CA Paris, 15 juin 2026, RG 25/07928
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 12
ARRET DU 15 JUIN 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07928 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLI56
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Février 2025 -Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de [Localité 1]
APPELANTE
Madame [P] [A] veuve [I]
[Adresse 1]
représentée par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
INTIME
LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 2]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dorothée DIBIE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre,
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère,
Madame Christine SOUDRY, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, et par Madame Mélissandre PHILÉAS, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
[K] [I], né le [Date naissance 1] 1939, est décédé d'un cancer broncho-pulmonaire le [Date décès 1] 2004, à l'âge de 65 ans.
Le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu le 2 novembre 2005.
Ses ayants droits ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux et de leurs propres préjudices.
Par lettre recommandée du 14 novembre 2006, le FIVA leur a notifié une offre qu'ils ont contestée devant la cour de céans qui leur a alloué des indemnités par arrêt du 20 décembre 2007.
Par formulaire d'indemnisation en date du 19 décembre 2014, Mme [P] [A] veuve [I], ainsi que ses enfants, [N] [I] et [Y] [I] (les consorts [I]) ont saisi le FIVA
d'une demande d'indemnisation du préjudice lié à l'assistance par tierce personne du vivant de [K] [I] et du préjudice économique de sa veuve.
Par lettres recommandées des 12 mai et 18 mai 2016, le FIVA leur a offert la somme de 2 272,45 euros au titre du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne et a précisé ne rien avoir à verser à Mme [P] [I] au titre de son préjudice économique entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2014.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 18 juillet 2016, les consorts [I] ont contesté cette offre et cette décision de rejet.
Par arrêt du 18 décembre 2017, la cour d'appel de Paris a alloué :
- aux consorts [I] la somme de 3 525 euros au titre de l'action successorale en indemnisation des frais de tierce personne de [K] [I],
- à Mme [P] [I], la somme de 604,94 euros en indemnisation de son préjudice économique entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2016,
- à Mme [N] [I] la somme de 12 194,22 euros en indemnisation de son préjudice économique entre le 1er janvier et le 19 août 2015,
- à Mme [Y] [I] la somme de 138 500,37 euros en indemnisation de son préjudice économique entre le 1er janvier 2005 et le 10 juin 2012,
- aux consorts [I] la somme 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Saisi le 30 octobre 2023, le FIVA , par lettre recommandée du 11 février 2025, a précisé n'avoir rien à verser à Mme [P] [I] au titre de son préjudice économique entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2023 et a demandé la communication de son avis d'imposition 2025 pour le préjudice économique à compter du 1er janvier 2024.
Par lettre recommandée du 18 avril 2025, reçue au greffe le 23 avril 2025, Mme [P] [I] a contesté ce rejet.
Par conclusions déposées et soutenues par leur conseil à l'audience du 13 avril 2026, Mme [P] [I] demande à la cour de :
- juger que le rejet du FIVA notifié le 20 février 2025 présenté au titre de son préjudice économique n'est pas fondé,
- juger qu'il convient de retenir une part de consommation de 67 % en application du barème d'indemnisation du FIVA,
- fixer le revenu de référence à :
- 78 597,07 euros du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2021,
- 63 411,60 euros à compter du 1er novembre 2021,
- juger qu'il sera revalorisé chaque année selon l'indice INSEE des prix à la consommation 'ensemble des ménages hors tabac' selon la formule suivante :
revenu de référence x indice de revalorisation (n)
indice (n-1)
- juger qu'il convient d'intégrer au calcul de son préjudice économique la montant de la rente FIVA en vigueur à la date de la liquidation du préjudice, soit 22 249 euros en 2025,
