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CA Paris, 25 juin 2026, RG 25/09412


Vérifier : CA Paris, 25 juin 2026, RG 25/09412 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/09412
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47f3dc93c619cd1f46ffd3

Texte de la décision

23,357 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 25 JUIN 2026

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09412 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNSM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 décembre 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 22/00485

APPELANTE

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [Y] [B]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté et [J] de Me Valérie LEMERLE de la SELARL HEMERA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1853

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-066272 du 15/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 21 avril 2017, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France (ci-après Caisse d'épargne) a consenti à M. [Y] [B] un crédit personnel d'un montant en capital de 40 000 euros remboursable en 48 mensualités de 891,20 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,96 %, le TAEG s'élevant à 3 %, soit une mensualité avec assurance de 904,40 euros.

La société Caisse d'épargne a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et elle a fait assigner M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt.

Le 9 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ouvert une mesure de curatelle renforcée aménagée au bénéfice de M. [B] et a désigné l'ATFPO [Localité 1] sud en qualité de curateur pour une durée de 60 mois.

L'affaire a fait l'objet de nombreux renvois, le curateur a été assigné et la mesure de curatelle a finalement été levée le 29 mars 2024.

Par jugement contradictoire du 18 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a déclaré la société Caisse d'épargne irrecevable comme forclose en son action, rappelé que du fait de cette forclusion, M. [B] ne pouvait être contraint de payer à la société Caisse d'épargne la moindre somme au titre du contrat de prêt, rejeté la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la banque aux dépens.

Il a retenu que l'historique de compte démontrait que seules 20 échéances avaient été réglées de sorte que le premier impayé non régularisé devait être fixé au 7 mai 2019 si bien que l'assignation ayant été délivrée plus de 2 ans plus tard par actes des 25 novembre 2021 et 28 décembre 2021, la banque était forclose en son action.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 23 mai 2025, la société Caisse d'épargne a interjeté appel de cette décision.

Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 10 juillet 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, la question de la recevabilité de l'action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l'appelante de présenter dans ses conclusions, toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse : 1) l'historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l'offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d'assurance, et si le contrat a été signé par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique qui a trait au bien-fondé de la demande.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 14 août 2025, la société Caisse d'épargne demande à la cour :

- d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau,

- de déclarer son action intentée contre M. [B] [J] de son curateur non forclose et en conséquence recevable,

- de dire et juger que sa demande est bien fondée,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 30 janvier 2020 et en tout état de cause,

- de condamner M. [B] [J] de son curateur à lui payer la somme de 26 127,73 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,96 % l'an à compter du 30 janvier 2020 sur la somme de 24 805,95 euros et au taux légal sur le surplus,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- subsidiairement, de condamner M. [B] [J] de son curateur à lui payer la somme de 21 807,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2017 sur le fondement de la répétition de l'indu,

- en tout état de cause de condamner M. [B] [J] de son curateur à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.

Elle fait valoir que le premier juge a commis une erreur car l'assignation a été délivrée non pas le 25 novembre 2021 mais le 25 novembre 2020. Elle liste les prélèvements réalisés et admet que le premier impayé non réalisé date du 7 mai 2019 mais considère que du fait de la date d'assignation, elle n'est pas forclose.

Pour répondre aux moyens soulevés d'office, elle indique qu'elle produit l'intégralité des pièces justificatives de sa créance, à savoir l'offre de crédit, les documents précontractuels (dont la FIPEN signée et la notice d'assurance), les justificatifs de revenus, le tableau d'amortissement, l'historique de compte, la mise en demeure, ainsi que le détail de sa créance, et le justificatif de consultation du FICP.

Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [B] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s'estime bien fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame.

Elle affirme que la capitalisation des intérêts n'est pas écartée en matière de crédit à la consommation puisqu'elle est permise par l'article L. 312-74 du même code.

A titre plus subsidiaire, elle sollicite la condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 21 807,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds sur le fondement de la répétition de l'indu correspondant au montant de la somme versée sur le compte de celui-ci déduction faite des sommes qu'il a réglées en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 11 décembre 2025, M. [B] demande à la cour :

- à titre principal : de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme forclose l'action en paiement introduite par la société Caisse d'épargne au titre du contrat de prêt personnel d'un montant de 40 000 euros souscrit le 21 avril 2017, de débouter la banque de ses plus amples demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de justice outre les entiers dépens,

- à titre subsidiaire de constater la résolution de plein droit du contrat de prêt personnel pour empêchement définitif de sa part,

- à titre infiniment subsidiaire de lui accorder les plus larges délais de paiement.

