CA Paris, 18 juin 2026, RG 25/10968
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 18 JUIN 2026
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10968 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSDS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 avril 2025 - Tribunal de proximité de JUVISY-SUR-ORGE - RG n° 11-24-000400
APPELANTE
La société SOCRAM BANQUE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 682 014 865 00021
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955
INTIMÉS
Monsieur [L], [R], [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (13)
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
Madame [Q], [H] [U]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (92)
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 6 novembre 2018, la société Socram Banque a consenti à M. [L] [C] et à Mme [H] [U] un crédit affecté au financement d'un véhicule de marque Audi modèle Q5 immatriculé CP 102 EE d'un montant de 15 000 euros remboursable en 84 mensualités de 211,23 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,30 %, le TAEG s'élevant à 4,55 %, soit une mensualité avec assurance de 220,52 euros.
Le bon de commande a été signé le 15 novembre 2018 et les fonds ont été versés au vendeur le 22 novembre 2018.
La société Socram Banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 5 mars 2024 après une tentative du 5 janvier 2024, elle a fait assigner M. [C] et Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 11 avril 2025, a déclaré les demandes de la banque au titre du contrat irrecevables, a rejeté ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Il a retenu que la banque était forclose en son action, le premier impayé non régularisé datant du mois de novembre 2021.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 19 juin 2025, la société Socram Banque a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 8 juillet 2025, la société Socram Banque demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau,
- de condamner M. [C] et Mme [U] solidairement à lui payer la somme de 8 814,85 euros au titre du capital restant dû sur le prêt n° 5693267 arrêtée au 5 décembre 2023, cette somme portant intérêts au taux contractuel à compter du 6 septembre 2022, date de la mise en demeure et celle de 599,34 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû,
- de condamner M. [C] et Mme [U] solidairement à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle fait valoir que les incidents de paiement mentionnés par le premier juge ont été systématiquement régularisés et n'ont pas donné lieu à l'activation de l'article 12 du contrat à savoir l'exigibilité immédiate de la créance suivant mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception et qu'en outre le mois de novembre 2021 est l'un des mois où l'on constate que le virement est provisionné sans incident. Elle considère que le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu en mai 2022 et a donné lieu à deux mises en demeure délivrées en septembre et octobre 2022. Elle s'estime fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame.
Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 15 juillet 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, la question de la recevabilité de l'action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l'appelante de présenter dans ses conclusions, toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse : 1) l'historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l'offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d'assurance.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [C] et Mme [U] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 5 septembre 2025 délivrés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 6 novembre 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la
consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l'article 1342-10 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter et qu'à défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. S'agissant du montant de l'échéance, l'article D. 312-17 du code de la consommation permet au prêteur confronté à un impayé qui n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, de demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. C'est ce qui a été fait par la banque laquelle lorsqu'elle a été confrontée à un rejet a réclamé une telle indemnité . Il convient donc d'en tenir compte.
Enfin seuls les paiements peuvent être imputés et non les annulations de retard ou les reports sauf à démontrer que ces reports étaient permis par le contrat et avaient été demandés par l'emprunteur.
Compte tenu de ce qui précède, les montants appelés et les paiements réellement effectués sont les suivants :
année
mensualités
À PAYER
PAYÉS
MONTANT NON REGULARISE
2019
janvier N
240,23
240,23
0
février
220,52
220,52
0
mars
220,52
220,52
0
avril
220,52
220,52
0
mai
220,52
220,52
0
juin
220,52
220,52
0
juillet
229,34
0
août
220,52
220,52
0
septembre
229,34
688,02
0
octobre
229,34
0
novembre
229,34
229,34
0
décembre
220,52
220,52
0
2020
janvier N+1
220,52
220,52
0
février
220,52
220,52
0
mars
220,52
220,52
0
avril
220,52
220,52
0
mai
229,34
229,34
0
juin
229,34
0
juillet
229,34
229,34
0
août
220,52
0
septembre
220,52
220,52
0
octobre
229,34
229,34
0
novembre
220,52
220,52
0
décembre
229,34
0
2021
janvier N+2
229,34
458,68
0
février
227,22
227,22
0
mars
229,34
0
avril
229,34
0
mai
229,34
458,68
0
juin
220,52
220,52
0
juillet
220,52
220,52
0
août
220,52
220,52
0
septembre
229,34
0
octobre
229,34
458,68
0
novembre
220,52
220,52
0
décembre
220,52
220,52
0
2022
janvier N+3
220,52
220,52
17,64
février
220,52
220,52
238,16
mars
220,52
220,52
458,68
avril
220,52
220,52
679,2
mai
229,34
908,54
juin
229,34
1137,88
juillet
229,34
1367,22
août
229,34
1596,56
septembre
229,34
1825,9
octobre
229,34
2055,24
novembre
229,34
2055,24
Les échéances étaient dues le 5 de chaque mois et la première échéance non régularisée date du 5 janvier 2022. Dès lors la société Socram Banque était forclose lorsqu'elle a assigné le 5 mars 2024, la tentative du 04 janvier précédent étant inopérante. Le jugement doit donc être confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Socram Banque qui succombe doit conserver la charge des dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Socram Banque ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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