- juger qu'il convient d'apprécier le préjudice économique de Mme [P] [I] année par année,
- juger qu'il convient de capitaliser le préjudice économique futur en fonction de l'espérance de vie de la victime et en application de la table de capitalisation publiée dans la gazette du Palais en 2025,
- juger que son préjudice économique doit être évalué en déterminant :
- les arrérages jusqu'à la dernière année pour laquelle elle dispose de son avis d'imposition le plus récent au moment où la cour statue,
- le préjudice économique futur à compter du 1er janvier de l'année suivant ce dernier avis d'imposition,
En conséquence,
- fixer à la somme de 30 241,94 euros l'indemnisation de son préjudice économique subi du 27 novembre 2014 au 31 décembre 2024,
- fixer à la somme de 40 854,27 euros l'indemnisation de son préjudice économique à compter du 1er janvier 2025,
- juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir,
- condamner le FIVA au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues par son conseil à l'audience du 13 avril 2026, le FIVA demande à la cour de :
Sur le préjudice économique subi par Mme [P] [I] :
* Sur la période indemnisable
- juger que Mme [P] [I] ne peut pas prétendre à l'indemnisation de son préjudice économique au-delà du 15 décembre 2022 au regard de l'espérance de vie de son époux au jour de son décès conformément aux tables de mortalité 2008-2010 de l'INSEE établies sur des projections arrêtées au 31 décembre 2011 et après déduction du nombre d'années d'arriérés déjà indemnisés,
* Sur le préjudice économique subi du 1er janvier 2017 au [Date décès 1] 2022
- sur le revenu de référence du foyer et sa méthode de revalorisation
- confirmer l'accord des parties sur le montant du revenu annuel de référence qu'il a retenu soit :
- Pour [K] [I]: 33 915,55 euros au 1er mai 2007
- Pour Mme [P] [I] :
- 34 722,25 euros du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2021,
- 24 274,38 euros à compter du 1er novembre 2021,
- confirmer l'accord des parties sur la méthode de revalorisation des revenus de référence qu'il a retenue selon l'indice des prix à la consommation, établi sur une série dont le chef du ménage est ouvrier ou employé hors tabac depuis 1998,
- sur l'intégration de la rente FIVA
- confirmer les montants de rente FIVA à intégrer au calcul de préjudice économique comme suit :
- au 1er janvier 2017 : 18 958,32 euros,
- à compter du 1er avril 2017 : 19 015,19 euros,
- à compter du 1er avril 2018 : 19 205,35 euros,
- à compter du 1er avril 2019 : 19 262,96 euros,
- à compter du 1er avril 2020 : 19 436,33 euros,
- à compter du 1er avril 2021 : 19 455,77 euros,
- à compter du 1er avril 2022 : 19 805,97 euros,
- à compter du 1er juillet 2022 : 20 598,21 euros,
- sur le coefficient du foyer
- confirmer le mode de répartition du revenu de référence ainsi que le coefficient de « 1,5 » attribué au foyer de Mme [P] [I],
- sur les revenus effectifs à prendre en considération
- confirmer l'accord des parties sur la déduction des revenus déclarés au titre du régime de l'impôt sur le revenu dans le calcul des revenus de Mme [P] [I],
- confirmer l'accord des parties sur le montant de la rente ayant droit servie à Mme [P] [I] à la suite du décès de son époux et à déduire de la perte de revenus alléguée,
- sur l'évaluation globale du préjudice :
- juger que le préjudice économique de Mme [P] [I] doit être évalué de manière globale,
En conséquence,
- confirmer sa décision de rejet, Mme [P] [I] n'ayant subi aucun préjudice économique du 1er janvier 2017 au [Date décès 1] 2022,
En tout état de cause
- débouter la requérante de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur la période indemnisable
Mme [P] [I], née le [Date naissance 2] 1953, sollicite une indemnisation de son préjudice au titre des arriérés échus du 27 novembre 2014 au 31 décembre 2024 et au titre des préjudices à échoir à compter du 1er janvier 2025 suivant un euro de rente de 6,173 pour un homme de 85 ans au 1er janvier 2025, âge qu'aurait eu [K] [I], né le [Date naissance 1] 1939.