Il fait valoir avoir souffert d'une rupture d'anévrisme ayant nécessité une hospitalisation de 6 mois et le laissant atteint d'une aphasie globale majeure et d'une hémiparésie droite ce qui a conduit le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris à ouvrir par jugement du 9 juillet 2021, une mesure de curatelle renforcée à son bénéfice, l'ATFPO [Localité 1] sud étant désigné en qualité de curateur pour l'assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne, dont la mainlevée a été prononcée par un jugement du 29 mars 2024.

Il soutient que le premier incident de paiement non régularisé ne date pas du 7 mai 2019 mais du 7 octobre 2018, soit effectivement plus de deux ans avant la délivrance de l'assignation en paiement le 25 novembre 2020. Il soutient que la date qui doit être prise en compte est celle du 7 octobre 2018 et considère que les échéances ultérieurement réglées ne doivent pas s'imputer sur les échéances impayées les plus anciennes, et relève que le principe est celui de l'imputation sur la dette qu'il a le plus intérêt à payer et qu'au regard des règles de la forclusion il n'a pas intérêt à payer les dettes les plus anciennes. Il soutient que la banque n'a jamais imputé les règlements postérieurs sur les échéances les plus anciennes et qu'elle a même annulé le 6 décembre 2018, une échéance de retard et ses indemnités de retard afférentes pour une somme totale de 1 048,50 euros qui n'a jamais fait l'objet d'un règlement, afin de pouvoir précisément justifier d'un solde intermédiaire à zéro. Il relève qu'il est ainsi toujours resté débiteur de la somme de 1 048,50 euros correspondant à l'échéance du 18 octobre 2018 jamais régularisée.

Subsidiairement il soutient avoir été victime d'un empêchement définitif, l'incident vasculaire le contraignant à une hospitalisation de 6 mois et ne l'autorisant plus à exercer une activité professionnelle l'ayant laissé aphasique et hémiparésique du côté droit ce qui constitue un élément de force majeure échappant à son contrôle et empêchant l'exécution de son obligation justifiant la résolution de plein droit du contrat et libérant les parties de leurs obligations, conformément aux dispositions de l'article 1218 du code civil.

A titre infiniment subsidiaire, il demande des délais de paiement.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 21 avril 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un'crédit'à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de'forclusion'et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement'non régularisé.

S'agissant de la régularisation, il résulte de l'article 1342-10 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter et qu'à défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

M. [B] n'a jamais précisé la dette qu'il entendait payer. Il soutient en substance que celle qu'il avait le plus intérêt à payer n'était pas la plus ancienne mais au contraire la plus récente pour que le délai de forclusion soit atteint le plus rapidement possible, soit deux ans après la première de toutes les échéances impayées et qu'il n'a donc jamais intérêt à régulariser.

Or le délai de forclusion ne s'apprécie que lorsque la banque exerce une action en justice. L'intérêt du débiteur s'apprécie au moment où il paie et non rétrospectivement au moment où une action est intentée contre lui. Or pendant la vie du contrat, l'intérêt du débiteur est de n'être pas poursuivi en justice et il a donc intérêt à payer les dettes les plus anciennes afin de régulariser et que la banque ne provoque pas la déchéance du terme. Soutenir le contraire contraindrait en effet la banque à agir dans les deux ans du premier incident et en conséquence à agir en justice quand bien même une seule échéance n'aurait pas été réglée, ce qui serait contraire à l'intérêt du débiteur.

Il y a donc lieu de considérer que si le débiteur n'a pas expressément mentionné quelle imputation il entendait opérer, l'imputation des règlements se fait sur les échéances les plus anciennes car ceci est conforme à son intérêt au moment du paiement.

Dès lors si un premier incident est intervenu en octobre 2018, il convient en application des dispositions susvisées de considérer que le règlement a régularisé l'échéance la plus ancienne demeurée impayée de sorte que les règlements suivants se sont imputées sur l'échéance d'octobre 2018 ainsi régularisée et ainsi de suite si bien que la première échéance impayée non régularisée doit être fixée au mois de mai 2019 et que la banque qui a assigné en novembre 2020 et non en novembre 2021 comme retenu par erreur par le premier juge est bien recevable en son action.

Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.

Sur la demande de résolution sur le fondement de l'article 1218 du code civil

Aux termes de l'article 1218 du code civil « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».

S'il a pu être admis que la maladie pouvait constituer un cas de force majeure et s'il est ainsi parfaitement possible de considérer qu'un débiteur se soit trouvé par suite d'une maladie dans l'impossibilité absolue de faire des paiements en étant en situation d'en être physiquement totalement empêché, il reste que ceci doit se distinguer de la perte de revenus qui en a découlé.

Les paiements étaient opérés par prélèvement de sorte que M. [B] n'avait aucune action à réaliser pour qu'ils soient effectués et l'empêchement qu'il invoque n'a donc pas eu d'incidence à ce niveau. Ce qui a empêché les paiements c'est l'absence de provision.

Il n'apporte pas le moindre élément sur la date à laquelle il a été victime de la rupture d'anévrisme et de l'hospitalisation de 6 mois qu'il invoque laquelle n'est pas davantage établie ni de sa situation financière pendant la période pendant laquelle il aurait été hospitalisé et ne démontre pas avoir été dépourvu de tout revenu de remplacement, les seules pièces qu'il verse aux débats étant :

- pièce 1 : offre de contrat de crédit : prêt personnel

- pièce 2 : tableau d'amortissement

- pièce 3 : historique des règlements.

Il a en outre bénéficié d'une mesure de curatelle renforcée du 9 juillet 2021 au 29 mars 2024 faisant suite à une ordonnance de sauvegarde du 31 décembre 2020 sur certificat médical du 28 juillet 2020, tous bien postérieurs aux impayés. Enfin, il avait souscrit une assurance qu'il ne démontre pas avoir actionné non plus que les personnes chargées de le suppléer.

M. [B] ne démontre donc pas répondre aux conditions de l'article 1218 dont il prétend obtenir le bénéfice et doit être débouté de sa demande de ce chef.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

La société Caisse d'épargne produit :

- le contrat de prêt signé électroniquement,

- le bordereau de rétractation,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées signée électroniquement,

- la notice d'information sur l'assurance,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 21 avril 2017 soit avant la date de déblocage des fonds,

- copie de la pièce d'identité de M. [B], de son contrat de travail et d'une fiche de salaire.

M. [B] ne conteste pas avoir signé ces documents par voie électronique même si la banque ne produit pas de fichier de preuve.

Malgré la demande du conseiller de la mise en état, et alors que le contrat a été signé électroniquement à distance, la banque ne produit pas de fiche de solvabilité signée ni de justificatif de domicile au mépris des dispositions de l'article L.312-17 du code de la consommation.

Il y a donc lieu en application des dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Sur la déchéance du terme et les sommes dues

La société Caisse d'épargne produit en sus l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 29 septembre 2020 enjoignant à M. [B] de régler l'arriéré de 7 235,20 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Caisse d'épargne se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 40 000 euros la totalité des sommes payées soit 18 192,22 euros de sorte qu'il convient de condamner M. [B] à payer la somme de 21 807,78 euros.

La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La société Caisse d'épargne doit donc être déboutée sur ce point.

Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [A] [G]).

En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel fixe de 2,96 %.

Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal depuis la déchéance du terme en 2020 ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.

Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil ni a fortiori de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc intérêts ni au taux conventionnel ni au taux légal et aucune majoration de retard ne sera due.

La demande de capitalisation des intérêts est de ce fait sans objet.

Sur la demande de délais de paiement

M. [B] n'apportant pas le moindre élément sur sa situation financière doit être débouté de cette demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Caisse d'épargne aux dépens de première instance et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Caisse d'épargne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [B] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Il apparaît toutefois équitable de laisser supporter à la banque la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France recevable en sa demande ;

Rejette la demande fondée sur les dispositions de l'article 1218 du code civil ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;

Condamne M. [Y] [B] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France la somme de 21 807,78 euros ;

Ecarte l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que cette somme ne produira aucun intérêt même au taux légal ;

Rejette la demande de délais de paiement ;

Condamne M. [Y] [B] aux dépens de première instance'et d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

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