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CA Paris, 18 juin 2026, RG 25/10509


Vérifier : CA Paris, 18 juin 2026, RG 25/10509 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/10509
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47f39693c619cd1f46fe44

Texte de la décision

5,115 caractères

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 18 JUIN 2026

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10509 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQZP

Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Avril 2025 -Conseil de l'ordre des avocats du barreau de PARIS

APPELANT

Monsieur [B] [E] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Non comparant, non représenté

INTIMÉ

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

INVITÉ À FAIRE DES OBSERVATIONS

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS

en qualité de représentant de l'ordre

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

AUTRE PARTIE

LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Madame Christine LESNÉ, substitute générale

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Madame Florence LAGEMI, Présidente de Chambre

- Madame Valérie CHAMP, Présidente de chambre

- Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

- Madame Estelle MOREAU, Conseillère

- Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Christine LESNÉ, substitute générale, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 21 Mai 2026, ont été entendus :

- Madame MOREAU, en son rapport ;

- Maître GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;

- Madame LESNÉ, substitute générale, en ses observations ;

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Vu l'arrêté en date du 14 mai 2025 rendu par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris ayant prononcé l'omission de M. [B] [E] [S] du tableau pour défaut de paiement des cotisations ordinales et d'assurance et celles du Conseil national des barreaux ;

Vu le recours formé contre cette décision par M. [E] [S] par déclaration au greffe du 19 juin 2025 ;

Vu l'audiencement de l'affaire au 18 décembre 2025 et son renvoi contradictoire ordonné à l'audience du 16 avril 2026 afin que M. [E] [S] puisse solliciter un échéancier, puis sa convocation en lieu et place à l'audience du 21 mai 2026 par courrier recommandé du 29 décembre 2025 dont l'accusé de réception est revenu daté du 5 janvier 2026 et signé ;

Vu le courriel de M. [E] [S] du 19 mai 2026 demandant à la cour un renvoi de l'affaire, et la réponse du greffe du même jour lui rappelant que la procédure est orale ;

Vu le courrier adressé à la cour par M. [E] [S] le 21 mai 2026 sollicitant le renvoi de l'affaire afin de trouver un accord amiable sur un échéancier pour le règlement des cotisations dues comme indiqué lors de l'audience du 18 décembre 2025, ses demandes étant restées sans réponse ;

Vu l'audience du 21 mai 2026 à laquelle M. [E] [S], régulièrement convoqué, n'a pas comparu sans justifier de motif légitime ;

Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris entendu en ses observations en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui n'ont pas conclu par écrit, s'opposant à la demande de renvoi non soutenue ni justifiée, sollicitant qu'il soit constaté que l'appel n'est pas soutenu et concluant à la confirmation de la décision ;

Vu les observations orales du ministère public, en l'absence de conclusions écrites, concluant aux mêmes fins ;

L'affaire a été retenue.

SUR CE,

Vu l'article 16 du 27 novembre 1991 prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire ;

Vu l'article 946 du code de procédure civile prévoyant que la procédure est orale ;

En l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du conseil de l'ordre, la décision objet du recours est confirmée en toutes ses dispositions.

Les dépens d'appel sont mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

Confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions,

Condamne M. [B] [E] [S] aux dépens.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

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