CA Paris, 2 juill. 2026, RG 22/20701
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 02 JUILLET 2026
(n° 87, 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20701 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2VB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS
APPELANTE
S.A.S.U. NORMANDIE MANUTENTION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°321 375 404
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, L0050, et assistée de Me Leslie MARIEN, avocat, P174
INTIMEES
Société ASIA [M] [T] AGRICULTURAL AND ANIMAL HUSBANDRY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, C0303
S.A. ALLIANZ I.A.R.D., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 542 110 291
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Fabrice HAGEGE de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, P0169
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5 laquelle a été entendue en son rapport, et Marie-Annick PRIGENT, Magistrat exerçant à titre honoraire des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5,
- Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère,
- Madame Marie-Annick PRIGENT, Magistrat exerçant à titre honoraire des fonctions juridictionnelles.
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société Asia [M] [T] Agricultural and Animal Husbandry aux sociétés Normandie Manutention et Allianz Iard.
2. La société Asia [M] [T] Agricultural and Animal Husbandry (la société Asia) est une société d'investissement spécialisée dans l'élevage et l'abattage d'animaux.
La société Normandie Manutention (la société [E]) a pour activité notamment la conception d'équipements de chaînes d'abattage respectant les exigences rituelles des marchés Halal. Elle est assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz).
La société Madaranch, qui n'est pas dans la cause, filiale de la société Asia et située à Madagascar, est spécialisée dans l'abattage de bovins.
Le 16 août 2016, la société Asia et la société [E] ont conclu un contrat de fourniture d'une chaîne d'abattage bovin à l'occasion de la création d'un abattoir frigorifique par la société Madaranch à Madagascar.
La société Asia a versé à la société Normandie Manutention deux acomptes de 315 000 euros et de 210 000 euros.
La société [E] a fait livrer, le 13 septembre 2018, le matériel au port de [Localité 6] à Madagascar.
Après avoir été stocké sur ce port, le matériel a été vendu, le 11 mars 2019, aux enchères publiques.
3. Par acte introductif d'instance du 13 novembre 2018, la société Asia a assigné la société [E] devant le tribunal de commerce de Paris en résolution de la vente et indemnisation.
Par acte du 29 septembre 2020, la société [E] a assigné en garantie la société Allianz.
4. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes :
- Se dit compétent et dit que le droit applicable est le droit français ;
- Joint les affaires n° RG 2018067403 et 2020040930 en la cause RG J2022000571 ;
- Prononce la résolution du contrat du 16 août 2016 à la date du présent jugement, aux torts de la société Normandie Manutention ;
- Condamne la société Normandie Manutention à payer à la société Asia [M] [T] Agricultural and Animal Husbandry la somme de 525 000 euros au titre de la restitution des deux acomptes payés par la société Asia [M] [T] Agricultural and Animal Husbandry à la société Normandie Manutention ;
- Déboute la société Asia [M] [T] Agricultural and Animal Husbandry de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;
- Déboute la société Normandie Manutention de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Allianz Iard ;
- Condamne la société Normandie Manutention à payer à la société Asia [M] [T] Agricultural and Animal Husbandry la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Normandie Manutention à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute la société Normandie Manutention de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Allianz IARD ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamne la société Normandie Manutention aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
5. La société Normandie Manutention a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 décembre 2022 en ce qu'il :
- Prononce la résolution du contrat du 16 août 2016 à la date du présent jugement, aux torts de la société Normandie Manutention ;
- Condamne la société Normandie Manutention à payer à la société Asia [M] [T] Agricultural and Animal Husbandry la somme de 525 000 euros au titre de la restitution des deux acomptes payés par la société Asia [M] [T] Agricultural and Animal Husbandry à la société Normandie Manutention ;
- Déboute la société Normandie Manutention de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Allianz Iard ;
- Condamne la société Normandie Manutention à payer à la société Asia [M] [T] Agricultural and Animal Husbandry la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Normandie Manutention à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute la société Normandie Manutention de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Allianz Iard ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamne la société Normandie Manutention aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ;
6. Par conclusions déposées les 28 avril 2023 et 5 juin 2023, les sociétés Asia et Allianz, intimées, ont respectivement relevé appel incident.
