CA Paris, 25 juin 2026, RG 25/09066
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09066 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMQR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 avril 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 23/05186
APPELANT
Monsieur [I] [G]
né le 3 mars 1937 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0086
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 février 2006, après démarchage à domicile, M. [I] [G] a acquis de la société Chauffe Eau Solaire Réunion un chauffe-eau solaire au prix de 8 900 euros TTC.
Le 15 mars 2006, il a souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance ci-après société BNPPPF sous l'enseigne Cetelem, un crédit du même montant destiné à financer cette acquisition, remboursable en 120 mensualités de 111,19 euros chacune avec assurance au taux nominal de 6,50 % l'an soit un TAEG de 6,70 %. Le contrat de crédit est arrivé à échéance le 6 mars 2017 après un remboursement partiel anticipé en 2012.
L'installation a été mise en service.
Par actes délivrés les 23 mars et 14 avril 2023, M. [G] a fait assigner la société BNPPPF et la société Chauffe Eau Solaire Réunion devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir l'annulation des contrats, la condamnation de la banque à lui verser une somme de 8 900 euros correspondant au prix de vente, celle de 4 442 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés, celle de 10 000 euros correspondant au coût de l'enlèvement de l'installation et à la remise en état de la toiture, celle de 5 000 euros pour préjudice moral et celle de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. [G] en nullité du contrat de vente pour vice du consentement et méconnaissance des dispositions du code de la consommation et irrecevables les demandes de restitution,
- rejeté la demande de nullité du contrat de crédit et les demandes subséquentes de restitution,
- condamné M. [G] à verser à la société BNPPPF une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes des parties.
Après avoir visé les dispositions des articles 2224 et 1304 du code civil, le juge a considéré que M. [G] qui ne produisait aucune facture d'électricité, était nécessairement en capacité de connaître le défaut de rentabilité au plus tard deux mois après l'installation en cas de facturation bimensuelle au réel sinon au plus tard 6 mois après l'installation à réception de la facture de régularisation en cas de mensualisation. Il a relevé en l'absence d'autre élément que le bon de commande prévoyait une installation sous 60 jours soit au plus tard le 10 avril 2006 de sorte que le demandeur était en capacité de connaître la rentabilité de l'équipement le 10 juin 2006 sinon le 10 octobre 2006 au plus tard, et que son action engagée en 2023 était largement prescrite.
Il a considéré également que les irrégularités invoquées étaient décelables dès la signature du contrat le 10 février 2006 sans qu'aucun élément ne justifie de report du point de départ du délai de prescription.
Il a constaté qu'à défaut d'annulation du contrat principal, le contrat de crédit ne pouvait être annulé.
S'agissant de la mise en cause de la banque du fait de sa participation au dol du vendeur et pour déblocage des fonds sans vérification de la régularité du bon de commande, il a estimé que la preuve d'un préjudice n'était pas rapportée.
Par déclaration électronique du 16 mai 2025, M. [G] a interjeté appel de ce jugement uniquement à l'encontre de la société BNPPPF.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer, il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement et statuant de nouveau et au besoin y ajoutant,
- de déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
- de condamner la société BNPPPF à lui verser la somme de 13 332 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subi par lui et des fautes commises par elle dans l'octroi du crédit litigieux,
à titre subsidiaire,
- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
- de condamner la société BNPPPF à lui verser les sommes de 4 442 euros au titre des intérêts trop perçus et de 8 900 euros à titre de dommages et intérêts,
- en tout état de cause, de débouter la société BNPPPF de toutes ses prétentions,
- de condamner la société BNPPPF à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter, la société BNPPPF demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables la demande en nullité du contrat de vente et les demandes subséquentes de restitution, en ce qu'il a condamné la « société venderesse » à verser à la société BNPPPF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- de l'infirmer en tant que de besoin sur les chefs de demandes formées par M. [G] qui n'ont pas été déclarés irrecevables, et donc en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat de crédit ainsi que de ses demandes subséquentes, en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes et subsidiairement, si la cour d'appel ne devait pas faire droit aux fins de non-recevoir soulevées sur ces chefs, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté lesdites demandes,
statuant à nouveau sur les chefs critiqués et sur les demandes des parties,
- à titre principal, de déclarer irrecevables l'action et l'ensemble des demandes formées par M. [G] au vu de l'absence de la partie venderesse à la procédure et au vu de la prescription quinquennale ; de rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,
- à défaut, de déclarer irrecevable la demande en constat de vices dans la conclusion du bon de commande et de dire et juger à tout le moins que la demande n'est pas fondée, et de la rejeter,
- à défaut, de déclarer irrecevable la demande en constat d'irrégularités du bon de commande et de dire et juger à tout le moins que la demande n'est pas fondée, et de la rejeter,
- de déclarer irrecevable la demande en dommages et intérêts à l'encontre de la société BNPPPF et subsidiairement, de la rejeter comme infondée,
- de déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts et subsidiairement, de les rejeter,
- de déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées et à tout le moins de les rejeter,
- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par la société BNPPPF eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,
- de débouter M. [G] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que le contrat de vente conclu le 10 février 2006 entre la société Chauffe Eau Solaire Réunion et M. [G] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,
- que le contrat de crédit affecté du 15 mars 2006 est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
L'appelant demande l'infirmation des chefs du jugement ayant déclaré irrecevable comme prescrite sa demande en nullité du contrat de vente pour vice du consentement et méconnaissance des dispositions du code de la consommation et irrecevables les demandes de restitution, ayant rejeté la demande de nullité du contrat de crédit et les demandes subséquentes de restitution mais ne conclut pas sur ces points. La banque demande quant à elle confirmation de ces points.
