CA Paris, 25 juin 2026, RG 25/10645
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10645 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRJJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 février 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 22/03244
APPELANTE
Madame [X] [D]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (91)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
Monsieur [V] [E] en qualité de représentant légal de la SASU M.C.O.R, SAS unipersonnelle prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
Désistement partiel par ordonnance du 8 juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 juillet 2017, Mme [X] [D] a, à domicile, conclu avec la société MCOR un contrat d'achat portant sur la fourniture de 12 panneaux solaires d'une puissance de 250W chacun outre les démarches administratives mairie, EDF et consuel pour un montant de 22 000 euros TTC et a le même jour signé avec la société Cofidis un crédit Projexio du même montant destiné à financer cette acquisition remboursable sur 126 mois soit, après une période de report, en 120 mensualités de 225,97 euros hors assurance incluant un taux d'intérêts nominal de 3,62 % soit un TAEG de 3,96 %. Aucune assurance n'a été souscrite.
Le 31 août 2017, Mme [D] a signé une attestation de livraison et d'installation et sollicité le déblocage des fonds.
Le 27 février 2019, la société MCOR a été dissoute suite à la réunion de toutes les parts sociales entre les mains de l'associé unique et a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine à la société Darma Invvestments Ltd.
Par acte du 30 novembre 2023, Mme [D] a fait assigner la société Cofidis ainsi que M. [V] [E] es qualité de représentant légal de la société MCOR devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun pour voir :
- prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit,
- condamner la société Cofidis à lui rembourser l'ensemble des sommes versées par elle,
condamner la société Cofidis lui payer les sommes de :
- 22 000 euros au titre de l'intégralité du prix de vente de l'installation,
- 5 129,49 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt,
- 10 000, euros au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Cofidis et la société MCOR de l'intégralité de leurs prétentions,
- condamner la société Cofidis aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 15 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a :
- déclaré l'action irrecevable,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné Mme [D] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Il a relevé que les demandes contre l'établissement de crédit n'étaient recevables que si le contrat principal de vente était annulé puisqu'elle demandait la nullité du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de vente et que les demandes indemnitaires étaient aussi fondées sur la faute commise par le prêteur en raison de la nullité du contrat de vente et de l'interdépendance des contrats.
Il a retenu que le vendeur, la société MCOR, avait fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine à la société Darma Invvestments Ltd et que celle-ci n'avait pas été appelée à la procédure.
Par acte du 17 avril 2023, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement ce qui a été enrôlé sous le numéro RG 23-7259. Elle a conclu le 23 juin 2023 sollicitant notamment l'annulation du contrat de vente conclu avec la société MCOR.
Par avis du 2 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a enjoint à l'appelante de mettre en cause la société Darma Invvestments Ltd dans un délai de 3 mois et le 16 janvier 2024, il a radié l'affaire faute de mise en cause.
L'affaire a été rétablie le 14 mai 2025 sous le numéro RG 25-10645 et le conseiller de la mise en état a constaté par ordonnance du 8 juillet 2025 le désistement partiel de Mme [D] de l'instance envers la société MCOR.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, elle demande à la cour :
- de constater son désistement d'instance à l'égard de la société MCOR et de son représentant légal,
- d'infirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il :
- a déclaré l'action irrecevable,
- a débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- l'a condamnée aux dépens,
- a rappelé que l'exécution provisoire était de droit,
et statuant de nouveau, au besoin y ajoutant :
- de déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
- de condamner la société Cofidis à lui verser l'intégralité des sommes suivantes :
- 22 000 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
- 5 129,49 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par elle à la société Cofidis en exécution du prêt souscrit,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter la société Cofidis de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
- de condamner la société Cofidis à supporter les dépens de l'instance.
Elle soutient que la banque a commis une faute et s'est rendue complice du dol du vendeur dès lors qu'elle a financé un bon de commande qui ne comportait pas tous les éléments d'information imposés par le code de la consommation ni l'ensemble des éléments de productivité de l'installation, et qu'aucune simulation de rendement de l'installation n'était produite.
