CA Paris, 30 juin 2026, RG 25/11886
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
N° RG 25/11886 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUUM
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 04 Juillet 2025
Date de saisine : 16 Juillet 2025
Nature de l'affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de proximité de VILLEJUIF le 05 Juillet 2023
Appelants :
Monsieur [S] [F], représenté par Me Marine LATARCHE de la SELARL MLEB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1954
Madame [R] [J] épouse [F], représentée par Me Marine LATARCHE de la SELARL MLEB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1954
Intimée :
S.A. FRANFINANCE Société Anonyme à Conseil d'Administration, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié es-qualité audit siège., représentée par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 - N° du dossier 25.03412
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Sophie COULIBEUF, conseillère de la mise en état,
Assistée de Camille LEPAGE, greffière,
Par jugement contradictoire en date du 5 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a :
- prononcé la nullité du contrat conclu entre M. [F] et la société NRJ Tech le 13 février 2020,
- prononcé la nullité du contrat conclu au nom de M. et Mme [F] avec la société Franfinance le 13 février 2020,
- condamné la société NRJ Tech à restituer la somme de 24 900 euros à M. [F] correspondant au prix de vente,
- ordonné à M. [F] de restituer les matériaux installés selon bon de commande du 13 février 2020 à charge pour la société NRJ Tech de reprendre possession des matériaux à ses frais en l'état au domicile des demandeurs après envoi d'une lettre recommandée pour l'informer des date et heure auxquelles elle se présentera pour effectuer la reprise et l'y condamne au besoin,
- dit que passé un délai d'un mois suivant un courrier recommandé avec accusé de réception mettant en demeure la société NRJ Tech de procéder à la reprise restée infructueuse, le matériel sera considéré comme abandonné,
- condamné la société NRJ Tech à procéder à la remise en état des lieux après la restitution du matériel,
- constaté que M. et Mme [F] ont procédé à un remboursement de 25 738,98 euros le 12 novembre 2020 au titre du crédit affecté du 13 février 2020,
- condamné la société Franfinance à restituer à M. et Mme [F] la somme de 838,98 euros,
- condamné la société NRJ Tech à garantir la société Franfinance de cette condamnation,
- condamné la société NRJ Tech à régler à M. et Mme [F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné in solidum les sociétés NRJ Tech et Franfinance à payer à M. et Mme [F] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société NRJ Tech à payer à la société Franfonance la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
- condamné in solidum les sociétés NRJ Tech et Franfinance aux dépens.
Par déclaration en date du 4 juillet 2025, M. et Mme [F] ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions d'incident enregistrées par RPVA le 2 janvier 2026, la société Franfinance soulève l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif au regard d'un acte de signification du jugement daté du 30 avril 2024.
Par conclusions d'incident enregistrées par RPVA le 6 mars 2026, M. et Mme [F] sollicitent que soit constatée l'irrégularité de l'acte de signification de première instance du 30 avril 2024, que soit prononcée la nullité de l'acte de signification du 30 avril 2024, que soit déclarée recevable la déclaration d'appel du 4 juillet 2025 effectuée par M. et Mme [F], que soit condamnée la société Franfinance à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions en réponse remises au greffe le 14 avril 2026, la société Franfinance sollicite :
- que soit rejetée la demande formée par M. et Mme [F] de nullité des actes de signification du jugement signifiés le 30 avril 2024,
- subsidiairement si la cour devait prononcer la nullité des actes de signification du jugement que soit prononcée la nullité de la déclaration d'appel formée par M. et Mme [F] le 4 juillet 2025,
- en cas de rejet de la demande de nullité des actes de signification du jugement, que soit déclarée irrecevable la déclaration d'appel effectuée par M. et Mme [F] le 4 juillet 2025 à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif le 5 juillet 2023,
- que soient déboutés M. et Mme [F] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause, que soit condamnés in solidum M. et Mme [F] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendès Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que l'acte de signification est régulier comme ayant été délivré à l'adresse non seulement que le voisinage a confirmé au commissaire de justice mais aussi qui correspond à celle déclarée par les époux [F] en première instance dans leurs conclusions mais aussi aux termes du jugement ; elle ajoute que les époux [F] n'ont pas effectué de déclaration de changement d'adresse avant la signification du jugement par l'intermédiaire de leur avocat ou directement, que la déclaration d'appel a été établie avec la même adresse.
Elle soutient que les destinataires de l'acte ne sont pas fondés à opposer une nouvelle adresse dès lors qu'ils n'ont pas déclaré de changement d'adresse en cours de procédure de sorte que la signification du jugement opérée à l'adresse déclarée en début de procédure est valable.
Elle conteste la réalité de leur changement d'adresse estimant les pièces produites insuffisantes et retenant que les époux [F] ne donnent aucune adresse à l'étranger.
Enfin, elle considère que les époux [F] ne prouvent pas de grief alors même qu'ils n'établissent pas qu'ils ne demeuraient pas à l'adresse à laquelle le jugement a été signifié à la date de la signification.
Elle soulève subsidiairement la nullité de la déclaration d'appel pour mention d'une adresse mensongère empêchant l'autre partie d'exécuter la décision.
Elle maintient enfin l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif en ce qu'il ne pouvait être interjeté que jusqu'au 30 mai 2024.
