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CA Paris, 17 juin 2026, RG 25/12251


Vérifier : CA Paris, 17 juin 2026, RG 25/12251 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
25/12251
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 9
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47f29d93c619cd1f45e450

Texte de la décision

8,167 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 17 JUIN 2026

(n° /2026 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/12251 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVU6

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 mai 2025 - Juge commissaire du Tribunal de commerce d'EVRY- RG n° 2025M00433

APPELANTE

S.A.S. S.T.O.P TRANSPORT

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

N° SIRET : 330 957 325

Représentée par Me Mohamed NAIT KACI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1763

INTIMÉES

[J] [X] [Q]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Défaillant

S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de Maître [Y] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS STOP TRANSPORT,

[Adresse 4]

[Localité 3]

N° SIRET : 501 184 774

Représentée et assistée de Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, toque : P559,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Madame Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART

MINISTERE PUBLIC : représenté par Monsieur [Y] DELATTRE, avocat général,

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

****

FAITS ET PROCÉDURE:

Par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 15 juillet 2024, la SAS Stop Transport a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du même tribunal, le 30 septembre 2024, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [Y] [G], a été nommée liquidateur judiciaire.

Le 21 août 2024, la caisse [J] [X] [Q] a déclaré une créance de 44 383,39 euros à titre privilégié, correspondant aux cotisations sociales des années 2023 et 2024.

Par ordonnance du 26 mai 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Evry admet la créance de [J] [X] [Q] pour la somme de 44 383,39 euros à titre privilégié au motif que celle-ci avait été justifiée pour la période 2023 et 2024.

Par déclaration formée par voie électronique, la SAS Stop Transport en a interjeté appel.

Par conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, la SAS Stop Transport demande à la cour :

Infirmer l'ordonnance rendue le 26 mai 2025 par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Evry en ce qu'elle a admis la créance privilégiée de [J] [X] [Q] pour une somme de 44 383,39 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Stop Transport ;

Et statuant à nouveau,

Rejeter toutes les demandes de [J] [X] [Q] ;

Condamner [J] [X] [Q] à payer à [J] [X] [Q], prise en la personne de son liquidateur judiciaire ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner [J] [X] [Q] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La SAS Stop Transport expose que [J] [X] [Q] a perçu en trop d'importantes cotisations sociales, résultant d'erreurs de DSN transmises par son expert comptable KPMG SA sur les exercices 2019 2022 ; les services de l'organisme ont reconnu, par écrit, l'existence d'une créance de 58 520,57 euros à lui restituer ; dans le cadre de la procédure collective, l'organisme a déclaré une créance privilégiée de 44 383,39 euros correspondant aux années 2023 2024 ; le tribunal des activités économiques de Nanterre a, le 6 juin 2025, reconnu son préjudice en condamnant KPMG SA à l'indemniser à hauteur de 58 528 euros ; ce jugement a été frappé d'appel ; il n'a pas été tenu compte de la compensation possible entre la créance de [J] [X] [Q] et sa propre créance.

Elle précise en droit que les conditions de la compensation sont réunies dès lors que les deux créances sont reconnues juridiquement ; en application de l'article 1347 du code civil, les deux sommes doivent se compenser, ce qui rend caduque l'admission de la créance privilégiée de 44 383,39 euros et justifie son rejet complet.

Par conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2026, la SELARL MJC2A demande à la cour de :

Confirmer l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'Evry du 26 mai 2025 ;

Employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

La SELARL MJC2A expose que l'absence de pièces ne justifie pas la réclamation.

Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, la SAS Stop Transport a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à [J] [X] [Q], qui n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2026.

Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2026, la SAS Stop Transport a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture.

SUR CE

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :

L'argumentaire de l'appelante repose sur le fait que dans le cadre de l'appel pendant devant la cour d'appel de Versailles, la société KPMG demande la condamnation de l'organisme [J] [X] [Q] à payer à son liquidateur, ès qualités, le trop-perçu de cotisations. Toutefois, la recevabilité de cette demande est discutable dès lors que nul ne plaide par procureur et que le liquidateur n'a pas formé une telle demande devant la cour. En tout état de cause, elle ne remet pas en cause le caractère exigible des cotisations postérieures dont l'admission est demandée et tend seulement à voir recréditer la société des montants éventuellement perçus en trop. Elle ne modifie pas l'analyse juridique à porter sur la compensation.

Il n'y a donc pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture.

Au fond :

L'article 1347 du code civil dispose que :

« La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.

Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »

La compensation ne peut s'opérer qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Une créance de cotisation repose sur un fondement légal alors que la créance de restitution a pour fondement la répétition de l'indu, de telle sorte que la compensation ne peut être utilement invoquée en l'absence de réciprocité des obligations (Com., 29 avril 2003, pourvoi n° 00-16.127).

En la présente espèce, la créance de [J] [X] [Q] repose sur des cotisations impayées pour les années 2023 et 2024 alors que la créance invoquée par la SAS Stop Transport à son encontre se fonde sur la répétition de l'indu pour la période antérieure et que le jugement reconnaissant la responsabilité du cabinet d'expertise-comptable ne concerne pas les mêmes parties.

Au demeurant, [J] [X] [Q] conteste tout trop perçu sur la période antérieure. La créance présente à ce stade un caractère éventuel. La compensation ne peut donc s'opérer.

En l'absence de développement de tout autre moyen de contestation, la créance de [J] [X] [Q] qui est certaine, liquide et exigible doit être admise au passif de la SAS Stop Transport à titre privilégié.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire et par voie de conséquence, la demande formée au titre de frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Dit n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture ;

Confirme l'ordonnance rendue le 26 mai 2025 par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Evry ;

Déboute la SAS Stop Transport de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Raoul CARBONARO

Président

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