Elle ajoute que la banque a encore commis une faute en débloquant les fonds sur la base d'un bon de commande non conforme et elle développe les causes de nullité formelles du contrat de vente.
Elle fait valoir que la banque devait lui écrire pour attirer son attention sur les irrégularités ou anomalies identifiées par ses soins et pour solliciter, au regard de cette circonstance, la confirmation de l'ordre de paiement avant tout déblocage ce qui aurait ébranlé son consentement.
Elle soutient que la banque aurait dû l'alerter sur la viabilité financière de son investissement, ce qui n'a manifestement pas été le cas, qu'elle n'a pas vérifié que le démarcheur était habilité à vendre le crédit qu'elle lui permettait de distribuer, qu'aucun élément quant à la formation financière de ce dernier n'est fourni aux débats, qu'elle ne l'a pas alertée par courrier de l'étendue de son engagement, ni sollicité de sa part qu'elle lui confirme que l'installation était posée et fonctionnelle. Elle en déduit que la banque a engagé sa responsabilité et qu'elle a subi un préjudice qui doit être réparé.
Elle affirme que la banque a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde et qu'elle ne s'est nullement intéressée à son besoin et à sa situation financière, à ses capacités financières présentes et futures, en évaluant les conséquences que le crédit pouvait avoir sur sa situation, ni aux garanties offertes.
Elle soutient que le préjudice résulte de la clôture de la liquidation judiciaire de la société MCOR qui la prive de toute possibilité de l'attraire à la cause et de récupérer le prix de vente. Elle considère que si la banque avait été diligente, elle ne se serait pas retrouvée à devoir rembourser un crédit frauduleux, souscrit en méconnaissance des dispositions applicables.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, la société Cofidis demande à la cour :
- à titre principal de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de Mme [D] irrecevables, mais par substitution de motifs dès lors que ses demandes sont nouvelles pour avoir été présentées pour la première fois en cause d'appel et que la prescription est acquise,
- à titre subsidiaire, de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit, de déclarer l'intégralité des demandes de Mme [D] mal fondées et de l'en débouter,
- en tout état de cause, de condamner Mme [D] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle rappelle que dans son exploit introductif d'instance Mme [D] avait demandé la nullité du bon de commande et la nullité subséquente du contrat de crédit et la privation de la créance de restitution au motif qu'elle aurait commis diverses fautes, qu'elle a fait in fine le choix de se désister vis-à-vis de la société venderesse alors que celle-ci est toujours in bonis bien qu'elle soit désormais de droit britannique et qu'elle a fait le choix de n'engager que la responsabilité contractuelle du prêteur au motif qu'elle aurait commis diverses fautes et qu'il s'agit dès lors de demandes nouvelles puisque sa responsabilité intrinsèque n'a jamais été mise en cause indépendamment de la nullité des conventions.
Elle fait valoir que le point de départ du délai de prescription d'une action dirigée contre le prêteur pour avoir participé au prétendu dol du vendeur se situe au jour où l'emprunteur a su que la vente d'électricité n'allait pas couvrir les mensualités du prêt et qu'en l'espèce, Mme [D] n'a jamais versé aux débats les factures de vente d'électricité, mais qu'il faut présumer que la mise en service a été faite le jour du déblocage des fonds avec une première facture le 31 août 2018. Elle ajoute que si dans son exploit introductif d'instance Mme [D] a sollicité la nullité des conventions et la privation de sa créance de restitution du capital, l'action en responsabilité pour avoir participé au dol du vendeur indépendamment de la mise en cause de celui-ci et la nullité des conventions a été présentée pour la première fois en cause d'appel par les conclusions numéro 2 déposées le 26 juin 2025 de sorte qu'elle est prescrite.
S'agissant de la faute dans la libération des fonds, le point de départ de la prescription date du cette libération soit le 31 août 2017 de sorte que cette action est aussi prescrite.
