CA Paris, 18 juin 2026, RG 25/08049
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Texte de la décision
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 18 JUIN 2026
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08049 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJN4
Décision déférée à la Cour : Décision du 31 Mars 2025 -Conseil de l'ordre des avocats du barreau de PARIS
APPELANTE
Madame [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
INTIMÉ
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITÉ À FAIRE DES OBSERVATIONS
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
en qualité de représentant de l'ordre
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE PARTIE
LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Madame Christine LESNÉ, substitute générale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Madame Florence LAGEMI, Présidente de Chambre
- Madame Valérie CHAMP, Présidente de chambre
- Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Christine LESNÉ, substitute générale, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 21 Mai 2026, ont été entendus :
- Maître GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- Madame LESNÉ, substitute générale, en ses observations ;
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu l'arrêté du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 31 mars 2025 ayant omis Mme [C] [R] du tableau pour défaut de paiement des cotisations ordinales et d'assurances et des cotisations du conseil national des barreaux en application de l'article 105 2° et 3° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et des dispositions des articles 73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur du barreau de Paris ;
Vu le recours exercé par Mme [R] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 avril 2025 ;
Vu l'audience du 16 octobre 2025 et les renvois contradictoires successifs ordonnés aux 12 février et 21 mai 2026 aux fins de régularisation ;
Vu les conclusions de désistement d'instance adressées à la cour par Mme [R] le 20 mai 2026 compte tenu de ce que l'arrêté d'omission a été rapporté le 5 mai 2026 ;
Vu l'audience de renvoi du 21 mai 2026 à laquelle Mme [R] n'a pas comparu ;
Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris entendu en ses observations en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui n'ont pas conclu par écrit, sollicitant qu'il soit constaté le désistement de Mme [R] ;
Vu les observations orales du ministère public, en l'absence de conclusions écrites, concluant aux mêmes fins ;
SUR CE,
Vu les articles 385, 400 et suivants du code de procédure civile ;
Il convient de constater le désistement d'appel exprimé par Mme [R] par conclusions du 20 mai 2026, lequel emporte dessaisissement de la cour.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d'instance formulé par Mme [C] [R],
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de Mme [C] [R].
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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