CA Paris, 25 juin 2026, RG 25/07164
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07164 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGUC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Avril 2025-Juge de la mise en état de [Localité 1]- RG n° 23/12260
APPELANT
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Philippe FORTUIT, avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ET
S.A.S. ARCHIVES GENEALOGIQUES [Y], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 447 881 780, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Fabrice LAFFON de l'AARPI FLS Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P204
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Maître Jean-François FERRAND, avocat au Barreau de Bordeaux
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport et Mme Valérie MORLET, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sarah TEBOUL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Hanane KHARRAT, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
L'étude généalogique dénommée « Les Archives généalogiques [Y] » ayant pour activité la recherche d'héritiers et le règlement de successions était dirigée par M. [O] [Y], généalogiste. Après son décès survenu le 19 janvier 1985, sa veuve, Mme [N] [Y] née [B], est devenue propriétaire de l'étude et en a confié la gestion à ses deux fils, [U] et [G] [Y], selon mandat en date du 5 mars 1985.
Aux termes d'un acte de donation-partage du 24 juin 1988, Mme [N] [Y] a fait donation de la nue-propriété des éléments transmissibles de l'étude généalogique à ses deux fils, [U] et [G] [Y], chacun pour moitié, et a conservé la totalité de l'usufruit.
La marque semi figurative (marque associant un élément verbal - un nom - et un élément graphique - un logo) Les Archives Généalogiques [Y] a été déposée et enregistrée à l'INPI le 17 janvier 1994 par MM. [Y] et son renouvellement opéré le 4 décembre 2003 et le 15 novembre 2013 à leurs deux noms.
Par acte sous seing privé du 27 février 2003, a été constituée entre MM. [U] et [G] [Y] la SAS Archives généalogiques [Y] (la société AGA) au capital social de 100.000 euros correspondant à 10.000 actions de 10 euros chacune, entièrement souscrites et libérées, et réparties à égalité entre les deux frères à hauteur de 49,99% chacun, M. [V] [Y], fils de M. [U] [Y] et Mme [D] [Y], fille de M. [G] [Y], détenant chacun une action.
M. [G] [Y] exerçait la fonction de président du directoire, M. [U] [Y] celle de président du conseil de surveillance et M. [V] [Y] celle de vice-président du conseil de surveillance.
A sa constitution, MM. [U] et [G] [Y], nus-propriétaires, et leur mère, usufruitière, ont confié à la SAS Archives généalogiques [Y] l'exploitation de l'activité de généalogie [Y] aux termes d'un contrat de location-gérance en date du 27 février 2003 d'une durée minimum de deux années renouvelable à l'échéance, d'année en année, par tacite reconduction moyennant le paiement d'une redevance annuelle de 150.000 euros.
D'importantes divergences sont apparues entre MM. [G] et [U] [Y] quant à la conduite des affaires de la SAS Archives généalogiques [Y] et au respect des accords conclus entre eux.
Les 23 et 27 décembre 2004, un protocole transactionnel a été signé entre eux, en présence de leur mère, aux termes duquel M. [U] [Y] a cédé à M. [G] [Y] les droits indivis qu'il possédait en nue-propriété dans l'activité de généalogie [Y] au prix de 2.525.000 euros ainsi que les actions qu'il détenait dans la SAS Archives généalogiques [Y], représentant 50% du capital de celle-ci, au prix de 50.000 euros, M. [U] [Y] devant préalablement procéder au rachat de l'action détenue par son fils [V] [Y].
L'article 6 de ce protocole intitulé « clause de sortie » prévoit qu'en cas de revente par M. [G] [Y] de tout ou partie des droits indivis et actions ainsi cédés dans le délai de cinq ans sous toutes formes, y compris par apport, il rétrocédera à M. [U] [Y] la moitié de la plus-value réalisée par rapport à la valeur de cession.
Le 29 décembre 2006, M. [G] [Y] s'est porté acquéreur auprès de sa mère de l'usufruit de l'activité Archives généalogiques [Y] au prix d'un million d'euros puis a décidé d'en faire apport à la SAS Archives généalogiques [Y] selon traité d'apport du 20 novembre 2007, la valeur globale du fonds étant fixée à la somme de 5.000.000 euros et la valeur de l'actif net apporté à la somme de 1.545.000 euros.
Le commissaire aux apports désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 13 novembre 2007 a déposé son rapport le 10 décembre 2007 et les formalités au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris relatives à l'apport du fonds au profit de la SAS Archives généalogiques [Y] ont été réalisées.