La cour d'appel ne peut que confirmer ces chefs de jugement non contestés.
Sur les demandes d'indemnisation au titre de la participation au dol du vendeur et pour faute dans le déblocage des fonds
M. [G] fait valoir que le banquier a participé au dol dont il a été victime, que celui-ci aurait dû l'alerter sur la viabilité financière de l'investissement et qu'il a commis une faute en procédant au déblocage des fonds sans l'alerter des irrégularités du bon de commande, ce à quoi la banque oppose d'une part que la société venderesse n'a pas été intimée à hauteur d'appel et d'autre part la prescription.
La banque fait valoir que la cour ne peut en l'absence du vendeur examiner les moyens de nullité (irrégularités formelles ou dol). Elle ajoute que dès lors que le contrat de vente n'est pas annulé, l'emprunteur est irrecevable à opposer à la banque une faute dans la vérification de la régularité du bon de commande, que dès lors que l'acquéreur disposait dès la signature du bon de commande des éléments lui permettant d'agir sur ce fondement, les demandes de dommages et intérêts sont prescrites en ce qu'elles sont fondées sur l'octroi d'un crédit accessoire à une opération nulle au regard des dispositions du code de la consommation.
Elle ajoute que le point de départ de la prescription de l'action en nullité pour irrégularités formelles comme pour dol a couru à compter de la signature du contrat et que s'agissant du dol, même si le délai devait être repoussé à la date de la première facture de production remontant à 2006, là encore l'action initiée en 2023 serait prescrite.
Elle ajoute que l'action en responsabilité initiée à l'encontre de la banque n'étant que la conséquence de l'action aux fins de constat d'irrégularités / vices, cause de nullité du bon de commande, l'irrecevabilité de cette action entraîne, par voie de conséquence, l'irrecevabilité de la demande formée par l'emprunteur visant à la privation de la créance de la banque en restitution du capital prêté, à tout le moins le maintien des contrats entraîne le rejet de la demande de privation de créance de restitution faute d'objet à défaut de créance de restitution.
Elle relève que le fait générateur de la responsabilité est la délivrance des fonds, laquelle est antérieure de plus de cinq ans à l'introduction de l'action contre la banque.
M. [G] rétorque qu'il ne demande ni l'annulation du contrat de vente, ni celle du contrat de crédit affecté et que la banque a participé à la tromperie en avalisant un bon de commande ne respectant pas les dispositions légales et a donc privé l'acheteur de la possibilité de s'interroger sur la régularité de la vente, puisqu'elle a eu en main le bon de commande litigieux, et aurait pu, en signalant ces irrégularités, mettre fin à l'opération. Il estime que sa demande est recevable.
S'agissant de la prescription, il estime qu'elle n'a pas débuté le jour de la signature du contrat, mais le jour où il a consulté un avocat, et invoque des décisions récentes de la Cour de cassation qui font peser sur le demandeur à l'irrecevabilité la preuve de la connaissance par le consommateur des vices affectant le bon de commande, afin de fixer le point de départ de la prescription.
Réponse de la cour
La demande de M. [G] formée à hauteur d'appel n'est pas une demande d'annulation des contrats de vente et de crédit mais une demande en responsabilité contre la banque. Dès lors cette demande n'est pas en tant que telle soumise pour sa recevabilité à la mise en cause du vendeur.