7. La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 février 2026.
8. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
9. Par conclusions déposées le 6 janvier 2026, la société [E], appelante, demande à la cour, aux visas des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil, de :
- « Déclarer la société Normandie Manutention recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
* Prononcé la résolution du contrat du 16 août 2016 à la date du présent jugement, aux torts de la société Normandie Manutention ;
* Condamné la société Normandie Manutention à payer à la société Asia [M] [T] Agricultural and Animal Husbandry la somme de 525 000 euros au titre de la restitution des deux acomptes payés par la société Asia [M] [T] Agricultural and Animal Husbandry à la société Normandie Manutention ;
* Débouté la société Normandie Manutention de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Allianz IARD ;
* Condamné la société Normandie Manutention à payer à la société Asia [M] [T] Agricultural and Animal Husbandry la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné la société Normandie Manutention à payer à la société Allianz Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Débouté la société Normandie Manutention de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Allianz Iard ;
* Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
* Condamné la société Normandie Manutention aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Dire et juger que les demandes formulées par la société Asia [M] [T] Agricultural & Animal Husbandry Group LTD ne sont nullement fondées ;
- Dire et juger que les délais contractuellement prévus ont été respectés par la société Normandie Manutention ;
- Dire et juger que les éventuels retards ne peuvent donner lieu à une annulation de la commande ou à des indemnités ;
En conséquence,
- Débouter la société Asia [M] [T] Agricultural et Animal Husbandry Group LTD de ses demandes formulées à l'encontre de la société Normandie Manutention, en toutes fins qu'elles comportent ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que les demandes formulées par la société Asia [M] [T] Agricultural & Animal Husbandry Group LTD, au titre des préjudices allégués, sont injustifiées et infondées tant dans leur principe que dans leur quantum ;
- Dire et juger que la résolution du contrat ne peut être prononcée du fait des impossibles restitutions réciproques ;
En conséquence,
- Débouter la société Asia [M] [T] Agricultural & Animal Husbandry Group LTD de ses demandes formulées à l'encontre de la société Normandie Manutention, en toutes fins qu'elles comportent ;
- Débouter la société Asia [M] [T] Agricultural & Animal Husbandry Group LTD de son appel incident en toutes fins qu'il comporte ;
A titre très subsidiaire,
- Dire et juger que le volet « RC après livraison » de la police responsabilité civile professionnelle n° 54965644 souscrite auprès de la compagnie Allianz IARD a vocation à couvrir les condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société Normandie Manutention ;
En conséquence,
- Condamner la société Allianz IARD à relever et garantir indemne la société Normandie Manutention des condamnations qui pourraient, le cas échant, être prononcées à son encontre, en exécution de la police responsabilité civile professionnelle n° 54965644 ;
A titre reconventionnel,
- Dire et juger que la société Asia [M] [T] Agricultural & Animal Husbandry Group LTD a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas au paiement du troisième acompte du marché ;
- Dire et juger que la société Asia [M] [T] Agricultural & Animal Husbandry Group LTD a fait preuve de déloyauté et de mauvaise foi dans le cadre de l'exécution de ses relations contractuelles avec la société Normandie Manutention ;
En conséquence,
- Condamner la société Asia [M] [T] Agricultural & Animal Husbandry Group LTD au paiement, au profit de la société Normandie Manutention, de la somme de 638 775 euros, se décomposant de la façon suivante :
* 524 500 euros en règlement du solde du marché non exécuté ;
* 64 275 euros au titre des frais de stockage exposés par la société Normandie Manutention ;
* 50 000 euros au titre du préjudice moral subi par la société Normandie Manutention ;
En tout état de cause,
- Débouter la société Asia [M] [T] Agricultural & Animal Husbandry Group LTD de son appel incident en toutes fins qu'il comporte ;
- Débouter la compagnie Allianz de sa demande tendant à voir condamner la société Normandie Manutention au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- Condamner la société Asia [M] [T] Agricultural & Animal Husbandry Group LTD, ou tout succombant, au paiement, au profit de la société Normandie Manutention, de la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Asia [M] [T] Agricultural & Animal Husbandry de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de la société Normandie Manutention. »
10. Par conclusions déposées le 28 avril 2023, la société Asia, intimée, demande à la cour, aux visas des anciens articles 1134, 1147 et suivants et 1184 du code civil applicables, des articles 1604 et suivants, 1610 et 1611 du code civil, de :
- « Juger la société Normandie défaillante dans son obligation de délivrance dans les délais impartis ;
