CA Paris, 1 juill. 2026, RG 25/10570
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 01 JUILLET 2026
(n° 2026/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10570 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRCV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2025-Juge aux affaires familiales de [Localité 1]- RG n° 23/38266
APPELANTE
Madame [J] [N], [G] [L]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (52)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lou BEN SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0817
ayant pour avocat plaidant Me Adeline SUBTIL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ
Monsieur [Q] [O], [H], [Y] [M]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (45)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Franck CARTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0412
ayant pour avocat plaidant Me Marion BRIERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre affectée à la chambre de manière complémentaire selon ordonnance de roulement modificative du 14.04.2026
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Julie MOUTY- TARDIEU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par M.Damien GOVINDARETTY, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [M] et Mme [J] [L] se sont mariés [Date mariage 1] 2013 sous le régime de la séparation de biens.
Par un jugement du 18 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé le divorce des époux et les a renvoyés à procéder amiablement aux opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Au cours de la procédure Mme [L] s'est installée à [Localité 6] (Espagne).
Par un acte de commissaire de justice du 2 octobre 2023, M. [M] a assigné Mme [L] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir le juge français se déclarer compétent, retenir l'application de la loi française obtenir la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de partage et trancher les désaccords subsistants.
Par un jugement contradictoire du 25 mars 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a :
Dit que le juge français n'est pas compétent pour connaître du présent litige ;
Renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
Rejeté les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Mme [J] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 juin 2025 en visant toutes les mentions du dispositif du jugement.
Par une requête du 20 juin 2025, Mme [L] a sollicité du premier président de la cour d'appel de Paris d'être autorisée à assigner et plaider à jour fixe.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, le premier président de la cour d'appel de Paris a autorisé l'appelante à assigner M. [M] à jour fixe. Cette assignation a été délivrée à l'intimé le 17 juillet 2025.
Par cet acte, Mme [L] demande à la cour d'appel de Paris de :
Infirmer le jugement du 25 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
Dit que le juge français n'est pas compétent pour connaître du présent litige ;
Renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
Rejeté les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
Juger que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le litige ;
Renvoyer l'affaire à la juridiction initialement saisie ;
Partager les dépens.
Par des conclusions du 6 janvier 2026, M. [Q] [M] demande à la cour de :
Le recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondé ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Dit que le juge français n'est pas compétent pour connaître du présent litige ;
Renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
Statuant à nouveau,
Juger que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre M. [Q] [M] et Mme [J] [L] ;
Renvoyer l'affaire à la juridiction initialement saisie ;
En tout état de cause,
Juger que les dépens de première instance et d'appel suivront le sort de l'instance au fond.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 20 mai 2026. La cour a mis sa décision en délibéré au 1er juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge français
Au moment où le juge aux affaires familiales a statué Mme [L] résidait en Espagne. Il a fait application de l'article 6 du Règlement européen 2016-1103 relatif notamment à compétence du juge saisi d'une action en partage d'un régime matrimonial. Il a retenu qu'en application du c) de ce texte la compétence revenait au juge espagnol. Il a invité les parties à mieux se pourvoir.
Moyens des parties
Mme [L], désormais domiciliée en France, sollicite l'infirmation du jugement. Elle estime que le juge aurait dû retenir le critère de compétence prévu par l'article 6 b) soit le territoire du pays où est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l'un d'eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction. Elle ajoute que le critère b) étant retenu le juge ne pouvait pas retenir la compétence du juge espagnol sur le critère suivant.
M.[M] demande également l'infirmation du jugement. Il précise que l'ancienne résidence habituelle des époux se situait en [Etablissement 1] et qu'il résidait dans ce pays au moment de la saisine du premier juge. Il partage l'analyse de Mme [L].
Réponse de la cour
Au moment de la saisine du premier juge Mme [L] résidait en Espagne. Il convient d'apprécier la compétence du juge au moment de la saisine de celui-ci.
Le Règlement européen 2016-1103 mettant en 'uvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux prévoit des compétences applicables en cas de décès d'un époux (article 4) et en cas d'action en divorce (article 5). Ces textes ne sont pas applicables à une action en partage des intérêts patrimoniaux d'anciens époux.
Il convient d'appliquer l'article 6 de ce Règlement qui dispose :
« Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu de l'article 4 ou 5 ou dans des cas autres que ceux prévus à ces articles, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l'un d'eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction. »
En l'espèce, au moment de la saisine du juge de première instance M. [M], demandeur, résidait en France et Mme [L] en Espagne. L'ancienne résidence conjugale se trouvait à [Localité 7], en France.
Ainsi, le critère de compétence du a) ne peut pas être retenu.
Le critère de compétence b) prévoit la compétence du juge de la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où un époux réside toujours sur le territoire de l'Etat concerné.
La cour retient qu'au moment de la saisine du juge de première instance, M. [M] résidait en France, dans le même Etat que la dernière résidence habituelle des époux. Les critères de compétences du b) sont bien réunis en l'espèce. Il convient donc de retenir la compétence du juge français et d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner chaque partie à payer la moitié des dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 25 mars 2025 (RG 23/38266),
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Retient la compétence du juge français pour statuer sur l'action de M. [Q] [M] à l'encontre de Mme [J] [L],
Renvoie les parties devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris pour la suite de la procédure,
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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