physique et ne peut donc justifier d'un suivi médical ni d'un traitement à ce titre. Il fait état de préjudices essentiellement psychiques, mais ne justifie là encore d'aucun suivi psychiatrique ni psychologique (en dehors du suivi avec le Dr [W] pendant deux ans, évoqué devant l'expert mais non daté ni documenté). Il ne démontre aucune difficulté psychique après sa majorité, aucune évolution de cet état psychique.

En conclusion, l'expert retient une consolidation de l'état de M. [E] au 21 juin 2018, correspondant à la date de l'assignation délivrée à M. [O] [T] d'avoir à comparaître devant le juge des référés aux fins de désignation d'un expert. Cette date est donnée sans considération de l'état de M. [E], physique ou psychique, alors même que les éléments de l'expertise révèlent l'absence de toute évolution de l'état de l'intéressé depuis la fin de son adolescence et, plus précisément, depuis sa majorité.

Rien en effet, dans le dossier de M. [E], n'établit une aggravation - ou à tout le moins une évolution - de son état après sa majorité, époque à laquelle sa vie affective, sexuelle, professionnelle et sociale est apparue stabilisée, sans évolution significative notable ensuite, ainsi qu'il ressort des explications données et analysées par l'expert. Si l'assignation délivrée le 21 juin 2018 marque une étape importante de sa vie, il n'est aucunement établi qu'elle constitue l'acmé de sa situation, à partir de laquelle aucune évolution notable de celle-ci - en fait déjà stabilisée - n'aurait été actée.

Il apparaît ainsi que M. [E] n'apporte au soutien de sa demande tendant à voir retenir la date du 21 novembre 2018 comme étant la date de sa consolidation aucun élément tangible de preuve.

Une mesure d'instruction peut certes être ordonnée en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer (article 144 du code de procédure civile), de sorte que la demande subsidiaire de contre-expertise de M. [O] [T] est recevable en cause d'appel.

Les éléments du débat apparaissent cependant en l'état suffisants pour établir que l'état de M. [E] n'a pas significativement évolué depuis sa majorité. Alors que la preuve des faits qu'il allègue lui incombe, il s'oppose d'ailleurs à la demande de contre-expertise.

Aussi, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, la Cour retient que l'état de M. [E] n'a présenté aucune aggravation ni évolution notable après sa majorité, de sorte qu'il peut être retenu comme s'étant stabilisé, sans évolution significative ensuite, à cette époque.

La majorité de M. [E], qui marque la date de la consolidation de son état, était acquise le 10 septembre 1994, et son action indemnitaire contre M. [O] [T], par une première assignation en référé aux fins d'expertise par acte délivré le 21 juin 2018, plus de vingt ans plus tard, est par voie de conséquence prescrite et, partant, irrecevable.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré recevable, non prescrite, l'action de M. [E] à l'encontre de M. [O] [T]. Statuant à nouveau, la Cour dira cette action prescrite et ses demandes irrecevables.

Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner l'autre cause d'irrecevabilité soulevée (l'absence de mise en cause de la CPAM) ni, au fond, la responsabilité civile de M. [O] [T], et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions sur ces points.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, réservées.

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera M. [E], qui succombe en son action, aux dépens de première instance (comprenant les frais d'expertise) et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Tenu aux dépens, M. [E] sera condamné à payer à M. [O] [T] la somme équitable de 3.000 euros en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ces condamnations emportent rejet des demandes de M. [E] de ces chefs.

Par ces motifs,

La Cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,

Dit irrecevables les demandes présentées par M. [P] [E] à l'encontre de M. [I] [O] [T], prescrites,

Condamne M. [P] [E] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne M. [P] [E] à payer à M. [I] [O] [T] la somme de 3.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Le greffier, La Conseillère pour la Présidente empêchée

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