Par dernières conclusions en réplique notifiées par RPVA le 14 avril 2026, M. et Mme [F] sollicitent que :
- soit constatée l'irrégularité de l'acte de signification de première instance du 30 avril 2024,
en conséquence,
- soit prononcée la nullité de l'acte de signification du 30 avril 2024,
en tout état de cause,
- soit déclarée recevable la déclaration d'appel du 4 juillet 2025 effectuée par M. et Mme [F],
- soit condamnée la société Franfinance à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils expliquent que la seule confirmation du domicile par le voisinage sans autre précision n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences de l'huissier, la réalité du domicile des destinataires de l'acte selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Ils ajoutent qu'au surplus un grief est caractérisé puisqu'ils n'ont jamais eu connaissance de la décision prétendument signifiée puisqu'ils demeuraient à l'étranger du 23 mai 2023 au 20 avril 2025.
Il conclut à une signification parfaitement régulière entraînant l'irrecevabilité de l'appel de la banque effectué hors délai.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 26 mai 2026 pour être mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul'compétent pour déclarer l'appel irrecevable et pour trancher toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
Selon l'article 538 du code de procédure civile, l'appel doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement.
En l'espèce, la société Franfinance soulève la tardiveté de l'appel intervenu le 4 juillet 2025 portant sur un jugement rendu le 5 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif. Pour s'y opposer, M. et Mme [F] invoquent la nullité de la signification réalisée le 30 avril 2024 à l'adresse figurant sur les conclusions de première instance et faisant expirer le délai d'appel au 30 mai 2024.
Il résulte de l'application des dispositions de l'article 528 du même code que le délai de recours d'un jugement ne peut courir qu'à compter d'une signification régulière.
Selon les articles 655 et 656 du même code, lorsque la signification à personne s'avère impossible, le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences accomplies afin de vérifier la réalité du domicile du destinataire.
Toutefois, l'examen de l'acte de signification du 30 avril 2024 produit aux débats révèle que le commissaire de justice s'est borné à indiquer que « l'adresse nous a été confirmée par le voisinage », sans faire état d'aucune autre diligence ni précision permettant de caractériser les vérifications effectivement entreprises pour s'assurer que les destinataires demeuraient à cette adresse.
Or il est de jurisprudence constante que la seule confirmation du domicile par le voisinage, non autrement précisée et non corroborée par d'autres vérifications relatées dans l'acte, n'est pas de nature à établir la réalité du domicile du destinataire. La seule présence du nom du destinataire sur une boîte aux lettres ne saurait établir la réalité de son domicile en l'absence d'autres vérifications.
La circonstance que l'adresse litigieuse corresponde à celle figurant dans les conclusions des appelants devant le premier juge est à cet égard insuffisante dès lors qu'il appartient au commissaire de justice, au moment de la signification, de procéder aux vérifications requises par les textes précités et d'en rendre compte dans son acte.
Les époux [F] produisent par ailleurs plusieurs pièces dont il résulte qu'ils avaient demandé à être domiciliés au CCAS de [Localité 1] [Adresse 1] et qu'ils l'étaient en effet (pièces n° 1 et 3) début 2023 jusqu'à leur installation au [Adresse 2] à [Localité 2] à compter de 2025 (avis d'imposition 2025 sur les revenus 2024).
Ils soutiennent avoir quitté la France pour séjourner à l'étranger durant une période couvrant la date de la signification litigieuse (mai 2023 à avril 2025) et démontrent non seulement avoir obtenu une domiciliation auprès du centre communal d'action sociale sur la période d'avril / mai 2024, date de la signification, mais aussi avoir donné leur logement en location pendant leur absence.
Si ces éléments ne permettent pas à eux seuls d'établir le lieu exact de leur résidence à l'étranger, ils sont néanmoins de nature à conforter leur contestation de l'effectivité de leur domicile à l'adresse où le jugement a été signifié.
Contrairement à ce que soutient la banque, les époux [F] justifient d'un grief dès lors qu'ils soutiennent n'avoir pas eu connaissance du jugement à la suite de la signification litigieuse et qu'ils se sont vus opposer la tardiveté de leur recours.
Dans ces conditions, la signification du 30 avril 2024 ne peut être regardée comme ayant été régulièrement délivrée.
Il s'ensuit que le délai d'appel n'a pas couru à compter de cet acte.
L'appel interjeté le 4 juillet 2025 doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel
La société intimée soutient subsidiairement que la déclaration d'appel serait nulle en ce qu'elle mentionne la même adresse que celle figurant dans le jugement entrepris.
Cependant, l'indication d'une adresse inexacte ou obsolète dans une déclaration d'appel n'affecte pas sa validité dès lors que l'identité des appelants est certaine et qu'aucun grief n'est démontré.
En l'espèce, la société intimée ne justifie d'aucune atteinte à ses droits ni d'aucune difficulté dans l'identification ou la mise en cause des appelants résultant de cette mention.
La demande de nullité sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Chacune des parties ayant de fait soulevé un incident, les dépens de l'incident resteront à la charge de celui qui les a exposés.
En considération d'équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Sophie COULIBEUF, conseillère de la mise en état, par décision contradictoire,
Déclarons irrégulière la signification du jugement rendu le 5 juillet 2023 par le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif, délivrée par acte du 30 avril 2024 à M. [S] [F] et à Mme [R] [J] épouse [F] ;
Rejetons la demande de nullité de la déclaration d'appel ;
Déclarons par conséquent recevable l'appel interjeté le 4 juillet 2025 par M. [S] [F] et Mme [R] [J] épouse [F] 'à l'encontre du jugement du juge en charge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif en date du 5 juillet 2023 ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens d'incident à la charge de celui qui les a exposés.
Ordonnance rendue par Sophie COULIBEUF, magistrat en charge de la mise en état assisté de Camille LEPAGE, greffier présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 30 Juin 2026
La greffière, Le conseillère de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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