CA Paris, 16 juin 2026, RG 22/13890
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 16 JUIN 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13890 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHEB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2022 - Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 20/13162
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042,
substitué par Maître Pierre LACLAVIERE de la SELAS IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. [2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Maître Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878,
et pour avocat plaidant Maître Jérémie COHEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La Sas [3] (la société [4]), titulaire d'un bail commercial portant sur un local situé dans le centre commercial Leclerc de Provins consenti par la Sci [5] (le bailleur), avait confié son fonds de commerce de cordonnerie, clés minute et cosmétique du cuir en location-gérance.
Le locataire-gérant ayant notifié la résiliation du contrat avec effet au 1er février 2020, la société [4] s'est rapprochée, dans le courant de l'année 2019, de M. [P] [H], qui souhaitait acquérir le fonds de commerce.
La société [4] et M. [H] ont confié à M. [I] [K], avocat associé de la Selarl [1], structure exerçant sous l'enseigne '[6]', la mission de rédiger l'acte de cession de fonds de commerce.
Par acte sous signature privée des 14 et 15 novembre 2019, la société [4] et la société en formation [7], représentée par M. [H], ont conclu une promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce moyennant un prix de 70 000 euros, sous conditions suspensives devant être levées au plus tard le 31 janvier 2020, parmi lesquelles l'absence d'exercice par le bailleur de son droit de préférence prévu au bail.
Le 15 novembre 2019, cette promesse a été notifiée au bailleur auquel il a été demandé s'il entendait faire usage de son droit de préférence et s'il acceptait de renoncer à la forme authentique de l'acte de cession exigée par le contrat de bail.
Le bailleur n'a pas informé le preneur de sa volonté d'user de son droit de préférence dans le délai d'un mois prévu pour se faire.
Par courriel du 27 janvier 2020 adressé à M. [K], le notaire du bailleur a fait état de la location-gérance non autorisée et de la menace de son client de solliciter la résiliation judiciaire du bail à défaut de régularisation d'un renouvellement de bail à ses conditions.
Par acte sous signature privée du 28 janvier 2020, la société [4] et M. [H] ont signé un 'acte réitératif de cession de fonds de commerce' dont l'article IV 'Conditions suspensives' indiquait que toutes les conditions suspensives prévues avaient été levées et l'article XVI 'Acte notarié' mentionnait que le présent acte sous seing privé devrait être reçu par un notaire et revêtu de la force exécutoire pour être opposable au bailleur.
Par acte authentique du 7 février 2020, les parties ont annulé cet acte constatant la cession et conclu un avenant à la promesse de cession des 14 et 15 novembre 2019, sous de nouvelles conditions suspensives à réaliser au plus tard le 29 février 2020, à savoir la régularisation d'un nouveau contrat de bail au bénéfice de M. [H] ou le renouvellement du bail au bénéfice de la société [4] et l'autorisation de la cession de fonds de commerce par le bailleur ou son intervention à l'acte de cession.
Les conditions suspensives n'ayant pas été intégralement réalisées, la vente n'a pas abouti.
Par acte d'huissier de justice du 24 mars 2020, la société [4] a donné congé au bailleur, avec effet au 30 septembre 2020.
C'est dans ce contexte que, par acte du 17 novembre 2020, la société [4] a fait assigner la Selarl [1] et la Selarl [Q] [8] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 23 septembre 2021, le juge de la mise en état de ce tribunal a déclaré irrecevables les demandes de la société [4] formées à l'encontre de la Selarl [6].
Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
- condamné la Selarl [1] à payer à la Sas [4] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de céder son fonds de commerce, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- condamné la Selarl [1] aux dépens,
- condamné la Selarl [1] à payer à la société [4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 20 juillet 2022, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 5 avril 2023, la Selarl [9] demande à la cour de :
- déclarer la société [4] mal fondée en son appel incident et l'en débouter,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société [4] la somme de 20 000 euros avec intérêts en réparation de sa perte de chance de céder son fonds de commerce, outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
statuant à nouveau,
- débouter la société [4] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [4] à lui payer une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [4] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp IFL Avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 18 janvier 2023, la Sas [2] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
y faisant droit,
à titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de responsabilité de la Selarl [1] sur le manquement à ses obligations en tant que rédacteur d'acte et en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués,
- juger que la Selarl [1] a commis une faute engageant sa responsabilité tant en ce qui concerne la rédaction de l'acte que la délivrance du congé,
en conséquence,
- condamner la Selarl [1] à lui payer :
- la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi pour la perte de chance de percevoir le prix de cession,
- la somme de 7 454,68 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi du fait des loyers versés postérieurement à la réitération de l'acte de cession de fonds de commerce invalide,
- la somme de 4 273,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi du fait des honoraires indûment perçus par la Selarl [1],
- la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement dont appel,
en toute hypothèse,
- condamner solidairement la Selarl [1] et la Selarl [Q] [8] à lui payer la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 février 2026.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de la Selarl [6], au regard de l'ordonnance du juge de la mise en état du 23 septembre 2021 et de ce qu'elle n'est pas intimée.
Sur la responsabilité de l'avocat
Sur la faute
Les premiers juges ont retenu que :
- aucun manquement de l'avocat à ses devoirs de conseil et de diligence n'est établi concernant l'acte sous signature privée réitératif de cession du fonds de commerce du 28 janvier 2020 qui a été annulé par les parties, celui-ci prévoyant bien la nécessité d'une réitération par acte notarié pour être opposable au bailleur, et les parties s'étant retrouvées devant un notaire dès le 7 février 2020,
- il ne peut être reproché à l'avocat l'absence de réalisation de la nouvelle condition suspensive à laquelle les parties ont soumis la nouvelle promesse de cession de bail conclue par acte notarié du 7 février 2020, à savoir la conclusion d'un nouveau bail commercial et l'acceptation de la cession par le bailleur,
- l'avocat qui avait bien reçu mandat de délivrer congé pour le compte de la société [4] au bailleur a manqué à son devoir de conseil en n'informant pas sa cliente des conséquences juridiques de ce congé, qui supposait notamment qu'elle renonce, sans aucune contrepartie, à céder son fonds de commerce ou son droit au bail.
La Selarl [1] soutient que l'avocat n'a commis aucune faute en ce que :
- l'acte réitératif de cession du 28 janvier 2020 était un acte transitoire, dont la conclusion a été rendue nécessaire par la résiliation du contrat de location-gérance prenant effet au 1er février 2020, valable entre les parties, qui étaient informées à l'article XVI de l'acte qu'il était inopposable au bailleur tant qu'il n'était pas réitéré par acte notarié,
- cet acte ayant été annulé d'un commun accord entre les parties, il est réputé n'avoir jamais existé et la société [4] ne peut donc ni alléguer une faute consistant en la signature de cet acte ni soutenir que l'acte lui a causé un préjudice,
- l'acte authentique du 7 février 2020 portant annulation de la cession du 28 janvier 2020 et avenant à la promesse des 14 et 15 novembre 2019 n'a pas été rédigé par l'avocat mais par le notaire de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre,
- le congé du 24 mars 2020 a bien été délivré en vertu d'un mandat reçu de la société [4] et il ne peut lui être reproché un manquement à ses obligations d'information et de conseil pour ne pas lui avoir rappelé l'évidence selon laquelle la résiliation du bail empêcherait de céder son droit au bail, son gérant étant un professionnel avisé, conscient qu'un congé a pour effet de mettre un terme au contrat de bail, effet qu'il recherchait précisément afin de ne plus régler les loyers, le projet de congé qui lui a été soumis précisant bien que la société [4] entendait mettre fin au bail.