Le FIVA limite son offre d'indemnisation à la période s'étendant du 27 novembre 2014 au [Date décès 1] 2022 en relevant qu'au regard de la table de mortalité de l'INSEE 2008-2010, l'espérance de vie de [K] [I] au jour de son décès le [Date décès 1] 2004 à l'âge de 65 ans. était de 18,40 ans, de sorte qu'on ne saurait indemniser le préjudice économique de sa veuve à partir du [Date décès 1] 2022, âge auquel la victime directe aurait eu 83 ans.
Sur ce, les tables de mortalité n'ont qu'une valeur statistique et ne peuvent permettre d'affirmer péremptoirement comme le fait le FIVA que, sans la maladie due à l'amiante, [K] [I] serait décédé en 2022 à l'âge de 83 ans de sorte qu'il n'y a pas lieu de limiter le préjudice économique de Mme [P] [I] au [Date décès 1] 2022 mais de prendre en compte l'espérance de vie d'un homme de 85 ans, âge qu'aurait eu [K] [I] au 1er janvier 2025.
Sur le préjudice économique calculé entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2024
Il résulte de l'article 53 I de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime qu'en cas de décès de la victime directe, le préjudice subi par la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe et en tenant compte de la part de la consommation personnelle de celle-ci et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant.
En l'espèce, les parties s'opposent sur la méthode à appliquer, globale ou année par année.
Le FIVA soutient qu'il faut comptabiliser globalement les pertes et les excès de revenus et donc intégrer les résultats négatifs lorsque les revenus perçus à déduire sont supérieurs aux revenus théoriques à percevoir. Mme [P] [I] s'oppose à cette méthode et fait valoir que le calcul doit être effectué année par année.
Sur ce, dès lors que les parties ne retiennent pas la capitalisation des pertes et sollicitent un calcul des pertes de revenus année par année, il y a lieu de retenir cette méthode sans prendre en compte les résultats négatifs dans le calcul du total du préjudice économique d'autant plus que le principe de la réparation intégrale impose de ne pas tenir compte de l'évolution des revenus propres de la victime par ricochet puisque l'indemnisation ne porte que sur les conséquences induites par la perte des revenus qu'aurait procurés le défunt s'il avait vécu.
Les parties s'accordent sur la détermination du revenu de référence du foyer des époux [I].
Il est ainsi retenu un montant de 78 597,07 euros du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2021 puis de 63 411,60 euros à compter du 1er novembre 2021 revalorisé, comme le sollicite Mme [P] [I], selon l'indice annuel des prix à la consommation, établi par l'INSEE sur une série dont le chef du ménage est ouvrier ou employé hors tabac, de sorte que le montant revalorisé du revenu de référence est fixé comme suit :
- pour l'année 2017 : 78 597,07 euros
- pour l'année 2018 : 78 597,07 euros x 102,59/101,05 = 79 794,89 euros
- pour l'année 2019 : 79 794,89 euros x 103,48/102,59 = 80 487,14 euros
- pour l'année 2020 : 80 487,14 euros x 103,66/103,48 = 80 627,14 euros
- du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 : 80 627,14 euros x 105,24/103,66 = 81 856,07 euros
- du 31 octobre 2021 au 31 décembre 2021 : 63 411,30 euros
- pour l'année 2022 : 63 411,30 euros x 110,66/105,24 = 66 677,07 euros
- pour l'année 2023 : 66 677,07 euros x 115,87/110,66 = 69 816,30 euros
- pour l'année 2024 : 69 816,30 euros x 117,87/115,87 = 71 021,38 euros
Les parties confirment également leur accord pour intégrer la rente FIVA aux revenus théoriques du foyer mais divergent sur le montant à retenir, Mme [P] [I] demandant que cette rente soit actualisée au montant en vigueur à la date de liquidation du préjudice, soit 22 427 euros (valeur en 2026) alors que le FIVA sollicite l'intégration du montant de la rente suivant sa valeur année par année.
Le préjudice économique subi par l'ayant droit d'une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l'actualisation, au jour de leur décision, de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.
