CA Paris, 2 juill. 2026, RG 25/00230
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Texte de la décision
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 25/00230 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHAQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 septembre 2025 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-20-001641
APPELANTE
Madame [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0400
INTIMÉS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Julien MARTINET de l'EURL SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
[1] - SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE FACTORY - étage 6
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] [N] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 4], laquelle a déclaré recevable sa demande le 28 juillet 2020.
Par décision en date du 01 décembre 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 1 mois, sans intérêts, suivant une mensualité de remboursement de 10 000 euros financé au moyen de l'épargne de la débitrice, avec un effacement partiel du solde à l'issue de la période.
Par courrier en date du 14 décembre 2020, la [2] a contesté les mesures imposées.
Par jugement du 29 juin 2021, un sursis à statuer a été ordonné par le juge des contentieux de la protection dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux devant statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [N] à l'encontre du notaire, le juge ayant alors relevé que l'issue de cette procédure était susceptible d'apporter à la débitrice un potentiel actif qui lui permettrait de rembourser partiellement ou totalement les dettes déclarées auprès de la commission de surendettement.
Par arrêt du 21 octobre 2021, la cour d'appel de Bordeaux a notamment :
condamné Maître [W] [P] et la SCP [D], [X] à payer à Mme [N] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts à compter de l'arrêt et capitalisation annuelle conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
condamné in solidum Maître [W] [P] et la SCP [D], [X] à payer à Mme [N] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par jugement du 03 juin 2022, le juge des contentieux de la protection a ordonné un nouveau sursis à statuer sur le recours dans l'attente de la réalisation de la vente d'un appartement appartenant à Mme [N].
Par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours de la [2] et prononcé la déchéance de Mme [N] du bénéfice de la procédure de surendettement. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Aux termes de la décision, le juge a d'abord déclaré recevable le recours de la [2] comme ayant été intenté le 14 décembre 2020 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 03 décembre 2020.
Il a ensuite relevé que Mme [N], en CDI en tant que sage-femme depuis 2012, s'était séparée de son conjoint non déposant en cours de procédure de surendettement et avait trois enfants à charge. Lors de l'examen de son dossier par la commission de surendettement en 2020, il a rappelé que la débitrice ne disposait d'aucune capacité de remboursement, mais qu'elle détenait une épargne de 10 000 euros sur son livret bleu au [3].
Il a constaté qu'elle percevait désormais des ressources mensuelles de 4 664,76 euros pour des charges s'élevant à 3 960,42 euros, de sorte qu'elle disposait d'une capacité de remboursement de 704,34 euros pour faire face à un passif de 178 111,68 euros. Il a néanmoins observé que, bien qu'elle ait perçu la somme de 12 218,37 euros en novembre 2023 à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux en date du 21 octobre 2021, son épargne ne s'élevait plus qu'à 9 439,45 euros au 09 juin 2025, tous comptes confondus (compte courant et livret bleu).
Il a retenu que la débitrice avait utilisé une partie de ses économies en cours de procédure de surendettement pour compenser la suspension de son salaire de janvier à avril 2023, représentant une perte d'environ 12 000 euros suivant ses déclarations, en l'absence de document attestant du respect de l'obligation vaccinale, et ce sans justifier de raisons impérieuses. Il a relevé qu'elle avait affecté l'autre partie de son épargne à des dépenses liées à sa séparation, son conjoint étant parti avec les meubles, ainsi que pour créer un dressing, repeindre des pièces, refaire la terrasse moisie devenue dangereuse pour les enfants et installer une piscine afin de leur faire plaisir.
Pour retenir la mauvaise foi procédurale de la débitrice, il a donc considéré qu'elle avait procédé à des actes de disposition de patrimoine pendant le déroulement de la procédure, en utilisant près de 12 000 euros figurant sur son compte courant et livret d'épargne, et ce sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ensemble des parties.
Par lettre envoyée le 08 octobre 2025 et parvenue au greffe de la juridiction le 09 octobre 2025, Mme [N] a formé appel du jugement en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la [2], prononcé sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement, laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mars 2026 et l'affaire a été renvoyée au 02 juin 2026 compte tenu de discussions en cours entre les parties aux fins de trouver un accord.
Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation.
A l'audience, Mme [N], représentée par son conseil, a indiqué qu'elle souhaitait se désister de son appel, confirmant en cela le message RPVA de ce dernier du 1er juin 2026 faisant état d'un désistement.
La [2], représentée par son conseil, a accepté purement et simplement le désistement de l'appelante confirmant en cela le message RPVA de ce dernier du 1er juin 2026.
Le [1], bien que régulièrement convoqué, n'a pas écrit ni comparu à l'audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 02 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l'espèce, le désistement de l'appelante est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement de Mme [I] [N] de son appel du jugement rendu le 15 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif et le déclare parfait,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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