S'agissant de la faute pour avoir financé un contrat nul, son point de départ est celui de la signature du bon de commande, puisque les prétendus manquements sont visibles et que le consommateur peut se renseigner dans le délai raisonnable de prescription qui lui est laissé voire lors de la réception de la première facture' puisqu'il soutient que c'est la découverte de la rentabilité qui l'a conduit à agir. Elle souligne qu'aller dans le sens contraire représente un danger pour la stabilité juridique des conventions. Elle ajoute que le droit de rétractation est omniprésent et que le consommateur ne peut prétendre ne découvrir son existence des années après.
Elle considère qu'un silence prolongé face à un vice manifeste vaut acquiescement ou renonciation à se prévaloir du vice, surtout lorsque, comme en l'espèce, les prestations ont été acceptées sans réserve.
Subsidiairement elle relève que le vendeur n'ayant jamais été mis en cause et que la nullité n'étant pas prononcée, et même aucun juge n'ayant été saisi d'une telle demande, le dol d'un point de vue judiciaire n'existe pas de sorte qu'elle ne peut s'en être rendue complice et qu'il appartient en premier lieu à Mme [D] de demander la nullité des conventions ce qu'elle ne fait pas. Elle ajoute que Mme [D] ne démontre au surplus aucun problème de rentabilité. Elle conteste avoir à vérifier la mise en service et les autorisations et de manière générale avoir commis'une faute.
Elle souligne qu'à partir du moment où un bon de commande n'est ni annulé, ni annulable, il ne peut en aucun cas être reproché à la banque de l'avoir financé.
Elle conteste tout préjudice et lien de causalité avec une faute qu'elle aurait commise et souligne qu'en l'absence de nullité des conventions, Mme [D] n'a pas vocation à perdre la propriété de l'installation de sorte qu'elle va continuer à percevoir les fruits de la vente d'électricité.
Elle soutient que si le rendement et l'autofinancement avaient été déterminants du consentement de l'emprunteur, il leur appartenait de les faire entrer dans le champ contractuel, ce qu'ils n'ont manifestement pas fait et qu'elle-même ne s'est jamais engagée contractuellement à contrôler la rentabilité de l'investissement.
Elle souligne que le dossier de Mme [D] est aussi vide en ce qui concerne le préjudice moral qu'en ce qui concerne le préjudice matériel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que le contrat de vente conclu le 5 juillet 2017 entre la société MCOR et Mme [D] est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016 et dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2017-203 du 21 février 2017,
- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
- que le conseiller de la mise en état a déjà constaté par ordonnance du 8 juillet 2025 le désistement partiel de Mme [D] de l'instance envers la société MCOR.
La demande de Mme [D] n'est plus une demande d'annulation des contrats de crédits et de vente mais seulement une demande en responsabilité contre la banque. Dès lors cette demande n'est pas en tant que telle soumise pour sa recevabilité à la mise en cause du vendeur.
Les moyens qu'elle développe contre la banque étaient déjà développés devant le premier juge et dans ses premières conclusions et les demandes en paiement sont les mêmes. Aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef.
Selon l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
S'agissant d'une action pour faute contre la banque et non d'une action en nullité des contrats, c'est la faute de la banque qui constitue le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité de l'emprunteur contre celle-ci. C'est le paiement au vendeur qui caractériserait ainsi la faute de la banque et le préjudice invoqué par Mme [D]. Mme [D] a demandé le déblocage le 31 août 2017 et il résulte de l'historique de compte que ce déblocage date du 9 octobre 2017 soit plus de cinq ans avant la date de l'assignation du 30 novembre 2023 et est donc antérieur de plus de cinq ans à la date de la demande, ce qu'elle ne pouvait ignorer, puisqu'elle a réglé les mensualités à compter du 10 mai 2018 à l'issue de la période de report et a reçu le tableau d'amortissement le 10 octobre 2017 qui mentionne la première mensualité exigible au 10 mai 2018, soit également plus de cinq ans avant l'assignation.
Le point de départ de la prescription ne saurait être repoussé à la date à laquelle son avocat lui aurait fait connaître les conséquences juridiques des omissions du contrat de vente qu'elle déplore aujourd'hui sans pour autant en demander l'annulation faute de mise en cause du vendeur.