Par confirmation du jugement,
- Prononcer la résolution de la vente ;
En conséquence,
- Confirmer la condamnation de la société Normandie à la restitution de 525 000 euros majorés du taux d'intérêt avec capitalisation des intérêts à compter de la date de réception des fonds ;
Par infirmation du jugement entrepris,
- Condamner la société Normandie à l'indemnisation du préjudice matériel subi de 2 541 500 euros ;
- Condamner la société Normandie à l'indemnisation du préjudice d'exploitation fixé à la somme de 8 000 000 euros ;
- Condamner la société Normandie au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. »
11. Par conclusions déposées le 5 juin 2023, la société Allianz, intimée, demande à la cour, aux visas des articles 1134, 1147 et suivants et 1184 du code civil en leur ancienne rédaction, articles 1604, 1610 et 1611 du code civil, de :
- « Déclarer les présentes conclusions recevables et bien fondées ;
Y faisant droit,
A titre principal,
Faisant droit à l'appel incident de la société Allianz Iard,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 novembre 2022 en ce qu'il a :
* Prononcé la résolution du contrat du 16 août 2016 à la date du jugement, aux torts de la société Normandie Manutention ;
* Condamné la société Normandie Manutention à payer à la société Asia [M] [T] Agricultural and Animal Husbandry la somme de 525 000 euros au titre de la restitution des deux acomptes payés par la société Asia [M] [T] Agricultural and Animal Husbandry ;
Et statuant à nouveau,
- Débouter la société Asia [M] [T] Agricultural and Animal Husbandry de sa demande tendant à ce que la société Normandie Manutention lui règle la somme de 525 000 euros au titre de la restitution des deux acomptes, avec capitalisation des intérêts à compter de la date de réception des fonds ;
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Asia [M] [T] Agricultural and Animal Husbandry,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 novembre 2022 en ce qu'il a débouté la société [M] [T] Agricultural and Animal Husbandry de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;
Sur la demande très subsidiaire de garantie formulée par la société Normandie Manutention à l'encontre de la société Allianz Iard au titre de la police d'assurance n°54965644,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 novembre 2022 en ce qu'il a :
* Débouté la société Normandie Manutention de l'intégralité de ses demandes telles que formulées à l'encontre de la société Allianz Iard ;
* Condamné la société Normandie Manutention à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- Débouter la société Normandie Manutention de sa demande tendant à ce que la société Allianz IARD soit condamnée à la garantir « des condamnations qui pourraient, le cas échéant, être prononcées à son encontre, en exécution de la police Responsabilité civile professionnelle n°54965644 » ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour estimait devoir entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Allianz IARD,
- Juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la société Allianz IARD au-delà de ses plafonds de garanties comprenant des franchises contractuelles applicables ;
- Faire application du plafond de garantie de la police d'assurance n° 54965644 et limiter toute condamnation de la société Allianz IARD à la somme de 300 000 euros assortie d'une franchise de 3 000 euros au titre des pertes d'exploitation alléguées par la société Asia [M] [T] Agricultural and Animal Husbandry ;
En tout état de cause,
- Débouter la société Normandie Manutention de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions telles que formulées à l'encontre de la société Allianz IARD tant en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- Rejeter toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la société Allianz IARD, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Normandie Manutention ou tout succombant à verser à la société Allianz IARD, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
12. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la résolution du contrat
Moyens des parties
13. La société [E], appelante, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
- Aucun planning contractuel précis n'a été fixé, le calendrier évoqué n'étant qu'indicatif ;
- Les conditions générales de vente (CGV) signées excluent toute annulation de commande ou indemnisation en cas de dépassement des délais, les délais ne courant qu'à compter du paiement du premier acompte et de la transmission des informations nécessaires, et étant suspendus en cas de retard imputable au client ou à des tiers ;
- La version définitive des plans n'ayant été transmise que le 12 avril 2017, le délai indicatif de 8 à 10 mois a couru à compter de cette date ;
- Le matériel étant prêt à être expédié le 30 novembre 2017, les délais ont été respectés ;
- Les retards allégués sont imputables à la société Asia en raison de la transmission tardive des plans, de la lettre de crédit tardive puis annulée, et du défaut de paiement des frais de douane ;
- Le matériel étant entre les mains d'un tiers au contrat, sa restitution est impossible et la résolution du contrat ne peut être prononcée.