Par conséquent, les requérants sont fondés, sans surévaluation des revenus théoriques du foyer de ce fait, à solliciter que soit retenue, sur toute la période de 2017 à 2022, la somme de 22 427 euros, dont le FIVA ne conteste pas qu'elle correspond au montant en vigueur à la date de la liquidation du préjudice en 2026.
Les parties s'opposent sur la part de consommation, Mme [P] [I] évaluant sa part annuelle de consommation au sein du foyer à 67 % en s'appuyant sur le barème du [Etablissement 1] tandis que celui-ci demande l'application des coefficients retenus par l'OCDE, soit un total de 1,5 (0,5 pour chacun des époux et 0,5 de charges communes).
La clef de répartition proposée par Mme [P] [I] est plus pertinente dès lors que ce taux de 67 % correspond au barème du FIVA lui-même pour un conjoint seul et qu'il est le plus adapté aux habitudes de consommation des ménages dans la catégorie socio-professionnelle de la victime.
S'agissant des revenus effectivement perçus, les revenus déclarés sont justifiés par les avis d'imposition et ne font l'objet d'aucune réelle discussion, de sorte qu'il sera retenu :
- pour l'année 2017 : 49 509 euros
- pour l'année 2018 : 50 072 euros
- pour l'année 2019 : 50 574 euros
- pour l'année 2020 : 54 328 euros
- pour l'année 2021 : 63 583 euros
- pour l'année 2022 : 35 690 euros
- pour l'année 2023 : 36 610 euros
- pour l'année 2024 : 38 334 euros
Il convient, comme en conviennent les parties, d'y ajouter la rente d'ayant droit versée par la CPAM à Mme [P] [I] depuis le décès de son époux d'un montant annuel de 13 599, 65 euros au 1er janvier 2005 revalorisée année par année comme suit :
- pour l'année 2017 : 15 599,67 euros
- pour l'année 2018 : 15 728,42 euros
- pour l'année 2019 : 15 802,93 euros
- pour l'année 2020 : 15 850,34 euros
- pour l'année 2021 : 15 874,10 euros
- pour l'année 2022 : 16 415,69 euros
- pour l'année 2023 : 17 004,58 euros
- pour l'année 2024 : 17 658,19 euros
En conséquence, les pertes de revenus subies par Mme [P] [I] entre 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2024 sont calculées comme suit :
Année 2017
* revenus théoriques
revenu annuel : 78 597,07 euros
rente FIVA : 22 427 euros
total : (78 597,07 euros + 22 427 euros) x 67 % = 67 686,13 euros
* revenus réels
revenus déclarés : 49 509 euros
rente de la CPAM : 15 599,67 euros
total : 65 108,97 euros
* Solde de perte : 67 686,13 euros - 65 108,97 euros = 2 577,46 euros
Année 2018
* revenus théoriques
revenu annuel : 79 794,89 euros
rente FIVA : 22 427 euros
total : (79 794,89 euros + 22 427 euros) x 67 % = 68 488,67 euros
* revenus réels
revenus déclarés : 50 072 euros
rente de la CPAM : 15 728,42 euros
total : 65 800,42 euros
* Solde de perte : 68 488,67 euros - 65 800,42 euros = 2 688,25 euros
Année 2019
* revenus théoriques
revenu annuel : 80 487,14 euros
rente FIVA : 22 427 euros
total : (80 487,14 euros + 22 427 euros) x 67 % = 68 952,47 euros
* revenus réels
revenus déclarés : 50 574 euros
rente de la CPAM : 15 802,93 euros
total : 65 108,97 euros
* Solde de perte : 68 952,47 euros - 65 108,97 euros = 2 575,54 euros
Année 2020
* revenus théoriques
revenu annuel : 80 627,14 euros
rente FIVA : 22 427 euros
total : (80 627,14 euros + 22 427 euros) x 67 % = 69 046,27 euros
* revenus réels
revenus déclarés : 54 328 euros
rente de la CPAM : 15 850,34 euros
total : 70 178,34 euros
* Solde de perte : 69 046,27 euros - 70 178,34 euros = néant