Par ailleurs, il est acquis par application des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de l'offre, que l'acquéreur ne peut opposer des causes de nullité ou d'irrégularités du contrat principal au prêteur en l'absence du vendeur non représenté à l'instance, peu important que la procédure soit ou non vaine.
Procéder de la sorte assurerait en outre à l'acheteur la certitude de la conservation d'un matériel sur la base d'un contrat non annulé tout en se prévalant de causes de nullités, pour les opposer à la banque et lui faire ainsi payer la totalité du matériel conservé en toute gratuité, lequel matériel a reçu une attestation de conformité produite par la banque et fonctionne et a été raccordé ce qui résulte très clairement du prétendu rapport d'expertise émanant de « Pôle expert Nord-Est » dont elle se prévaut dont il résulte qu'elle a fait valoir à ce prétendu expert que « les performances promises lors de la conclusion du contrat ne sont pas atteintes ». Dès lors que le matériel fonctionne et est raccordé, la banque devait débloquer les fonds et à supposer qu'ils aient été débloqués trop tôt, Mme [D] ne démontre aucun préjudice en lien avec'les fautes invoquées.
Enfin en l'absence d'annulation du contrat, il ne peut donc être reproché à la banque d'avoir commis une faute en débloquant les fonds lui ayant causé un préjudice dont la connaissance aurait été repoussée sine die et qu'elle l'aurait privée de toute possibilité de se faire restituer le capital par le vendeur en liquidation judiciaire puisque dès lors que le contrat n'est pas annulé, il perdure et que dès lors elle ne dispose d'aucune créance en restitution du prix de vente contre le vendeur dont elle aurait pu être privée et que d'autre part le vendeur n'est pas en liquidation judiciaire mais in bonis et qu'elle a choisi de ne pas le mettre en cause.
S'agissant de la prétendue participation au dol du vendeur lié à la rentabilité, rien ne permet de considérer que la date de la première facture d'électricité est antérieure de plus de cinq ans à l'assignation alors que l'attestation de conformité date du 4 octobre 2017, ce qui ne permet pas d'affirmer que la première facture était antérieure au 23 novembre 2018.
Cependant celui-ci ne peut être établi en l'absence de mise en cause du vendeur.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes en lien avec la nullité des contrats irrecevables comme les demandes en lien avec la faute dans le déblocage des fonds.
D'autre part la banque n'est pas tenue d'une obligation de conseil sur l'opportunité économique du projet financé et elle n'avait pas à informer Mme [D] de l'étendue de son engagement autrement que par les mentions du crédit, étant observé qu'elle produit la FIPEN et une fiche de dialogue signée. S'agissant du devoir de mise en garde, cette demande n'est pas prescrite dès lors que la banque ne fait état d'aucun incident de paiement. Ce devoir n'existe qu'en cas de risque d'endettement du consommateur profane. Or il résulte de la fiche de dialogue que Mme [D] était célibataire, gagnait 2 500 euros par mois et remboursait un crédit immobilier de 867 euros par mois. Le remboursement du crédit en cause à hauteur de 225,97 euros lui laissait un solde disponible de 1 407,03 euros. Elle ne justifie pas du montant réel des sommes qu'elle perçoit grâce à l'installation, aucune pièce n'étant produite à cet égard. Elle ne démontre pas, comme il lui incombe, qu'il existait un risque d'endettement. Elle ne démontre pas avoir subi un préjudice en lien avec les autres manquements qu'elle impute à la banque. Il y a donc lieu de débouter Mme [D] de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Mme [D] qui succombe doit être condamnée aux dépens et à payer les frais irrépétibles engagés par la société Cofidis à hauteur de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement'en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [X] [D] en lien avec la validité des contrats et le déblocage des fonds ;
Y ajoutant,
Déclare recevables ses autres demandes en responsabilité contre la société Cofidis mais l'en déboute ;
Condamne Mme [X] [D] à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [D] aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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