Informé de l'apport ainsi réalisé par son frère au profit de la SAS Archives généalogiques [Y], M. [U] [Y] a fait procéder à l'évaluation de cet apport par un expert privé, M. [W], lequel, dans son rapport du 15 décembre 2008, a estimé la valeur globale de l'activité des Archives généalogiques [Y] à 11.382.000 euros soit, pour la seule nue-propriété qui avait été cédée deux ans auparavant par [U] à [G] une somme de 4.951.000 euros, supérieure de 2.426.000 euros à la valeur de cession qui avait été retenue dans le protocole transactionnel des 23 et 27 décembre 2004.
Au vu de ce rapport et considérant qu'une plus-value avait été réalisée, M. [U] [Y] a mis en demeure M. [G] [Y] de lui verser la somme 2.426.000 euros en exécution de la clause de sortie prévue au protocole transactionnel, ce que ce dernier a refusé, contestant toute sous-évaluation commise à l'occasion de l'apport.
C'est dans ce contexte que, par acte du 17 avril 2009, M. [U] [Y] a fait assigner M. [G] [Y] et la société Archives généalogiques [Y] devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la moitié de la plus-value réalisée lors de l'apport soit la somme de 2.426.000 euros et à titre de dommages et intérêts, la seconde moitié de la plus value réalisée lors de l'apport, soit la somme de 2.426.000 euros, en faisant valoir que l'activité de généalogie apportée à la société Archives généalogiques [Y] avait été délibérément sous-évaluée dans le seul but d'échapper à l'application de l'article 6 du protocole des 23 et 27 décembre 2004 afin de le priver de la moitié de la plus-value réalisée à l'occasion de cet apport.
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 20 mars 2014, a condamné solidairement M. [G] [Y] et la société Archives généalogiques [Y] à payer à M. [U] [Y] la somme de 2.426.000 euros représentant la moitié de la plus-value réalisée suite à l'apport de la nue-propriété et celle de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du dol.
Le pourvoi formé par M. [G] [Y] et la société Archives généalogiques [Y] a été rejeté selon arrêt de la Cour de cassation du 15 septembre 2015.
Soutenant que la marque « Les Archives généalogiques [Y] » était demeurée indivise et n'avait pas été cédée à son frère en vertu du protocole d'accord des 23 et 27 décembre 2004 et que des redevances étaient dues à l'indivision, M. [U] [Y] a, par acte du 3 février 2017, fait assigner M. [G] [Y] et la société Archives généalogiques [Y] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de voir désigner un administrateur provisoire avec pour mission d'administrer la marque et d'obtenir la condamnation de la SAS Archives généalogiques [Y] à verser à l'indivision constituée entre MM. [U] et [G] [Y] la somme de 4.651.130 euros au titre des redevances dues.
Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal a dit que l'indivision entre MM. [G] et [U] [Y] avait cessé en exécution du protocole des 23 et 27 décembre 2004 aux termes duquel M. [U] [Y] avait cédé à son frère ses droits indivis sur la marque semi-figurative française Les Archives généalogiques [Y] n°94 501 790 et a débouté, en conséquence, M. [U] [Y] de toutes ses demandes.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 avril 2021 et, par décision non spécialement motivée du 19 octobre 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [U] [Y] contre cet arrêt.
Reprochant à M. [G] [Y] et à la société Archives généalogiques [Y] une fraude l'ayant maintenu dans l'ignorance de la cession de la marque Les Archives généalogiques [Y], M. [U] [Y] les a, par acte du 7 juin 2023, assignés devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir leur condamnation in solidum à lui payer les sommes de 3,8 millions d'euros représentant la moitié de la plus-value réalisée suite à l'apport de la marque à la société AGA et de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Saisi par M. [G] [Y] et la société Archives généalogiques [Y] de fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action de M. [U] [Y] et de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 mars 2014, le juge de la mise en état, par ordonnance du 10 avril 2025, a :
- dit n'y avoir lieu à renvoyer l'examen de cet incident devant la formation de jugement de la cinquième chambre deuxième section du tribunal judiciaire de Paris,
- déclaré M. [U] [Y] irrecevable en son action,
- condamné M. [U] [Y] à payer à M. [G] [Y] et à la société Archives généalogiques [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour déclarer les demandes de M. [U] [Y] irrecevables, le juge de la mise en état a retenu que la marque ayant été cédée, tel qu'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 avril 2021, la demande de M. [U] [Y], présentée à la cour dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 20 mars 2014, avait nécessairement inclus la valeur de la marque dans le calcul de la moitié de la plus-value réalisée lors de l'apport de l'activité de l'étude à la société Archives généalogiques [Y]. Il a donc considéré que la demande en paiement de la somme de 3,8 millions d'euros formulée par M. [U] [Y] dans son assignation avait le même objet, la même cause et opposait les mêmes parties que la demande qu'il avait présentée à la cour et qu'elle se heurtait en conséquence à l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de l'arrêt du 20 mars 2014.