Année 2021
* revenus théoriques :
- du 1er janvier au 31 octobre 2021 :
revenu : 81 856,07 euros
rente FIVA : 22 427 euros
total : (81 856,07 euros + 22 427 euros) x 67 % x 304/365 jours = 58 192,81 euros
- à compter du 31 octobre 2021 :
revenu : 63 411,30 euros
rente FIVA : 22 427 euros
total : (63 411,30 euros + 22 427 euros) x 67 % x 61/365 jours = 9 611,54 euros
total pour l'année : 58 192,81 euros + 9 611,54 euros = 67 804, 35 euros
* revenus réels
revenus déclarés : 63 583 euros
rente de la CPAM : 15 874,10 euros
total : 79 457,10 euros
* Solde de perte : 67 804, 35 euros - 79 457,10 euros = néant
Année 2022
* revenus théoriques
revenu annuel : 66 677,07 euros
rente FIVA : 22 427 euros
total : (66 677,07 euros + 22 427 euros) x 67 % = 59 699,73 euros
* revenus réels
revenus déclarés : 35 690 euros
rente de la CPAM : 16 415,69 euros
total : 52 105,69 euros
* Solde de perte : 59 699,73 euros - 52 105,69 euros = 7 594,04 euros
Année 2023
* revenus théoriques
revenu annuel : 69 816,30 euros
rente FIVA : 22 427 euros
total : (69 816,30 euros + 22 427 euros) x 67 % = 61 803,01 euros
* revenus réels
revenus déclarés : 36 610 euros
rente de la CPAM : 17 004,58 euros
total : 53 614,58 euros
* Solde de perte : 61 803,01 euros - 53 614,58 euros = 8 188,43 euros
Année 2024 :
* revenus théoriques
revenu annuel : 71 021,38 euros
rente FIVA : 22 427 euros
total : (71 021,38 euros + 22 427 euros) x 67 % = 62 610,41 euros
* revenus réels
revenus déclarés : 38 334 euros
rente de la CPAM : 17 658,19 euros
total : 55 992,19 euros
* Solde de perte : 62 610,41 euros - 55 992,19 euros = 6 618,22 euros
Le préjudice économique subi par Mme [P] [I] entre le 1er janvier 2017 2022 et le 31 décembre 2024 est en conséquence de 30 241,94 euros (2 577,46 euros + 2 688,25 euros + 2 575,54 euros + 7 594,04 euros + 8 188,43 euros + 6 618,22 euros).
Sur le préjudice économique de Mme [P] [I] à compter du 1er janvier 2025 :
Pour le calcul de ce préjudice, il est utilisé le barème publié à la gazette du Palais 2025, table prospective, qui est le mieux adapté aux données économiques et sociologiques actuelles, de sorte qu'en multipliant la perte théorique annuelle de 6 618,22 euros par un euro de rente viagère de 6,173 correspondant à l'âge de 85 ans qu'aurait eu à cette date [K] [I], le préjudice s'établit à 40 854,27 euros, somme qui sera versée sous forme d'un capital comme le sollicite Mme [P] [I].
Il est équitable que Mme [P] [I] n'assume pas les frais qu'elle a dû engager dans la présente procédure. L'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile est fixée à la somme de 2 000 euros et est due par le FIVA à la charge duquel resteront les dépens conformément à l'article 31 du décret du 23 octobre 2001.
PAR CES MOTIFS
Alloue à Mme [P] [I] la somme totale 30 241,94 euros au titre du préjudice économique subi entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2024,
Alloue à Mme [P] [I], la somme de 40 854,27 euros au titre de son préjudice économique futur à compter du 1er janvier 2025,
Alloue à Mme [P] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que de ces sommes seront déduites des provisions éventuellement déjà versées par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante,
Laisse les dépens à la charge du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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