14. La société Asia, intimée, répond que :
- La société [E] était tenue d'une obligation de délivrance et d'installation de la chose vendue ;
- La résolution doit être prononcée en raison de l'inexécution de cette obligation, la livraison étant intervenue avec plus d'un an de retard ;
- La société [E] n'est pas fondée à invoquer un retard d'émission d'une lettre de crédit ou un non-paiement du solde du prix, compte tenu de la contestation de ce solde et de la perte de confiance dans l'achèvement du projet.
15. La société Allianz, intimée, répond que :
- Aucun délai n'était stipulé dans le contrat ;
- Le retard invoqué résulte des défaillances de la société Asia qui a transmis tardivement les informations relatives au bâtiment, puis la version quasi définitive des plans, a bloqué les fonds alors que le matériel était prêt à être expédié, et a refusé de récupérer le matériel au port de [Localité 6] ;
- La société Asia ne démontre pas que les retards seraient imputables à la société Normandie.
Réponse de la cour
16. Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
17. L'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose :
' La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances'.
18. En vertu des articles 1147 et 1184 du code civil susvisés, la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, dès lors que la faute revêt un degré de gravité suffisant pour justifier la rupture, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle.
19. En l'espèce, la société [E] a soumis à la société Asia une offre portant sur une chaîne d'abattage de bovins comprenant la fourniture d'équipements, des frais financiers, de transport et de montage, pour un montant de 1 050 000 euros, qui a été acceptée et signée par la société Madaranch « pour la société Asia ».
20. Cette offre n'indiquait pas les délais de réalisation des études, de fabrication et de montage.
21. Les conditions générales du « contrat de fourniture d'équipement », signées par la société Madaranch pour le compte de la société Asia, qui ne conteste pas leur acceptation, stipulent au § 10 intitulé « délais » :
« La société [E] s'efforce de respecter les délais de livraison ou d'installation donnés lors de la confirmation de commande. Leur dépassement éventuel ne pourra entraîner ni annulation de commande, ni indemnité au bénéfice du client.
Les délais de livraison ou d'installation commencent à courir à compter du règlement effectif du premier acompte prévu dans la confirmation de commande, sous réserve de la transmission préalable des indications et documents nécessaires à l'exécution des commandes. Les délais de livraison ou d'installation se trouvent suspendus par tout retard du client dans le règlement effectif des acomptes prévus dans les conditions de règlement ; tout retard du client ou de tiers à communiquer les précisions nécessaires à l'exécution de la fourniture ; tout retard du client ou de tiers dans l'exécution de travaux préalables à la livraison ou à l'installation des matériels et plus généralement tout manquement du client à ses obligations.
Dans l'hypothèse où le client bénéficie d'un encours de crédit, la société [E] n'est tenue de livrer ou d'installer les matériels commandés que dans la limite maximum autorisée.