De la même manière, le juge de la mise en état a considéré que la demande de condamnation au titre de la fraude avait le même objet, la même cause et opposait les mêmes parties que celle fondée sur le dol, accueillie par la cour en 2014.
Par déclaration du 11 avril 2025, M. [U] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance, intimant M. [G] [Y] et la société Archives généalogiques [Y] devant la cour.
Prétentions des parties
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, M. [U] [Y] demande à la cour de :
- le dire recevable et fondé en son appel,
- débouter M. [G] [Y] et la société Archives généalogiques [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- réformer l'ordonnance entreprise du 10 avril 2025 du tribunal judiciaire de Paris dans l'ensemble de ses dispositions et dès lors :
A) Sur l'absence d'autorité de chose jugée
1) Sur l'absence d'identité d'objet
A titre principal,
- juger au vu du contexte judiciaire de l'époque et des deux décisions du tribunal de grande instance de Paris en date du 16 mai 2007 et de la cour d'appel de Paris en date du 18 novembre 2009 de l'examen comparatif du rapport « hors marque » de M. [X] [W] et de son second rapport, encore du rapport de M. [K] [J], qu'en l'absence de demande présentée par M. [U] [Y] dans ses dernières conclusions afin d'obtenir la moitié de la plus-value relative à l'apport de la marque ayant conduit à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 mars 2014, cette dernière juridiction n'était pas saisie d'une telle demande et qu'alors la présentation de cette nouvelle demande devant le tribunal judiciaire de Paris possède un objet distinct,
- juger en conséquence qu'aucune autorité de chose jugée ne peut être opposée à l'action engagée par M. [U] [Y] afin d'être indemnisé de l'apport de la marque Archives généalogiques [Y] par [G] [Y] à la société Archives généalogiques [Y],
A titre subsidiaire,
- renvoyer, si par impossible la cour pouvait estimer qu'une telle analyse de l'objet du litige excède la compétence du juge de la mise en état et ressort de celle du juge du fond, par application de l'article 789 du code de procédure civile, la question relative à l'absence d'autorité de la chose jugée au juge du fond,
2) Sur l'absence d'identité de cause
- juger que la reconnaissance d'une fraude sur la présence de la marque dans l'apport et l'appréciation de son incidence sur une absence d'identité de cause entre l'action engagée par M. [U] [Y] ayant conduit à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 mars 2014 et la présente action, constitue une question de fond, non encore examinée, qui doit être tranchée par le juge du fond du tribunal judiciaire de Paris auquel M. [U] [Y] demande à la cour de renvoyer l'examen du litige, ceci par application de l'article 789 du code de procédure civile,
B) Sur l'absence de prescription,
A titre principal,
- juger que selon la règle contra non valentem, la prescription ne pourrait commencer à courir qu'à compter du 19 octobre 2022, date de l'arrêt de la Cour de cassation,
- juger en conséquence qu'aucune prescription ne peut être opposée à l'action engagée par M. [U] [Y] afin d'être indemnisé de l'apport de la marque Archives généalogiques [Y] par [G] [Y] à la société Archives généalogiques [Y].
A titre subsidiaire,
- renvoyer au juge du fond l'examen d'une éventuelle prescription, en raison du besoin de statuer sur l'existence d'une fraude, question de fond, liée à la dissimulation de l'apport de la marque au sein de l'apport de l'activité de généalogie effectué par M. [G] [Y] à la société Archives généalogiques [Y],
En toutes hypothèses,
- condamner M. [G] [Y] et la société Archives généalogiques [Y] au paiement, chacun, d'une somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, M. [G] [Y] et la société Archives généalogiques [Y] demandent à la cour de :
- confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 avril 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris,
- condamner M. [U] [Y] à verser à chacun des concluants, M. [G] [Y] et la société Archives généalogiques [Y], une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une indemnité de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Fabrice Laffon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 8 octobre 2025.
Motifs de la décision
Sur le renvoi devant la formation de jugement de première instance
L'article 789, 6° du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024 applicable au litige, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il précise que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire.
Il se déduit de ce texte que le juge de la mise en état est tenu de trancher la question de fond sous réserve qu'elle soit nécessaire à l'examen de la fin de non-recevoir.
