CA Paris, 2 juill. 2026, RG 26/00029
Vérifier : CA Paris, 2 juill. 2026, RG 26/00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 26/00029 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWQT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 janvier 2026 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-25-001396
APPELANTE
Madame [D] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMÉS
[1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [V] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
[O] [I]
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
[X]
Chez [2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
[Localité 5]
Service recouvrement
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
[3]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 13 mars 2024.
Par décision en date du 05 août 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêts, suivant une mensualité de remboursement de 318 euros au plus, avec un effacement partiel du solde à l'issue de la période.
Par courrier en date du 13 septembre 2025, Mme [P] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2026 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré irrecevable la contestation formée par Mme [P] et ordonné le renvoi du dossier à la commission pour mise en application des mesures imposées élaborées le 05 août 2025. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Aux termes de la décision, le juge a déclaré irrecevable le recours formé par Mme [P], en relevant que les mesures avaient été notifiées le 12 août 2025, de sorte que le recours, en date du 13 septembre 2025, n'avait pas été formé dans le délai légal de 30 jours.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ensemble des parties.
Par lettre envoyée le 28 janvier 2026 et parvenue au greffe de la juridiction le 02 février 2026, Mme [P] a formé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 juin 2026.
Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation.
A l'audience, Mme [P] a comparu en personne et a déclaré avoir dépassé d'un jour seulement le délai imparti pour exercer son recours. Elle a indiqué respecter le plan de rééchelonnement de ses dettes, en précisant qu'elle effectuait le paiement de son loyer en deux fois. Elle a ajouté que [1] la harcelait et l'appelait sur son lieu de travail. Enfin, elle a précisé être atteinte de troubles bipolaires.
La société [1], représentée par M. [V] [S], en vertu d'un pouvoir spécial, a demandé la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [P] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 02 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 733-10 du code de la consommation « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ».
En vertu de l'article R. 733-6 du même code, cette contestation est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement, dans un délai de trente jours à compter de la notification des mesures que cette commission entend imposer.
Il résulte de l'article 641 du code de procédure civile que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En l'espèce, Mme [P] a reçu la notification des mesures le 12 août 2025. Le délai de trente jours commençait donc à courir le 13 août 2025 pour se terminer le jeudi 11 septembre 2025 à minuit. Or, la débitrice a formé son recours auprès de la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne par lettre recommandée envoyée le 13 septembre 2025.
Il n'est justifié d'aucun motif légitime susceptible d'être considéré comme un cas de force majeure de nature à avoir retardé l'envoi du recours.
Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que Mme [P] n'avait pas exercé son recours dans le délai légal.
La décision déférée doit donc être confirmée. Ceci implique que la décision de la commission en date du 05 août 2025 qui a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêts, suivant une mensualité de remboursement de 318 euros au plus, avec un effacement partiel du solde à l'issue de la période, doit s'appliquer.
La cour précise que cette irrecevabilité ne fait pas obstacle au dépôt par le débitrice d'un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement si sa situation est modifiée.
Il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
Les éventuels dépens doivent être laissés à la charge de la partie qui en a fait l'avance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.