La société [4] réplique que l'avocat a commis des fautes en ce que :
- en sa qualité de rédacteur de l'acte de cession du 28 janvier 2020, il a manqué à son obligation d'assurer la validité et l'efficacité de l'acte en prévoyant une réitération par acte authentique comme l'exigeait le contrat de bail et en appelant le bailleur à l'acte notarié par courrier recommandé afin que cet acte lui soit opposable,
- il a tenté de se dégager de toute responsabilité en organisant à sa seule initiative le rendez-vous de signature devant notaire et reconnu sa faute en faisant procéder à l'annulation de cet acte par acte notarié du 7 février 2020, ce qui constitue un aveu,
- même si les parties avaient été suffisamment informées par l'avocat de la nécessité de recueillir l'accord du bailleur, il lui appartenait de ne pas les engager dans une cession nécessairement vouée à l'échec,
- elle ne l'a jamais mandaté afin que le congé du 24 mars 2020 soit délivré, comme en témoigne le fait qu'elle est à jour de l'ensemble de ses honoraires à l'exception de la facture relative au congé litigieux et l'avocat a manqué à son obligation de vigilance et son devoir d'information et de conseil en ce qu'il ne l'a pas avertie des conséquences juridiques du congé, notamment de ce qu'elle perdait tout droit sur le bail, élément principal de son fonds de commerce mais également toute chance de céder son fonds dans les conditions envisagées dans l'acte de cession ou encore d'exploiter le local et/ou percevoir une indemnité d'éviction, alors qu'elle n'envisageait pas de renoncer à la cession du fonds de commerce.
Selon l'article 9, premier alinéa, du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 repris à l'article 9 premier alinéa du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, l'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties.
En sa qualité de rédacteur d'acte, l'avocat est ainsi tenu d'une obligation d'assurer la validité et l'efficacité de l'acte mais également d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de son client, peu important ses compétences personnelles, quant aux conséquences juridiques de l'acte.
L'avocat doit rapporter la preuve de l'exécution de ses obligations.
- Sur l'acte sous signature privée réitératif de cession du 28 janvier 2020
Selon l'article 3.3 'Transfert du droit au bail' du contrat de bail conclu le 25 mai 1998, le preneur reconnaît :
'b- cession
Ne pouvoir céder son droit au présent bail si ce n'est à l'acquéreur de son fonds de commerce, en
totalité seulement, et à charge de respecter le droit de préférence stipulé ci-dessous.
(')
c- droit de préférence
Notifier [Localité 3] par lettre recommandée avec accusé de réception son projet de cession en lui
indiquant, à peine de nullité de la notification, le nom et l'adresse de l'acquéreur, le prix les modalités de paiement, et d'une manière générale, toutes conditions de la vente projetée, ainsi que les lieux, jour et heure prévus pour la réalisation de cette cession, qui ne pourra intervenir moins d'un mois après la réception de cette notification.
(')
d- régularisation de cession
En cas de cession régulière, celle-ci emportera garantie solidaire du cessionnaire par le cédant pour le paiement des loyers et charges comme de l'exécution de l'ensemble des clauses du bail, y compris pendant la prorogation ou le renouvellement éventuel de celui-ci.
Toute cession devra avoir lieu par acte notarié reçu par un notaire du département auquel le bailleur sera appelé.
Une copie de l'acte de cession devra être remise sans frais au bailleur pour lui servir de titre exécutoire direct contre le cessionnaire'.
La rédaction de l'acte de cession sous signature privée entre le cédant et le cessionnaire alors que le contrat de bail exigeait la forme notariée et l'appel du bailleur à l'acte, constitue une rédaction inefficace. En effet, quand bien même cet acte serait valable entre les parties et simplement transitoire, son absence d'opposabilité au bailleur le rendait inutile.
L'existence dans l'acte de la clause intitulée 'Acte notarié', laquelle mentionne que les parties sont informées de l'inopposabilité de l'acte au bailleur et de la nécessité de le réitérer sous forme notariée, pas plus que l'annulation postérieure de cet acte selon accord des parties ne peuvent exonérer l'avocat de sa responsabilité car il lui appartenait d'assurer d'emblée l'efficacité de l'acte en prévoyant une rédaction sous la forme authentique avec appel du bailleur à l'acte.
Dès lors, l'avocat a manqué à son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte qu'il a rédigé et le jugement est infirmé sur ce point.
- Sur le congé délivré le 24 mars 2020
L'existence d'un mandat confié par la société [4] à l'avocat de délivrer le congé du 24 mars 2020 est établie au vu :
- du courriel de M. [L], représentant légal de la société [4], adressé à M. [K] le 23 mars 2020 lui demandant s'il avait pu rentrer en contact avec un huissier de justice afin de délivrer un congé,
- du courriel en réponse du même jour dans lequel l'avocat lui adresse un projet de congé en pièce jointe et lui déclare que sa collaboratrice contactera le lendemain matin un huissier de justice,
- du courriel de cette dernière à M. [L] du 24 mars 2020 lui demandant le règlement d'une provision à hauteur de 140 euros sollicitée' par l'huissier de justice pour la délivrance du congé,
- du courriel en réponse de M. [L] le 26 mars 2020 dans lequel il déclare avoir réalisé le virement,
- du courriel de l'huissier de justice le 27 mars 2020 informant l'avocat de la signification du congé le matin même, immédiatement transmis à M. [L].