L'article 789 précise par ailleurs que la décision du juge de la mise en état de ne pas renvoyer l'examen de la fin de non-recevoir à l'issue de l'instruction devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond constitue une mesure d'administration judiciaire qui, en application de l'article 537 du code de procédure civile, n'est sujette à aucun recours.
En l'espèce, l'ordonnance déférée à la cour contient dans son dispositif un chef relatif au refus du juge de la mise en état de renvoyer l'examen de la fin de non-recevoir devant la formation de jugement. L'appel est donc irrecevable sur ce point.
En tout état de cause, comme l'a justement retenu le juge de la mise en état, l'examen de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée consiste à apprécier la portée de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 20 mars 2014 et à déterminer si, au moment de statuer, cette juridiction a pris en compte ou non la valeur de la marque de l'étude généalogique, de sorte que contrairement à ce que soutient M. [U] [Y], cette demande ne nécessite pas de voir trancher une question de fond.
La demande de renvoi devant la formation de jugement de première instance est en conséquence rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 mars 2014
Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du code de procédure civile. Au sens procédural, l'objet du litige est l'avantage auquel prétend une partie et que conteste l'autre.
Il en résulte que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. Les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de chose jugée.
En outre, aux termes de l'article 1351 devenu 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, l'identité de parties n'est pas contestée de sorte qu'est soumise à la discussion l'identité de demande fondée sur la même cause et le même objet.
Il ressort de l'assignation du 7 juin 2023 que M. [U] [Y] demande la condamnation in solidum de M. [G] [Y] et de la société Archives généalogiques [Y] à lui payer la somme de 3,8 millions d'euros représentant la moitié de la plus-value réalisée suite à l'apport de la marque de l'étude Archives généalogiques [Y] à la société Archives généalogiques [Y] outre la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Or, dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 20 juin 2019, confirmé par arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 13 avril 2021, M. [U] [Y] soutenait qu'en signant le protocole transactionnel des 23 et 27 décembre 2004, il avait uniquement cédé ses droits de nue-propriété sur l'activité de généalogie et qu'il n'avait jamais cédé ses droits indivis de pleine propriété sur la marque notoire "Archives généalogiques [Y]" dont il demeurait co-titulaire avec son frère, sollicitant en conséquence la condamnation de la SAS AGA à verser à l'indivision constituée entre MM. [U] et [G] [Y] sur la marque une indemnité de 4.651.130 euros au titre des redevances dues à compter du 18 août 2009 outre la désignation d'un administrateur provisoire avec pour mission et gérer et d'administrer les droits de propriété indivis de MM. [U] et [G] [Y] sur la marque.
Il a été jugé que l'indivision entre MM. [G] et [U] [Y] avait cessé en exécution du protocole des 23 et 27 décembre 2004 aux termes duquel M. [U] [Y] avait cédé à son frère ses droits indivis sur la marque semi-figurative française Les Archives généalogiques [Y] n°94 501 790 et M. [U] [Y] a, en conséquence, été débouté de toutes ses demandes.
La cour d'appel, dans son arrêt confirmatif du 13 avril 2021, a en effet estimé qu'il ressortait des termes du protocole transactionnel des 23 et 27 décembre 2004 que « M. [U] [Y] a cédé à M. [G] [Y] ses droits indivis dans l'activité des Archives généalogiques [Y], ce qui signifie l'ensemble de ses droits indivis, en ce compris ceux sur la marque litigieuse n°790 même si elle n'est pas expressément citée, et non pas, seulement, ses droits indivis détenus en nue-propriété, cette interprétation erronée faite par M. [U] [Y] étant contraire tant au texte dudit protocole qui définit dans son préambule ''les droits indivis" comme ''les droits que M. [U] [Y] possède dans l'activité [Y]'' sans les limiter aux seuls droits qu'il possède en nue-propriété, qu'à la finalité dudit protocole, telle qu'expliquée dans Ie préambule, à savoir mettre fin aux graves différends entre les deux frères sur la conduite des affaires afin de pérenniser la vie de l'entreprise, le maintien en indivision entre les deux frères de la marque litigieuse, éponyme de la dénomination sociale dont il n'est pas contesté qu'elle a bien été cédée, étant source de différends sur un actif important de la société, auxquels le protocole transactionnel entendait mettre un terme ».