La société [E] peut retarder toute livraison ou toute installation jusqu'à ce que le niveau de l'encours du client permette d'effectuer la livraison ou l'installation des matériels commandés' ».
22. Par courriel du 30 mai 2017 adressé à la société Madaranch, la société [E] a modifié la page 6 du contrat en indiquant : « Le planning d'exécution des différentes prestations est défini à réception de la commande et de l'acompte commande. Le délai est de (à réviser lors de la commande) 8 à 10 mois. »
23. Les conditions de paiement ont également été modifiées ainsi :
* 30 % du montant total, soit 315 000 euros d'acompte par virement
* 20 % du montant total, soit 210 000 euros après acceptation des plans généraux, par virement
* 45 % du montant total, soit 472 500 euros avant expédition, par L/C confirmée et irrévocable, d'une banque de premier ordre
* 5% du montant total, soit 52 500 euros après acceptation et test du matériel, et maximum 30 jours après installation complète des équipements, par L/C confirmée et irrévocable, d'une banque de premier ordre.
24. Par courriel du même jour, la société Madaranch a répondu : « Oui, nous avons remarqué cela depuis [Localité 7] et avions prévenu la banque d'avance. Nous allons imprimer la PJ, et la mettre avec le contrat ».
L'acceptation de ces stipulations ne sont pas contestées par la société Asia qui a réglé les deux premiers acomptes de 30% et de 20 % du marché.
25. Il résulte des mails envoyés par la société [E] et échangés avec la société Madaranch, bénéficiaire de l'installation commandée, qu'entre octobre 2016 et avril 2018, la société [E] a réclamé les plans du bâtiment de l'abattoir destinés à recevoir l'installation (17 octobre 2016), que les plans ont ensuite été modifiés et complétés plusieurs fois (23 novembre 2016, 2, 13, 20, 21 mars 2017, 6 et 12 avril 2017), ce qui entraînait des retards dans la réalisation des études et la fabrication de l'installation (16, 17 mars 2017).
26. Si la société Madaranch a, par courriels des 27 décembre 2016, 6 et 10 janvier 2017, indiqué à la société [E] qu'elle était toujours dans l'attente des « images des matériels d'abattoirs » et de « la validation des plans d'architecture », la société [E] a demandé des précisions (courriels des 27 décembre 2016, 2 février 2017), et informé, par courriel du 17 mars 2017, que la réalisation de l'installation était retardée par les modifications et incertitudes des plans.
27. Des plans « presque » définitifs ont été envoyés à la société [E] le 12 avril 2017.
28. La société [E] a régulièrement demandé des informations concernant l'avancement de la construction du bâtiment destiné à recevoir la chaîne d'abattage (courriels des 11 janvier 2017, 2 février 2017, 2 mars 2017, 29 juin, 13 et 19 juillet 2017).
29. La société [E] et la société Madaranch ont continué à échanger sur les plans du bâtiment destiné à recevoir la chaîne d'abattage.
30. Par lettre du 20 septembre 2017, la société Madaranch a mis en demeure la société [E] de réaliser « tous les travaux stipulés dans le contrat jusqu'à novembre 2017 ».
31. Cependant, le compte rendu de chantier du 16 octobre 2017 concernant le bâtiment mentionne un « avancement global du chantier » de 79,03 %, soit un état des travaux de terrassement à 43,26 %, des travaux d'infrastructure à 80,01 %, d'enduit et chape à 72,94 %, de toiture à 14,68 %.
32. Il résulte de courriels échangés les 9 et 13 novembre 2017 que les chambres froides n'étaient pas terminées.
33. Par courriel du 29 novembre 2017, la société Madaranch s'est plainte du retard de livraison du matériel.
34. Par courriel du 30 novembre 2017, la société [E] a indiqué que plusieurs containers de matériels pouvaient être livrés, tout en prévenant d'un risque de vol et/ou dégradation sur place.