Le fait que la société [4] se soit acquittée de l'ensemble des honoraires de l'avocat, à l'exception de la facture relative au congé litigieux comme elle le soutient ne remet pas en cause la matérialité de sa demande de délivrance d'un congé constatée sans ambiguïté dans les courriels susvisés.
Aucun élément n'est en revanche produit par l'avocat pour justifier de l'exécution de son devoir d'information et de conseil à l'égard de la société [4] s'agissant des conséquences juridiques du congé du 24 mars 2020.
Il appartenait pourtant à l'avocat de l'informer qu'en délivrant congé au bailleur, elle perdait son droit au bail et renonçait à la cession du fonds de commerce dans les conditions envisagées à savoir avec cession de l'élément essentiel que pouvait constituer le droit au bail.
Les compétences personnelles de M. [L], représentant de la société [4] et professionnel avisé puisque mandataire de plusieurs dizaines de sociétés, sont indifférentes dans l'appréciation du manquement de l'avocat à ses devoirs d'information et de conseil.
L'avocat a donc manqué à ses devoirs d'information et de conseil à l'égard de la société [4] s'agissant du congé délivré le 24 mars 2020, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges.
Sur le préjudice et le lien de causalité
- Sur la perte de chance de céder le fonds de commerce
Le tribunal a estimé que :
- le manquement de l'avocat à son devoir d'informer sa cliente sur les conséquences du congé délivré au bailleur et notamment sur la perte du droit au bail, a fait perdre une chance à la société [4] de renoncer à la délivrance d'un tel congé et de céder son fonds de commerce, dont le droit au bail constituait un élément essentiel,
- compte tenu du prix de 70 000 euros stipulé dans la promesse de cession conclue avec M. [H], de la cessation d'exploitation du fonds de commerce à compter du 1er février 2020, du confinement en raison de la pandémie de la covid-19 à compter du 17 mars 2020 et du fait que, dans ce contexte, la renonciation à délivrer un congé impliquait pour la société [4] de poursuivre le paiement des loyers au bailleur sans certitude de trouver un nouvel acquéreur, la perte de chance sera réparée par la somme de 20 000 euros.
La Selarl [1] soutient que :
- le tribunal a statué ultra petita en indemnisant une perte de chance de céder le fonds de commerce à un tiers quand la société [4] ne demandait que l'indemnisation d'une perte de chance de céder le fonds de commerce à M. [H],
- la société [4] ne démontre pas avoir perdu une chance de céder son fonds de commerce à M. [H] car la non réalisation de la vente au profit de ce dernier tient à la défaillance de la condition suspensive incluse dans l'acte notarié du 7 février 2020, soit l'obtention de l'autorisation du bailleur, et non au comportement de l'avocat,
- de la même manière, aucune perte de chance de céder le fonds de commerce à un tiers n'est caractérisée car :
- la société [4] ne justifie pas de sa volonté de céder son fonds de commerce postérieurement à l'échec de la cession avec M. [H] et s'est limitée à donner congé au bailleur en conséquence,
- le bailleur s'opposait à la cession du fonds de commerce et menaçait de solliciter la résiliation judiciaire du bail commercial en raison de la location-gérance non autorisée, sauf à ce que le contrat soit renouvelé à ses conditions, c'est à dire avec un loyer majoré, ce que la société [4] a refusé,
- la société [4] n'ayant pas repris l'exploitation du fonds de commerce à compter du 1er février 2020, ce défaut d'exploitation justifiait la résolution du contrat de bail ou le refus de son renouvellement par le bailleur sans indemnité d'éviction pour le preneur et rendait inéluctable la perte du fonds de commerce,
- il n'est pas démontré que même informée que le congé entraînait la disparition du bail et donc l'impossibilité de céder le fonds de commerce, la société [4] aurait renoncé à faire délivrer le congé,
- l'indemnisation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.