Toute l'argumentation de l'appelant qui se garde d'ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait lui être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de son action en responsabilité contre la banque à la date à laquelle il a pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme qu'il invoque à l'appui de l'irrégularité du contrat de vente, laquelle irrégularité fonde son action en responsabilité contre la banque. Le suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l'article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle il l'invoque pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En outre s'agissant d'une action pour faute contre la banque et non d'une action en nullité des contrats, c'est la faute de la banque qui constitue le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité de l'emprunteur contre celle-ci. C'est le paiement au vendeur qui caractériserait ainsi la faute de la banque et le préjudice invoqué par M. [G]. Or ce paiement est antérieur de plus de cinq ans à la date de la demande, ce que M. [G] ne pouvait ignorer, ayant remboursé une partie du capital de manière anticipée, ayant remboursé les mensualités jusqu'au terme prévu le contrat étant arrivé à son échéance en 2017.
Il ne peut prétendre repousser le point de départ de son action à la date à laquelle il a connu les conséquences juridiques des omissions du contrat de vente qu'il déplore aujourd'hui sans pour autant en demander l'annulation faute de mise en cause du vendeur.
Par ailleurs, il est acquis que l'acquéreur ne peut opposer des causes de nullité ou d'irrégularités du contrat principal au prêteur en l'absence du vendeur non représenté à l'instance, peu important que la procédure soit ou non vaine.
S'agissant de la prétendue participation au dol du vendeur lié à la rentabilité, outre que celui-ci ne peut être établi en l'absence de mise en cause du vendeur, il reste que s'agissant d'une installation qui n'avait rien de complexe contrairement à ce qui est soutenu de manière non différenciée ni adaptée à la nature de l'achat puisqu'il s'agissait d'un simple chauffe-eau solaire et non d'une installation photovoltaïque, le dol pouvait être découvert au plus tard un an après l'installation laquelle ne nécessitait aucun raccordement à un quelconque réseau et permettait d'avoir une vision claire de sa répercussion sur les consommations d'énergie.
Il ne saurait en effet avoir été découvert lors de l'obtention du document intitulé « expertise sur investissement » daté du 30 novembre 2020 à entête de M. [O] [E], expert en mathématique et financière, au demeurant non contradictoire, établi par une personne dont les qualifications ne sont ni mentionnées ni justifiées et procède à des calculs de rentabilité financière à partir de données de production solaire dont l'exactitude ne peut avoir été débattue et la source est inconnue.
M. [G] était donc en mesure de connaître plus de cinq ans avant la délivrance des assignations les 23 mars et 14 avril 2023, la production et donc la rentabilité effective de son chauffe-eau. Cette demande est donc prescrite.
Il convient donc d'infirmer le jugement ayant rejeté les demandes à ce titre et de les déclarer irrecevables.
Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels
M. [G] fait valoir à hauteur d'appel que la banque a manqué à son obligation d'information précontractuelle motif pris que le contrat de crédit ne stipule pas le montant total du crédit avec intérêts et assurance comme le prévoit l'article L. 311-1 du code de la consommation, qu'il ne mentionne pas l'identité complète du vendeur intermédiaire en crédit, et notamment son numéro d'agrément et qu'il ne respecte pas la taille de la police (corps 8), qu'elle doit apporter la preuve que crédit a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé et dont la banque est responsable, qu'elle ne justifie pas avoir consulté le FICP, et qu'elle n'a pas vérifié sa solvabilité au moyen d'un nombre suffisant d'informations.
La banque réplique que cette demande est irrecevable comme prescrite car elle aurait dû être formée dans les 5 ans de la signature du contrat.
C'est M. [G] qui a agi contre la banque, la banque ne l'a pas assigné en paiement du solde du crédit. Elle s'est bornée à conclure à l'irrecevabilité des demandes et subsidiairement à leur débouté.
Dès lors cette demande n'est pas un moyen de défense, elle apparaît prescrite les assignations ayant été délivrées les 23 mars et 14 avril 2023, soit plus de cinq ans après la signature du contrat de crédit le 10 février 2006 comme le soutient la banque.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
M. [G] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et à payer les frais irrépétibles engagés par la société BNPPPF à hauteur de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande visant à mettre en cause la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare les demandes visant à mettre en cause la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance irrecevables comme prescrites ;
Déclare la demande de déchéance du droit aux intérêts irrecevable comme prescrite ;
Condamne M. [I] [G] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [G] aux dépens d'appel'avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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