35. Par courriel du 13 décembre 2017, la société [E] a informé que les containers avaient été commandés pour le chargement du matériel qui devait « s'effectuer la semaine prochaine » à condition de recevoir la lettre de crédit », et a demandé de revoir le plan concernant « les isolants dans les frigos ».
36. Par courriel du 21 décembre 2017, la société [E] a confirmé que du matériel était prêt à être expédié, rappelant la stipulation contractuelle prévoyant une lettre de crédit pour 45% du montant total du matériel et déclarant attendre le « draft du crédit documentaire portant sur les 45 % de ce dossier pour commander les containers au plus vite ».
37. Par courriel du 30 janvier 2018, la société [E] a indiqué que le matériel était « toujours prêt à partir » dès qu'un accord de règlement serait trouvé.
38. Par courrier du 26 avril 2018, la société [E] a adressé au conseil de la société Asia le constat d'huissier de justice établi le 10 avril 2018 portant sur le matériel prêt à l'expédition.
39. Il résulte d'échanges de courriels entre la société [E], le conseil de la société Asia et la société Madaranch, entre le 24 mai 2018 et le 12 juillet 2018, que des difficultés sont survenues concernant l'établissement de la lettre de crédit relative au troisième acompte de 45 % du montant total, soit 472 500 euros.
40. Une nouvelle lettre de crédit a été émise le 14 août 2018. Le 29 août 2018, l'ouverture du crédit documentaire irrévocable et transférable pour un montant de 472 500 euros a été confirmée.
41. Le 6 septembre 2018, la société [E] a procédé aux opérations d'expédition du matériel, qui a été expédié par bateau le 13 septembre 2018.
42. La société [E] ne pouvait pas entamer les études de conception de la chaîne d'abattage avant l'établissement de plans définitifs du bâtiment à construire destiné à la recevoir.
43. Ainsi le délai d'exécution de ses prestations de 8 à 10 mois n'a pas pu commencer à courir avant le 12 avril 2017.
44. Compte tenu de l'état d'avancement de la construction du bâtiment en octobre 2017, la chaîne d'abattage ne pouvait pas être montée à cette date.
45. Alors que la société [E] avait fabriqué le matériel qui était prêt à être livré à Madagascar à compter de décembre 2017, la société Asia n'a fourni une lettre de crédit correspondant au troisième acompte qu'en août 2018.
46. Il résulte de ces éléments que la société [E] n'a pas été défaillante dans l'exécution de ses prestations, le retard reproché de livraison des matériels composant la chaîne d'abattage ne lui étant pas imputable.
47. En conséquence, la demande de la société Asia en résolution du contrat est rejetée. Le jugement est infirmé de ce chef.
48. Par voie de conséquence, la demande de la société Asia en restitution des deux acomptes payés est rejetée. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les demandes en paiement et indemnitaires
Moyens des parties
49. La société [E], appelante, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
- Le solde du marché est dû, la chaîne d'abattage ayant été livrée au port de [Localité 6] à Madagascar ;
- L'expédition du matériel a généré des frais de stockage au port de [Localité 6] à Madagascar qui doivent être supportés par la société Asia en application des stipulations contractuelles ;
- Le non-paiement du solde du marché a entraîné des difficultés de trésorerie et porté atteinte à son image.
50. La société Asia, intimée, répond que :
- La résolution du contrat pour inexécution par la société [E] de son obligation de délivrance dans les délais exclut tout paiement au titre du marché ;
- Le retard important dans la mise en service de l'abattoir a entraîné une perte financière résultant de l'acquisition de 4 200 zébus destinés à être abattus et un préjudice d'exploitation.
51. La société Allianz, intimée, répond que :
- La responsabilité contractuelle de la société [E] n'est pas établie et les préjudices invoqués par la société Asia ne sont pas justifiés ;
- Au regard du fondement des demandes de la société Asia, le volet « dommages survenus après livraison de vos produits et/ou achèvement de travaux » de la police d'assurance n° 54965644 n'est pas mobilisable.