La société [4] répond uniquement qu'elle a incontestablement perdu une chance de céder son fonds de commerce à M. [H] et a donc subi un préjudice de 70 000 euros correspondant au prix de cession.
Elle limite donc expressément son préjudice à la perte de chance de céder son fonds de commerce à M. [H] sans se prévaloir de celle de le céder à un tiers.
Lorsqu'est démontré par une partie un manquement de son avocat dans l'accomplissement de sa mission, le préjudice en lien de causalité avec le manquement commis doit être réparé. Il revient alors à la partie alléguant une perte de chance d'en démontrer la réalité, la perte de chance devant résulter de la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable et la relation causale avec le manquement retenu.
La partie l'invoquant doit apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Le manquement de la Selarl [1] à son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte de cession du 28 janvier 2020 n'est pas en lien de causalité avec la perte de chance alléguée puisque cet acte comportant une clause de garantie solidaire du cessionnaire par le cédant pour le paiement des loyers et charges comme de l'exécution de l'ensemble des clauses du bail, y compris pendant la prorogation ou le renouvellement éventuel de celui-ci, aurait été opposable au bailleur s'il avait été réitéré par acte authentique devant notaire auquel le bailleur avait été appelé, peu important qu'il ait refusé d'intervenir à l'acte, ce que les parties ont refusé ainsi qu'il ressort de l'acte authentique du 7 février 2020 précisant que le bailleur avait été convoqué pour y participer.
Ainsi que le soutient à juste titre l'avocat, l'échec de la cession du fonds de commerce de la société [4] à M. [H] a été causé par la caducité de la promesse de vente sous signature privée des 14 et 15 novembre 2019 en l'absence de réalisation, à la date limite du 29 février 2020, des nouvelles conditions suspensives relatives à la régularisation d'un nouveau contrat de bail dans les conditions proposées par le bailleur au bénéfice de M. [H] ou le renouvellement du bail au bénéfice de la société [4] et l'autorisation de la cession par le bailleur ou son intervention à l'acte notarié stipulées dans l'acte authentique du 7 février 2020 portant annulation de l'acte de cession du 28 janvier 2020 au motif que 'le bailleur n'a pas répondu afin d'intervenir à l'acte de cession' et avenant à la promesse de cession des 14 et 15 novembre 2019.
De plus, même à supposer que mieux informée s'agissant des conséquences juridiques du congé du 24 mars 2020, la société [4] ait renoncé à le délivrer, la promesse de cession était caduque depuis près d'un mois, de sorte que le manquement de l'avocat n'a pu causer l'échec de la cession et la société [4] ne justifie d'aucune perte de chance d'obtenir le prix de la cession de son fonds de commerce à M. [H].
Le jugement est infirmé sur ce point et la société [4] déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de céder son fonds de commerce à M. [H].
- Sur les loyers versés postérieurement à l'acte réitératif de cession du 28 janvier 2020
Les premiers juges ont considéré qu'aucun lien de causalité n'était caractérisé entre le manquement de l'avocat à son devoir de conseil concernant les effets du congé délivré au bailleur et le paiement de loyers entre l'acte du 28 janvier 2020 et la date d'effet du congé.
La société [4] fait valoir qu'elle a été contrainte de supporter les loyers à compter de la réitération de la cession invalide pour un montant de 7 454,68 euros dont l'avocat doit l'indemniser.
La Selarl [1] réplique que l'échec la cession et la poursuite du paiement des loyers n'ont pas été causés par sa prétendue faute mais par la non-réalisation d'une condition suspensive librement acceptée devant notaire, la société [4] ne justifiant pas en tout état de cause du paiement de la somme de 7 454,68 euros et ne produisant aucune quittance.
Les parties ayant d'un commun accord annulé l'acte réitératif de cession du fonds de commerce qui aurait pu être rendu opposable au bailleur dès le 7 février 2020 pour les motifs évoqués précédemment et décidé de proroger la promesse de vente par avenant après la date d'effet de la résiliation de la location-gérance, la société [4] ne justifie ni d'un lien de causalité entre le manquement de l'avocat à son obligation d'efficacité de l'acte qu'elle a décidé d'annuler et le préjudice subi au titre des loyers qui ont couru jusqu'à la date d'effet du congé délivré ni même du préjudice allégué, faute d'établir qu'elle a réglé lesdits loyers.