C'est donc à bon droit que le juge de la mise en état en a déduit que la demande formulée par M. [U] [Y] devant la cour d'appel de Paris tendant à voir condamner M. [G] [Y] et la société Archives généalogiques [Y] à lui payer la somme de 2.426.000 euros au titre de la moitié de la plus-value réalisée lors de l'apport de l'activité de l'étude généalogique Archives généalogiques [Y] à la société Archives généalogiques [Y] tenait nécessairement compte de la valeur de la marque et qu'en conséquence, la demande en paiement de la somme de 3,8 millions d'euros formulée par M. [U] [Y] dans son assignation, qui a le même objet, la même cause, étant également fondée sur l'article 6 du protocole transactionnel des 23 et 27 décembre 2004, et qui est formulée par le même demandeur contre les mêmes défendeurs, avait déjà été tranchée par la cour d'appel de Paris dans son arrêt précité du 20 mars 2014, revêtu de l'autorité de la chose jugée, de sorte que cette demande est irrecevable.
Il convient d'ajouter que si l'arrêt du 20 mars 2014, après avoir constaté la minoration de la valeur de l'apport, a considéré que celle-ci devait s'effectuer sur la base de la valeur retenue par l'expert [W], « non véritablement contestée », soit la somme de 11.382.000 euros pour la totalité de l'activité de généalogie, ce qui ouvrait un droit à M. [U] [Y] de percevoir, à titre d'indemnité, conformément à l'article 6 du protocole transactionnel des 23 et 27 décembre 2004, la moitié de la plus-value réalisée à l'occasion de l'apport de la nue-propriété soit, selon les calculs de M. [W], la somme de 2.426.000 euros, aucun élément produit aux débats par M. [U] [Y] ne vient corroborer l'affirmation selon laquelle la valeur de l'apport aurait été calculée « hors marque » par M. [W] dans son rapport du 15 décembre 2008 et n'aurait porté que sur « la seule nue-propriété qui avait été cédée ». Le fait que M. [W] ait établi, toujours à la demande de M. [U] [Y], un second rapport en janvier 2017 portant sur l'évaluation de l'apport de la marque ne permet pas d'accréditer cette affirmation dès lors que, comme l'indique M. [U] [Y], ce rapport se fonde sur l'hypothèse que celui-ci est demeuré, avec son frère, propriétaire indivis de la marque et que celle-ci n'a pas été apportée à la société AGA, hypothèse qui a été expressément écartée par la cour d'appel de Paris, dans son arrêt précité du 13 avril 2021, dès lors qu'il a été retenu que « M. [U] [Y] a cédé à M. [G] [Y] ses droits indivis dans l'activité des Archives Généalogiques [Y], ce qui signifie l'ensemble de ses droits indivis, en ce compris ceux sur la marque litigieuse même si elle n'est pas expressément citée, et non pas, seulement, ses droits indivis détenus en nue-propriété ».
Par ailleurs, c'est également à bon droit que le juge de la mise en état a estimé que la demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 400.000 euros formulée par M. [U] [Y] dans son assignation, résultant de la fraude par dissimulation de l'existence de la marque dans l'apport, se heurtait également à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 mars 2014 dès lors que cette demande a le même objet que celle qu'il a formulée devant la cour d'appel de Paris tendant à voir condamner M. [G] [Y] et la société AGA à lui payer la somme de 2.426.000 euros à titre de dommages et intérêts, dans la mesure où elle vise également à se faire indemniser d'une fraude consistant à lui dissimuler le contenu et la valeur de l'apport de l'activité de l'étude Archives généalogiques [Y] à la société Archives généalogiques [Y] ; qu'elle a la même cause puisqu'elle est également fondée sur une fraude réalisée dans le cadre de l'exécution du protocole transactionnel signé les 23 et 27 décembre 2004 ; qu'elle est formulée par le même demandeur contre les mêmes défendeurs ; que la cour d'appel de Paris a répondu à cette demande par l'arrêt du 20 mars 2014 en condamnant solidairement M. [G] [Y] et la société Archives généalogiques [Y] à payer à M. [U] [Y] la somme de 50.000 euros pour dol.
Il résulte de ces développements que l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré M. [U] [Y] irrecevable en son action.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, circonstances qui n'apparaissent nullement caractérisées en l'espèce.
M. [G] [Y] et la société Archives généalogiques [Y] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. [U] [Y], seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner M. [U] [Y], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître Fabrice Laffon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [G] [Y] et la société Archives généalogiques [Y] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne peut, de ce fait, prétendre à l'application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Rejette la demande de renvoi devant la formation de jugement de première instance,
Déboute M. [G] [Y] et la société Archives généalogiques [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [U] [Y] à payer à M. [G] [Y] et la société Archives généalogiques [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [Y] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Fabrice Laffon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le greffier, La Présidente,
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