Réponse de la cour
52. La demande de la société Asia en résolution du contrat aux torts de la société [E] est rejetée.
53. La société [E] a livré le matériel commandé.
54. Le troisième acompte, stipulé comme étant dû avant expédition, n'a pas été réglé par la société Asia à la suite du blocage de la lettre de crédit.
55. La société Asia sera en conséquence condamnée à payer la somme de 472 500 euros à la société [E] qui a exécuté son obligation de livraison.
56. L'article 5, intitulé « livraison » des conditions générales contractuelles stipulent que « lorsque la livraison, ou le déchargement, le dédouanement, la mise en place est retardée ou refusée pour une cause indépendante de la volonté de la société [E], le matériel est manutentionné, stocké et le cas échéant assuré aux frais et risques du client, à l'exclusion de toute obligation de dépositaire. Dans ce cas cela n'aura aucune influence sur les échéances de paiement contractuellement prévues ».
57. La société Asia n'a pas pris possession du matériel expédié et stocké au port de [Etablissement 1], et a ainsi contraint la société [E], qui avait exécuté son obligation de livraison, à exposer des frais de stockage.
58. Une société tierce a acquis le matériel dans le cadre d'une vente aux enchères publiques.
59. La société [E] a réglé des frais de stockage du matériel pour un montant de 64 275 euros.
60. La société Asia sera en conséquence condamnée à payer à la société [E] la somme de 64 275 euros à titre de dommages et intérêts en réparation résultant de ce préjudice. Le jugement sera infirmé de ce chef.
61. La société [E] réclame le paiement du solde du marché non exécuté. Elle n'a cependant pas procédé au montage de la chaine d'abattage à la suite de la livraison du matériel et ne justifie pas avoir exposé des frais à cette fin.
62. Dès lors, sa demande en paiement correspondant au solde de 5% du montant total (soit 52 500 euros), dû « après acceptation et test du matériel, et maximum 30 jours après installation complète des équipements », est rejetée.
63. La société [E] ne justifie pas, par les éléments produits, avoir subi un préjudice moral. Sa demande indemnitaire à ce titre est rejetée.
64. La demande en résolution du contrat de la société Asia, qui ne démontre pas les manquements allégués de la société [E], étant rejetée, les demandes indemnitaires de la société Asia au titre d'un préjudice matériel et d'un préjudice d'exploitation sont rejetées.
65. Aucune condamnation n'étant prononcée contre la société [E], il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire en garantie contre la société Allianz.
Sur les frais du procès
66. Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
67. La société Asia, qui succombe, est tenue aux dépens de première instance et d'appel.
68. Il apparaît équitable de condamner la société Asia à payer à la société [E] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de la société Asia et de la société Allianz à ce titre sont rejetées.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour, dans les limites de l'appel :
Infirme le jugement attaqué du 24 novembre 2026 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat du 16 août 2016 aux torts de la société Normandie Manutention, condamné la société Normandie Manutention à payer à la société Asia [M] [T] Agricultural and Animal Husbandry la somme de 525 000 euros au titre de la restitution des deux acomptes payés par la société Asia [M] [T] Agricultural and Animal Husbandry, rejeté les demandes de la société Normandie Manutention au titre du solde du marché et des frais de stockage, et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette les demandes de la société Asia [M] [T] Agricultural and Animal Husbandry en résolution du contrat du 16 août 2016 aux torts de la société Normandie Manutention et en restitution des deux acomptes payés ;
Condamne la société Asia [M] [T] Agricultural and Animal Husbandry à payer à la société Normandie Manutention la somme de 472 500 euros au titre du troisième acompte et rejette la demande de la société Normandie Manutention en paiement de la somme correspondant au solde du marché après paiement du troisième acompte ;
Condamne la société Asia [M] [T] Agricultural and Animal Husbandry à payer à la société Normandie Manutention la somme de la somme de 64 275 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des frais de stockage ;
Condamne la société Asia [M] [T] Agricultural and Animal Husbandry aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Asia [M] [T] Agricultural and Animal Husbandry à payer à la société Normandie Manutention la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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