S'agissant de l'information sur les conséquences juridiques du congé du 24 mars 2020, il sera également rappelé que, même si la société [4] avait renoncé à le délivrer, l'absence de réalisation des nouvelles conditions suspensives au plus tard le 29 février 2020 entraînant la caducité de la promesse de cession lui aurait imposé la poursuite du paiement des loyers.
Faute de démonstration d'un lien de causalité entre les manquements caractérisés de l'avocat et le préjudice allégué, la demande indemnitaire de la société [4] est infondée et le jugement est confirmé à cet égard.
- Sur les honoraires versés à la Selarl [1]
Le tribunal a confirmé sa compétence, s'agissant de trancher une action en responsabilité civile dirigée contre un professionnel du droit, quand bien même la faute imputée et/ou le préjudice invoqué seraient liés au paiement d'honoraires, avant de retenir que la demande de dommages-intérêts à ce titre devait être rejetée car il n'était pas démontré que la société [4] ait supporté en pure perte les honoraires versés à la Selarl [1], au titre de la rédaction de la promesse de cession et de l'acte réitératif comme du congé, ce dernier ayant produit ses effets quand bien même la société [4] n'avait pas été informée de toutes ses conséquences.
La société [4] demande le remboursement des honoraires qu'elle estime avoir indûment versés à savoir la somme de 4 273,50 euros concernant la rédaction de la cession de fonds de commerce, y compris l'acte réitératif.
La Selarl [1] expose au contraire que :
- le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur une demande de remboursement d'honoraires à propos de laquelle le bâtonnier dispose d'une compétence exclusive,
- le lien de causalité fait défaut entre le paiement des honoraires, correspondant essentiellement à la réaction de la promesse de cession et les manquements allégués.
Contrairement à ce que soutient la société intimée, la demande ayant pour objet la réparation du préjudice constitué par le versement d'honoraires rendu inutile en raison d'une faute de l'avocat relève du juge de droit commun et non de la procédure en contestation des honoraires relevant de la compétence exclusive du bâtonnier.
La réalisation par l'avocat de l'acte de cession inefficace du 28 janvier 2020 constitue la cause certaine et directe du préjudice de la société [4] caractérisé par le versement indu des honoraires correspondants.
Si la société [4] mentionne une facture (pièce n°10) à ce propos, force est de constater que, bien que relancée à plusieurs reprises par le greffe à la demande de la cour, elle n'a pas communiqué cette pièce absente de son dossier de plaidoirie de sorte qu'elle ne justifie pas de l'existence de son préjudice et sa demande indemnitaire est rejetée.
Le jugement est confirmé sur ce sujet.
- Sur le préjudice moral
Les premiers juges ont rejeté la demande de dommages-intérêts à ce titre dès lors que la société [4], personne morale, n'établit pas l'existence d'un préjudice moral en lien avec le manquement de l'avocat, à raison d'une atteinte à son image ou sa réputation.
La société [4] soutient que les agissements de l'avocat l'ont contrainte à renoncer à la fois à céder son fonds de commerce ou son droit au bail et à obtenir tout paiement d'indemnité d'éviction de la part du bailleur, ce qui lui a causé un préjudice moral réparable par la somme de 10 000 euros.
La Selarl [1] répond que, d'une part, la renonciation à céder son fonds de commerce ou son droit au bail et à obtenir une indemnité d'éviction est sans lien de causalité avec les manquements reprochés et que, d'autre part, ces préjudices correspondent en réalité à des préjudices financiers, le préjudice moral de la société [4] qui exploitait le fonds en location-gérance et qui n'a pas souhaité reprendre l'exploitation n'étant pas caractérisé.
Le préjudice allégué par la société [4] constitue un préjudice matériel et non moral et le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société [4] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, avec les modalités de recouvrement de l'article 699 du code de procédure civile et sans qu'il y ait lieu de la condamner au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Selarl [1], dont une faute est caractérisée et le jugement est infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Dit irrecevables les demandes formées à l'encontre de la Selarl [6],
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes indemnitaires de la Sas [2] à l'encontre de la Selarl [1],
Condamne la Sas [2] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés par la Scp IFL [8] selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la Selarl [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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