CA Paris, 25 juin 2026, RG 25/10425
Vérifier : CA Paris, 25 juin 2026, RG 25/10425 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10425 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQSE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2022 -Tribunal judiciaire d'EVRY - RG n° 22/00064
APPELANT
Monsieur [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1388
INTIMÉE
Madame [O] [K] [S] divorcée [L]
Domicile est élu au cabinet PERICAUD AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laura TARDY, conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Apinajaa THEVARANJAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne-Laure MEANO, présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 12 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry dans une affaire opposant Mme [O] [K] [S] épouse [L] et M. [W] [F].
Mme [L] a donné à bail à M. [F] un local à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 3].
Par acte d'huissier de justice du 7 juillet 2021, Mme [L] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 49 350 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 30 juin 2021 et de justifier de la souscription d'une assurance locative.
Par acte d'huissier en date du 30 novembre 2021, Mme [L] a fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion du locataire, autoriser de faire transporter, le cas échéant, les meubles laissés dans les lieux par le locataire, dans tout garde-meubles de son choix, à ses frais, risques et périls, et de le condamner à payer :
- la somme de 49 678,59 euros au titre des loyers et charges arrêtés au jour de l'assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l'assignation pour le surplus,
- une indemnité d'occupation mensuelle de 1 000 euros à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu'à la libération complète des lieux,
- la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience, Mme [L] a maintenu ses demandes.
Comparant, M. [F] a indiqué louer l'étage de la maison selon contrat de bail verbal stipulant un loyer de 500 euros et a dénié avoir signé un contrat de bail. Il a également fait état de désordres dans les lieux.
A l'audience de renvoi, Mme [L] a réactualisé sa créance à la somme de 60 150 euros, subsidiairement à la somme de 30 403,59 euros (pour un loyer de 500 euros) arrêtée au 30 avril 2022. M. [F] n'a pas comparu.
Par jugement contradictoire entrepris du 12 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry a statué en ces termes :
- condamne M. [W] [F] à verser à Mme [O] [K] [S] épouse [L] la somme de 30 075 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 30 avril 2022, terme d'avril 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- déclare irrecevable la demande de résiliation au titre des loyers impayés ;
- constate la résiliation à compter du 7 août 2021 du bail convenu entre les parties ;
- ordonne l'expulsion de M. [W] [F], faute pour lui d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- condamne M. [W] [F] à verser à Mme [O] [K] [S] épouse [L] une indemnité d'occupation mensuelle fixe de 500 euros se substituant aux loyers et charges, à compter du 1er mai 2022 jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux ;
- condamne M. [W] [F] à verser à Mme [O] [K] [S] épouse [L] une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
- rappelle l'exécution provisoire de la présente décision ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [W] [F] aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation et du commandement de payer.
M. [F] a interjeté appel le 7 novembre 2022.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, faute de signification de celle-ci à l'intimé non constitué.
Par arrêt du 1er février 2024, cette ordonnance de caducité a été infirmée. Le conseil de l'intimé s'est constitué le 23 février 2024, sans toutefois déposer de conclusions ni s'acquitter du timbre d'appel.
Le 7 mai 2025, une demande de communication d'une copie lisible du jugement a été adressée à l'appelant, qui n'y a pas donné suite. En conséquence, une ordonnance de radiation a été rendue le 15 mai 2025. L'appelant a transmis une copie lisible du jugement le 14 janvier 2026.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 février 2023, par lesquelles M. [W] [F] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [W] [F] ;
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise ;
Statuant à nouveau,
- décharger M. [W] [F] des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- condamner l'intimée à verser à l'appelant la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi de janvier 2019 à avril 2022 ;
- condamner Mme [O] [L] à porter et payer à M. [W] [F] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [O] [L] en tous les dépens.
La déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelant ont été signifiées à Mme [L] le 8 février 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses.
L'acte de signification de la déclaration d'appel et des premières conclusions de l'appelant faisait mention de la formule selon laquelle l'intimée était tenue de constituer avocat, faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur la résiliation du bail
Le premier juge, écartant faute de preuve l'argumentation de M. [F] selon laquelle le contrat de bail est inapplicable en l'absence de signature, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, prévoyant la résiliation de celui-ci un mois après un commandement de justifier de l'assurance locative, demeuré infructueux.
M. [F] conclut à l'infirmation de ce chef du jugement et sollicite le rejet de cette demande, ainsi que les demandes subséquentes relatives à l'expulsion, au sort des meubles et à la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Il fait valoir qu'aucun accord écrit ne lie les parties et que le premier juge a relevé que le contrat produit par Mme [L] n'était pas signé, de sorte qu'il n'est pas possible de constater l'acquisition d'une clause résolutoire.
L'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé g) de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Il apparaît que M. [F] ne critique pas utilement le jugement puisqu'il prétend que le premier juge a retenu que le contrat n'était pas signé et que le bail est verbal, ce qui est inexact au regard des motifs du jugement qui énoncent le contraire ; de plus ses allégations ne sont pas démontrées, étant observé qu'il ne produit pas devant la cour le contrat de bail litigieux et critiqué, lequel a pourtant été produit en première instance.
Dès lors, M. [F] n'apportant aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge, il convient de confirmer le chef du jugement constatant la résiliation du bail, ainsi que les chefs subséquents, non utilement critiqués, relatifs à l'expulsion de l'occupant, au sort des meubles et à sa condamnation à payer une indemnité mensuelle d'occupation.
Sur l'arriéré locatif
M. [F] conclut à l'infirmation de la condamnation à payer la somme de 30 075 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 30 avril 2022, au même motif d'absence de contrat écrit et signé de sa part.
Le moyen tiré du défaut de signature du contrat de bail et du caractère verbal dudit contrat a été écarté supra. En outre, tant le montant du loyer retenu que celui de l'indemnité d'occupation fixée par le juge sont conformes à ce que M. [F] avait indiqué en première instance, à savoir qu'il ne louait pas tout l'immeuble mais seulement l'étage, pour un loyer mensuel de 500 euros, montant que le premier juge a retenu. Enfin, M. [F] ne formule aucune critique en appel du montant retenu par le juge, ni ne justifie avoir effectué des versements qui n'auraient pas été retenus au titre de la créance.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision au titre de la créance locative.
Sur la demande indemnitaire
M. [F] sollicite, au visa de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, la condamnation de Mme [L] à lui verser la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, estimant justifier de l'état d'indécence du logement et des travaux qu'il a entrepris pour y remédier.
Dans la partie "discussion" de ses écritures, M. [F] sollicite des dommages-intérêts à hauteur de la somme de 40 000 euros. Cependant, seule saisit la cour la demande énoncée dans le dispositif, qui ici est fixée à la somme de 15 000 euros, la cour ne pouvant statuer au-delà.
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
En l'espèce, M. [F] allègue l'état d'indécence du logement loué, lui ayant causé un préjudice de jouissance dont il demande réparation.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il lui appartient de rapporter la preuve de l'indécence alléguée. Cependant, il ne verse aux débats aucune pièce justifiant de l'état du logement (étant rappelé que seules les pièces 1 et 2, qui sont des pièces de procédure, sont contradictoires).
Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
4) Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement quant aux dépens et frais irrépétibles.
Y ajoutant en appel, la cour condamne M. [F] aux dépens d'appel et rejette sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry,
Y ajoutant,
REJETTE la demande indemnitaire de M. [W] [F],
CONDAMNE M. [W] [F] aux dépens d'appel et REJETTE sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.